Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef062fbb79e8fd3d32e56
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 30 804 732 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67O N° MINUTE : Assignation du : 14 Février 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ANM Services [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139 MINISTERE PUBLIC Madame Laureen SIMOES, Substitut du Procureur Décision du 03 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67O COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2024, puis prorogé au 03 Avril 2024, date du présent jugement JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société ANM Services est spécialisée dans l’activité de travaux électriques. Elle est intervenue à plusieurs reprises en qualité de sous-traitant de la société Guinier Génie Electrique. Arguant de l’absence de paiement de factures par la société Guinier Génie Electrique à hauteur de 308 047,32€, la société ANM Services l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Créteil par acte du 21 octobre 2021. Le tribunal a fixé un calendrier de procédure le 16 novembre 2021. L’affaire a ensuite été appelée à des audiences de procédure les 8 mars 2022 et 17 mai 2022, puis plaidée le 28 juin 2022. Après plusieurs prorogations de délibéré, le tribunal de commerce a rendu son jugement le 14 février 2023. La société Guinier Génie Electrique a interjeté appel du jugement le 24 février 2023. Par acte du 14 février 2023, la société ANM Services a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Par dernières conclusions du 26 avril 2023, elle demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la cour d’appel, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morgan Jamet, membre de la Selarl Arst, et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ANM Services estime que la durée de l’instance devant le tribunal de commerce n’a pas été raisonnable et est constitutive d’un déni de justice. Elle souligne en particulier la durée anormale du délibéré. La société ANM Services expose subir un préjudice moral constitué par l’incertitude persistante sur le sort de ses demandes. Elle précise faire actuellement l’objet d’une procédure devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, compte tenu de difficultés économiques résultant des manquements contractuels de la société Guinier Génie Electrique . Par dernières conclusions du 29 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la société ANM Services de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de ses demandes indemnitaires. Elle demande en tout état de cause au tribunal de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat expose que le délai séparant l’audience du délibéré est déraisonnable à hauteur de 6 mois. Il souligne toutefois que la société ANM Services ne peut se prévaloir d’un préjudice moral, réservé aux personnes physiques et que sa situation financière résulte de la carence de la société Guinier Génie Electrique et non de l’Etat, sans qu’elle justifie que sa trésorerie aurait été remise en état par le seul prononcé plus tôt d’une décision par le tribunal de commerce de Créteil. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. A l’aune de ces éléments, il apparaît que : - le délai inférieur à un mois séparant la saisine du tribunal de commerce et la première audience n’est pas excessif ; - le délai de 3 mois séparant cette audience de la première audience de procédure n’est pas non plus excessif, de même que celui la séparant de la seconde audience de procédure, d’une durée de 2 mois ; - le délai d’un mois séparant la seconde audience de procédure de l’audience de plaidoiries n’est pas excessif ; - le délai de 7 mois séparant l’audience de plaidoiries du délibéré est excessif à hauteur de 5 mois. L’agent judiciaire de l’Etat reconnaissant toutefois un délai excessif à hauteur de 6 mois, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de ce délai. La durée excessive d’une procédure occasionne nécessairement un préjudice moral, résultant d’une incertitude inutilement prolongée quant à la teneur de la décision. Cette incertitude affecte les personnes physiques comme les personnes morales. La société ANM Services justifie ainsi d’un préjudice moral. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’en l’absence du déni de justice, elle aurait pu éviter l’action en liquidation judiciaire formée à son encontre. Compte tenu de ces éléments, son préjudice moral sera intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 200€ de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme le permet l’article 1231-7 du code civil. 2. Sur les autres demandes L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morgan Jamet, membre de la Selarl Arst, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 1 200€ de dommages et intérêts à la société à responsabilité limitée ANM Services en réparation de son préjudice moral, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morgan Jamet, membre de la Selarl Arst, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 500€ à la société à responsabilité limitée ANM Services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef062fbb79e8fd3d32e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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