Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef063fbb79e8fd3d32e65
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/14673 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMH3 N° MINUTE : Assignation du : 7/12/2022 AJ du TJ D’AMIENS du 22 Avril 2022 N° 2022/003190 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [A] [Y] domicilié [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Elsa HUG de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003190 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Décision du 4 avril 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/14673 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente, assistée de Christine Kermorvant, Greffière ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2022 par M. [A] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions d’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [A] [Y] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, L’audience de plaidoirie de l’incident a été fixée au 29 février 2024 et le délibéré de l’incident fixé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par acte du 7 décembre 2022, M. [A] [Y], se disant né le 23 mars 2003 à [Localité 4] (Guinée), a fait assigner le procureur de la République aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 17 mars 2021 au titre de l'article 21-12 du code civil devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, il demande au tribunal de dire que sa déclaration de nationalité française est recevable et dire qu'il est de nationalité française. Le ministère public demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [A] [Y]. M. [A] [Y] sollicite du juge de la mise en état de rejeter la demande en constat de caducité du ministère public et de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes. Sur la procédure Le ministère public ne soulevant pas la caducité de l'assignation, la demande formée de ce chef par M. [A] [Y] est sans objet. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.» L’article 26-3, alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : [...] 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. M. [A] [Y] fait valoir que la décision d'aide juridictionnelle l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant un huissier de justice est datée du 13 mai 2022 ; que cette décision ne lui a jamais été notifiée de sorte que les délais pour agir ne lui sont pas opposables. Toutefois, force est de relever que cette argumentation est sans aucun lien avec ce qui est soulevé par le ministère public. En effet, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 14 septembre 2021, a été notifiée à M. [A] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 septembre 2021 (pièce n°1 du ministère public). En vertu des dispositions précitées, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [A] [Y] devait ainsi adresser ou déposer sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle au plus tard le 16 mars 2022. Or, il résulte de la décision d'aide juridictionnelle produite par M. [A] [Y] que sa demande a été présentée le 7 avril 2022, soit postérieurement au délai précité (pièce n°12 du demandeur). Il s'ensuit que M. [A] [Y] est irrecevable en ses demandes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Y] sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort : Dit sans objet la demande de M. [A] [Y] relative à la caducité de l'assignation ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge M. [A] [Y] irrecevable en ses demandes ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [A] [Y] aux dépens de l’incident et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024 La GreffièreLa Juge de la mise en état Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 26-3 du code civilarticle 122 du code de procédure civile constituearticle 21-12 du code civil devant le service de laarticle 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef063fbb79e8fd3d32e65
Données disponibles
- Texte intégral
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