Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef066fbb79e8fd3d32ec6
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/00331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XAQ N° PARQUET : 20/899 N° MINUTE : Assignation du : 09 Octobre 2020 AJ du TJ DE PARIS du 17 Septembre 2019 N° 2019/013250 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [K] domiciliée : chez [P] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] (COMORES) représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013250 du 17/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 04/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 24/00331 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 octobre 2020 par Mme [B] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [B] [K] notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023, Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, Vu les conclusions de Mme [B] [K] aux fins de rétablissement de la procédure au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, Vu le rétablissement de l'affaire le 8 janvier 2024 et la fixation des débats à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 1er février 2024 à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024, MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de son assignation, ainsi que de ses dernières écritures, la demanderesse indique être née le 28 avril 1989 à Ouani Anjouani (Comores). Toutefois, les différentes copies de son acte de naissance versées aux débats mentionnent qu'elle est née le 26 avril 1989, la date du 28 avril 1989 correspondant à celle de l'établissement de l'acte. En l'absence de toute observation du ministère public sur ce point, il y a lieu de considérer que c'est par une erreur de plume que la demanderesse indique dans ses écritures être née le 28 avril 1989 et qu'elle se dit née le 26 avril 1989. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [B] [K], se disant née le 26 avril 1989 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [F] [K] né en 1952 à [Localité 3] (Comores), a conservé la nationalité française à l'indépendance des Comores car il relevait du statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 21 mars 1973 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Décision du 04/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 24/00331 Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient à cet égard de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française : - les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées, - les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978. Il appartient ainsi à Mme [B] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Le ministère public soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M. [F] [K] était français avant l'indépendance de l’Algérie et qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance. Le ministère public fait valoir, à juste titre, qu'en application de l’article 30 du code civile Mme [B] [K] ne peut invoquer les certificats de nationalité française délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne produit pas le jugement du tribunal de première instance de Moroni rendu le 21 mars 1973 qui aurait permis l'accession à la qualité de citoyen français de M. [F] [K]. Il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production dudit jugement. A cet égard, Mme [B] [K] fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de produire ce jugement. Elle verse aux débats un courrier du procureur de la République du tribunal de première instance de Moroni et un courrier de la présidente du tribunal de première instance de Moroni, aux termes desquels il est indiqué que le greffe du tribunal ne peut délivrer une copie de ce jugement, la documentation juridique antérieure à 1977 ayant été détruite par l’ancien régime (pièces n°14 et 15 de la demanderesse). Elle produit également un courrier de la direction des archives nationales d'outre-mer qui indique que les archives judiciaires n'ont pas été transférées aux archives nationales d'outre-mer et sont demeurées sur place (pièce n°16 de la demanderesse). Le tribunal relève que ces courriers sont produits en photocopies, et sont de ce fait dénués de toute garantie d’authenticité et donc de force probante. Ainsi, Mme [B] [K] ne justifie pas de l'impossibilité à produire le jugement qu'elle invoque. Dès lors, elle échoue à démontrer que son père revendiqué était français avant l'indépendance des Comores, qu'il a conservé cette nationalité française postérieurement à cette date, et partant, qu'elle est née d'un père français. En conséquence, Mme [B] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [B] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Nadia Hammami ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [B] [K], née le 26 avril 1989 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [B] [K] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Nadia Hammami ; Condamne Mme [B] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef066fbb79e8fd3d32ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA