Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef024fbb79e8fd3d32d63
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QIW ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 15 février 2023, notifiée le 15 février 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 11h31 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [E] [U] né le 02 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malik AIT ALI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : J’étais incarcéré, j’ai pas vu la Police de la Préfecture, ils ne m’ont pas laissé faire de recours. De la prison je suis partie au centre de rétention administrative. J’étais malade, j’étais au lit je n’arrivais même pas à parler. Je n’ai pas de certificat médical avec mois. Les conditions là bas par rapport à l’hygiène c’est dur, je veux juste une dernière chance. Sur la Requête en prolongation de la rétention administrative Attendu que pour justifier une quatrième prolongation qui doit demeurer exceptionnelle, l’administration doit justifier de ce que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement ou d’une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Selon les conclusions de son conseil soutenues à l’audience, M. [U] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai dès lors qu’il n’a toujours pas été auditionné. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que : l’intéressé fait obstruction à son identification dès lors qu’il est établi qu’il a refusé de rencontrer les autorités consulaires algérienne les 7 et 28 février 2024 en audition d’identification, ses explications tenant à son état de santé ne lui ayant pas permis d’assurer ces rendez-vous n’étant étayé par aucun élément; l’autorité préfectorale justifie avoir fait les démarches nécessaires pour mettre à exécution les mesures d’éloignement pendant les premières périodes de la rétention ; l’autorité préfectorale justifie par ailleurs avoir présenté des demandes d’identification les 6 et 7 mars 2024 et avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 25 mars 2024 ; L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 23 décembre 2022 pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ainsi que le 23 novembre 2020 pour acquisition, cession et détention illicite de substances classées comme psychotrope. Ainsi le comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’intéressé et de l’absence de documents de voyage, il convient en conséquence de prolonger de manière exceptionnelle le maintien de la rétention administrative pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 16 avril 2024 Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 16h30 Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef024fbb79e8fd3d32d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA