Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef066fbb79e8fd3d32ec0
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/02513 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFP6 N° PARQUET : 23/943 N° MINUTE : Requête du : 21 Février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [I] [Adresse 2] [Localité 4] - SENEGAL représentée par Maître Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2455 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureure Décision du 4 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/02513 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, greffière DEBATS A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire . Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu le requête de Mme [M] [I] reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 décembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [M] [I] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, aucune des parties n'ont produit le récépissé justifiant le dépôt de la copie de la requête au ministère de la justice, mais mais le ministère de la justice indique que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile est respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [M] [I], se disant née le 8 mai 1970 à [Localité 3] (Sénégal), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [D] [I], est français en vertu des dispositions de l'article 2 ter du décret du 5 novembre 1928 et de l’article 153 du code de la nationalité française, pour avoir établi son domicile en France lors de l’indépendance du Sénégal. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 septembre 2002 par le greffier du pôle de la nationalité française du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément aux règles prescrites par l'article 52 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 de la requérante). Sur les demandes de Mme [M] [I] Mme [M] [I] sollicite du tribunal de juger que sa filiation est établie à l'égard de ses parents. Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Mme [M] [I] sollicite en outre du tribunal de juger qu'elle est de nationalité française. Il est donc rappelé que, saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant être formée uniquement dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Concernant la demande de mentionner la nationalite française sur son acte de naissance, le tribunal relève que les article 1040 et suivant du code de procédure civile ne prévoit pas l'inscription sur les actes de naissance du dispositif des jugements sur requête. Cette demande sera donc jugée irrecevable. Décision du 4 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/02513 Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Décision du 4 avril Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/02513 Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [M] [I], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [M] [I] produit une copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 5 juillet 2002, indiquant qu'elle est née le 8 mai 1970 à [Localité 3] de [D] [H] [V] et de [T] [V], l'acte ayant été dressé le 25 avril 1986 suivant jugement supplétif n°5368 du 24 avril 1986 TDM par [O] [X] [R], officier d'état civil (pièce n°3 de la requérante). Le tribunal relève en premier lieu que cet acte est produit sous la forme de photocopie, alors qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or, une simple photocopie étant dénué de garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le ministère public, le jugement supplétif ayant donné lieu à l'inscription de la naissance de la demanderesse sur les registres de l'état civil n'est pas produit. Or, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. Ainsi, l'absence de production de la décision mentionnée sur l'acte de naissance de Mme [M] [V], prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de la décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressée a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [M] [V] dressé sur transcription de ce jugement dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [M] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [M] [I] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [M] [I] tendant à voir juger qu'elle est de nationalite française ; Juger irrecevable la demande de Mme [M] [V] tendant à voir ordonner la mention sur son acte de naissance de sa nationalite française ; Déboute Mme [M] [I], se disant née le 8 mai 1970 à [Localité 3] (Sénégal), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande Mme [M] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente M. AllainA. Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef066fbb79e8fd3d32ec0
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