Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef064fbb79e8fd3d32e84
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 16/00025 - N° Portalis 352J-W-B7A-CG4HY N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2015 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [N] [C] veuve [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [R] [Y] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [K] [Y] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 6] représentées par Maître Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #G0115 DEFENDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1926 Décision du 04 Avril 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 16/00025 - N° Portalis 352J-W-B7A-CG4HY MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucie LETOMBE, Juge assistée de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 29 décembre 2015, les consorts [Y], agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [J] [Y], ancien associé de la SCP [J] [Y] et [D] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [D] [I] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SCP [Y]-[I] en paiement de diverses sommes dans le cadre des opérations de liquidation de la SCP dissoute depuis le 31 décembre 2011, à la suite de la loi du 25 janvier 2011 ayant supprimé les offices d'avoués. Par acte du 19 janvier 2021, les consorts [Y] ont assigné Monsieur [D] [I] devant ce tribunal afin qu'il soit procédé à la clôture des opérations de liquidation et qu'il constate en particulier qu'il est débiteur à leur égard, en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [J] [Y], de diverses sommes. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné la jonction des deux instances, - constaté que l'instance n'est pas périmée, - rejeté les exceptions de procédure soulevées par le défendeur, - déclaré irrecevable la demande en annulation des assemblées générales de la SCP [Y]-[I] postérieures au décès de Monsieur [J] [Y] ; - rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par le défendeur. Les consorts [Y] ont formé appel de cette décision. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 29 novembre 2022. Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 28 février 2024, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces des consorts [Y] du 21 février 2024, - à défaut, les en débouter, - faire droit à ses conclusions d'incident du 8 septembre 2023, - prononcer la clôture de l'instruction à l'encontre des consorts [Y], - les condamner solidairement aux dépens du présent incident, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] expose que les conclusions des dames [Y] du 21 février 2024 doivent être écartées des débats comme étant tardives et adressées en violation des articles 2 et 15 du code de procédure civile. Il sollicite une clôture partielle à l'encontre des demanderesses en vertu de l'article 800 alinéa 1 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 21 février 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [I] de ses demandes, - fixer l'affaire à la première audience qui permettra le rôle, - le condamner aux dépens du présent incident, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses indiquent qu'elles forment des demandes additionnelles et ne se désistent pas de leur action initiale. Elles font valoir que la cour d'appel, dans son arrêt du 29 novembre 2022, a déjà jugé que le défendeur avait qualité à défendre à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable, et que la demande en intervention forcée était recevable, ayant interrompu la prescription. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 7 mars 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIVATION Sur le rejet des conclusions des consort [Y] du 21 février 2024 Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Au cas présent, Monsieur [I] demande le rejet des conclusions des demanderesses sans justifier en quoi leur communication prétendument tardive lui fait grief, et alors même qu'il disposait de la possibilité d'y répondre ou de solliciter un renvoi, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, le défendeur sera débouté de sa demande et les conclusions et pièces des consorts [Y] seront déclarées recevables. Sur la demande de Monsieur [I] de " faire droit aux conclusions d'incident du concluant du 8 septembre 2023 " Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. " Au cas présent, le défendeur ne reprend pas dans les motifs ni dans le dispositif de ses dernières conclusions du 28 février 2024, les prétentions et moyens présentés dans ses conclusions d'incident du 8 septembre 2023, se contentant de faire un renvoi, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à ses écritures du 8 septembre 2023. Dès lors, à défaut de concentration de ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions du 28 février 2024, Monsieur [I] est réputé avoir abandonné ses demandes invoquées dans ses conclusions du 8 septembre 2023, et le juge de la mise en état n'est pas saisi de ces prétentions antérieures. Sur la clôture partielle Aux termes de l'article 800 du code de procédure civile, " si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. " Au cas présent, Monsieur [I] ne démontre pas en quoi la clôture partielle à l'encontre des demanderesses serait justifiée. Dès lors, le défendeur sera débouté de cette demande. Sur la clôture En application de l'article 799 du même code, le juge de la mise en état déclare l'instruction de l'affaire close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée. Il y a lieu, en revanche, de prononcer la clôture totale de l'instruction dossier, le défendeur ayant conclu au fond le 21 septembre 2023 et les demanderesses le 30 mai 2023, de sorte que l'affaire, par ailleurs très ancienne, est en état d'être jugée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, - Déboutons Monsieur [D] [I] de ses demandes ; - Prononçons la clôture et fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024 à partir de 14h00; - Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ; - Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes. Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI L. LETOMBE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 800 alinéa 1 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef064fbb79e8fd3d32e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA