Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef023fbb79e8fd3d32d44
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QI7 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, En présence de Madame [Y] [Z] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 30 mars 2024 en date du 30 mars 2024, notifiée le 30 mars 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 amrs 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 amrs 2024 à 15h27 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 à 15h27 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties le 1er avril 2024 à 10h24 convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [H] né le 23 Juin 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malik AIT ALI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité, oui j’ai une adresse mon avocat a tout. Vous me demandez de vous donner cette adresse, mais je ne la connais pas. Si c’est possible je souhaite faire un recours contre l’obligation de quitter le territoire français. La présidente lui explique que ce recours doit se faire devant le Tribunal administratif. Je souhaite travailler et améliorer ma situation. Non je n’ai plus rien à ajouter. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Il est reproché à l’arrêté une absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé au regard de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souligné que l’intéressé travaille dans le bâtiment en France, où il a son domicile. Il est de plus soutenu le caractère disproportionné de la mesure au motif que l’intéressé ne présente pas de troubles à l’ordre public et n’est pas connu des services de police. L’article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :exige une décision écrite et motivée. Il est constant que la décision de placement en rétention administrative n’est régulière qu’autant qu’elle est nécessaire et proportionnée. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La décision contestée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé : N’a pas de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; Son comportement a été signalé par les services de police le 29/03/2024 pour défaut de permis de conduire sous couvert de faux documents ; Ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que ceux qu’il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu’il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion. En outre, à l’audience, M. [H] n’a présenté aucun justificatif de nature à établir un emploi effectif et une résidence permanente en France. Dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s’assurer de l’effectivité de la mesure d’éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies. La requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. L’intéressé ne présente ni passeport ni garantie suffisante de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettra à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement qui a été prise, attache ayant déjà été prise avec les autorités consulaires tunisiennes le 30 mars 2024 en vue de son audition et un vol à destination de [Localité 4] réservé pour le 28 avril 2024 . Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ORDONNONS la jonction des deux procédures REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention. ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu’au 29 avril 2024; Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 14h39 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef023fbb79e8fd3d32d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA