Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef065fbb79e8fd3d32ea6
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me DUGOURD #P344, Me MEYNARD #P240, La médiatrice Mme [J] (mail) ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/16116 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RL4 N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2023 MÉDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. RECKLI FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0344 DÉFENDERESSES S.A.S. COFFRAGES GAILLARD [Adresse 8] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICAIRES prise en la personne de Me [N] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COFFRAGES GAILLARD [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [E] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COFFRAGES GAILLARD [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS Sans débats. Par bulletin RPVA du 27 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2024, la société Reckli France a fait assigner la société Coffrages Gaillard, la société [W] & Associés et la société AJIRE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de dessins et modèles et concurrence déloyale. Par messages du 25 mars 2024, les parties ont déclaré accepter l’organisation d’une mesure de médiation afin de tenter de trouver une solution rapide, librement négociée et confidentielle au présent litige. MOTIFS Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution rapide et librement négociée au conflit qui les oppose. Conformément à l’accord exprimé par les parties, une mesure de médiation est ordonnée aux fins de régler le litige qui les oppose. Il convient d’ordonner une mesure de médiation entre les parties et de désigner en qualité de médiateur judiciaire : l’IEAM pris en la personne de Mme [T] [J], avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 2.500 (HT) qui sera versée avant le 25 avril 2024 selon la répartition suivante:- par les demandeurs à hauteur de 1.250 euros; - par les défenderesses à hauteur de 1.250 euros. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire et non susceptible de recours, ORDONNE une médiation judiciaire, DÉSIGNE en qualité de médiateur : L’IEAM pris en la personne de Mme [T] [J] [Courriel 7] DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 250 euros par le demandeur et de 1 250 euros à la charge des défendeurs, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 25 avril 2024; DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, RAPPELLE que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures, DIT que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels, RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2024 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation. Faite et rendue à Paris le 04 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef065fbb79e8fd3d32ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA