Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef064fbb79e8fd3d32e8c
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QJG ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an en date du 30 mars 2024, notifiée le 30 mars 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2024 à 17h00 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 à 17h00 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 avril 2024 à 10h23 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [S] [B] [N] [W] né le 25 Juin 1984 à [Localité 5] de nationalité Portugaise Sdc Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI [Numéro identifiant 2]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 4] du 2 avril 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h28 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] [B] [N] [W] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Nasr AZAIEZ son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; En l’absence du représentant de la préfecture des Hauts de Seine régulièrement convoqué et après avoir entendu le conseil de l’intéressé sur le fond ; Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que la requête en contestation est hors délai ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu que l'heure d'interpellation figure bien en procédure ; que le délai d'acheminement ne peut être regardé comme anormalement long au vu des circonstances locales ; que la notification des droits a été faite ; que l'intéressé a été en mesure de les faire valoir ; qu'il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 01er avril 2024 jusqu’au 29 avril 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] Fait à Paris, le 02 Avril 2024, à 10h39 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet (non présent à l’audience)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef064fbb79e8fd3d32e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA