Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef066fbb79e8fd3d32ece
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 789 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christofer CLAUDE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FG5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175 DÉFENDERESSE Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FG5 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, la société CRÉDITPAR a consenti à Monsieur [Z] [R] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque DS VP modèle DS 3 Crossback PureTech 155 automatique au prix de 37 893 euros moyennant le versement d'un premier loyer de 1 579,74 euros et de 47 autres loyers de 428,93 euros et le paiement d'une option finale de 24 899,56 euros. Par acte du 18 octobre 2021, le contrat a été cédé à Madame à Madame [B] [U]. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CRÉDITPAR a adressé à Madame [B] [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2021 une mise en demeure préalable de régulariser les loyers, puis par courrier du 7 janvier 2022 s'est prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société CRÉDITPAR a assigné Madame [B] [U] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 33 866,16 euros au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ainsi qu'à celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société CRÉDITPAR fait valoir en application des articles L.311-1, L.312-1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation que les loyers n'ont pas été régulièrement réglés, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2021 de sorte que sa créance n'est pas forclose. À l'audience du 8 novembre 2023, la société CRÉDITPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [B] [U] n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 8 février 2024 puis a été prorogée à ce jour. Dûment autorisée, la société CRÉDITPAR a par note reçue au greffe le 30 novembre 2023 produit le fichier de preuve de signature électronique du contrat consenti à Monsieur [Z] [R], ainsi que le certificat de conformité LSTI. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Sur la recevabilité de l'action En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat a été signé le 31 octobre 2019 et il résulte de l'historique du compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2021 de sorte que compte-tenu de la date de délivrance de l'assignation (26 mai 2023), la forclusion de l'action de la banque n'est pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 754,64 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 28 décembre 2021 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CRÉDITPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 janvier 2022. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont la location avec option d'achat n'est qu'un avatar (C. consom., art. L.312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l'espèce, s'il ressort des pièces versées aux débats que la société CRÉDITPAR établie avoir respecté ses obligations s'agissant de Monsieur [Z] [R], cette preuve n'est pas rapportée concernant Madame [B] [U]. Ainsi notamment la demanderesse ne démontre pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat de poursuite du contrat de crédit-bail mobilier, ni avoir vérifié la solvabilité du nouveau locataire, ce qu'elle aurait dû nécessairement faire, sauf à contourner par l’établissement d’un contrat de cession les dispositions d'ordre public du code de la consommation. En raison des manquements précités par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société CRÉDITPAR doit être déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève « au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l'espèce, le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 37 893 euros et il s'avère au vu de l'historique de compte qu'une somme totale de 11 016,20 euros a été réglée depuis la souscription de l'offre de location avec option d'achat du véhicule. Madame [B] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 26 876,80 euros (37 893 euros -11 016,20 euros), sauf à déduire la valeur à dire d'expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira intérêts qu'au taux légal sans majoration et ce à compter du 12 janvier 2022, date de la première présentation de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Madame [B] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDITPAR la charge des frais irrépétibles qu'elle été contrainte d'exposer, ce qui justifie la condamnation de Madame [B] [U] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler en application de l'article 514 du code de procédure civile que la décision de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société CRÉDITPAR, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d'achat conclu le 31 octobre 2019 avec Monsieur [Z] [R] et cédé à Madame [B] [U] selon acte du 18 octobre 2021, CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la société CRÉDITPAR la somme de 26 876,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2022, RAPPELLE que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la société CRÉDITPAR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de pression civile, DÉBOUTE la société CRÉDITPAR de ses autres demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 susdit par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile que la déarticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle L.312-40 du code de la consommation.article 700 du code de pression civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef066fbb79e8fd3d32ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA