Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef01dfbb79e8fd3d32c89
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QI5 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 60 mois en date du 30 mars 2024, notifiée le 30 amrs 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2024 à 09h57 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 à 09h57 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2024 à 15h29 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [J] [R] né le 11 Décembre 1999 à [Localité 6] de nationalité Libyenne [Adresse 3] [Localité 4] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Renel PETIT FRERE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité, J’habite au [Adresse 2]. Pour le papier le jour où ils m’ont interpellé je devais aller à la Cour d’appel pour l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. J’avais une assistante sociale pour faire des démarches, j’ai perdu toute ma famille en Lybie dans la guerre. Je suis en contact avec des gens qui sont ma famille, je suis en France depuis l’âge de 13 ans, fin 2012 je suis arrivé ici. Je souhaite demander l’asile, j’ai été dans un foyer, dans une école, j’avais de l’argent de poche pour acheter des choses de nécessités. Avant mes 18 ans j’ai trouvé une famille d’accueil. Je suis hébergé par des amis. J’espère Madame que vous allez me relaxer, je suis prêt à quitter la France pour l’Italie ou ailleurs. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la légalité externe : Il est reproché à l’arrêté un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé, qui précise que n’ayant pas été entendu par les services de la préfecture, n’ont pas pu être pris en compte sa présence en France depuis douze ans et ses libérations des différents centres de rétention en raison de l’impossibilité de le renvoyer dans son pays d’origine ainsi que sa situation stable lui permettant une assignation à résidence. Sur la légalité interne : Il est reproché à l’arrêté de ne pas avoir pris en compte l’impossibilité pour l’intéressé de retourner dans son pays compte tenu du manque de relations diplomatiques avec la Lybie et de l’instabilité politique du pays et donc de l’absence de perspectives d’éloignement réalistes. Il est également soutenu que la mesure est disproportionnée en raison d’une adresse stable et effective et de l’impossibilité avérée pour l’administration d’obtenir un laissez-passer. L’article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée. Il est constant que la décision de placement en rétention administrative n’est régulière qu’autant qu’elle est nécessaire et proportionnée. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Attendu que la décision contestée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé : - est dépourvu de documents de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits qui constituent une menace à l’ordre public, l’ensemble des condamnations étant à cet égard précisé ; il s’est soustrait à une mesure d’interdiction du territoire français en date du 14 janvier 2019 ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente ; l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant ; Le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que ceux qu’il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu’il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion ; En outre, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la stabilité de sa situation ni de l’absence de perspectives d’éloignement réalistes. Dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s’assurer de l’effectivité de la mesure d’éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies. La requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. L’intéressé ne présente ni passeport ni garantie suffisante de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettra à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, DECALRONS recevable la requête en contestation de la décision de placement ; ORDONNONS la jonction des deux procédures ; REJETONS la requête en contestation de la décision de placement ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours vingt huit jours soit jusqu’au 29 avril 2024 ; Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 12h22 Le greffier Le Juge des libertés et de la détention Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef01dfbb79e8fd3d32c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA