Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef020fbb79e8fd3d32cdf
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QI2 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ; Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 10h35 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [O] alias [S] [U] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, demeurant Sdf Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Kenson COLLIN son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né au Maroc. J’ai pas d’adresse. Non j’ai rien à dire. SUR LE FOND Attendu que pour justifier une quatrième prolongation qui doit demeurer exceptionnelle, l’administration doit justifier de ce que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement ou d’une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il ressort des éléments de la procédure que : l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, pays dont il se déclare ressortissant, les autorités consulaires marocaines indiquant le 1er février 2024 que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une demande sous un alias avec un relevé d’empreinte identique , l’intéressé n’ayant communiqué aucun élément concret pour justifier de la nationalité marocaine ; les autorités algériennes ont été saisies le 13 février 2024 et ont demandé un complément d’information le 27 février 2024 L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte : de l’obstruction volontaire de l’intéressé par la dissimulation permanente de son identité établie par les nombreux alias (vingt et un) utilisés et la réitération à l’audience de ce jour à se déclarer marocain bien que non reconnu par les autorités consulaires marocaines; de l’absence de documents de voyage.En outre, il est relevé que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public notamment en ce qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français par décision du tribunal correctionnel de Paris du 20 mars 2023, qui sanctionne principalement un comportement de nature à troubler l’ordre public, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry du 4 août 2023 pour évasion, confirmé en appel le 9 janvier 2024 et du fait de l’utilisation de nombreux alias. Il convient en conséquence de prolonger de manière exceptionnelle le maintien de la rétention administrative pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours (quinze jours), soit jusqu’au 16 avril 2024; Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 11h57 Le greffier Le Juge des libertés et de la détention Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprète Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 471 du Code de procédure pénalearticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef020fbb79e8fd3d32cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA