Tribunal Judiciaire17ème Ch. Presse-civile
Tribunal Judiciaire · 17ème Ch. Presse-civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef067fbb79e8fd3d32eee
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ N° MINUTE : 17ème Ch. Presse-civile N° RG 23/07556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6BX Assignation du : 25 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2024 DEMANDEUR [S] [J] [V] [Adresse 6] [Localité 1] / Russie représenté par Maître Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419 DEFENDEURS S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404 [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404 [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404 La société OVH [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936, et Maître Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe assistée de Martine VAIL, Greffier, lors des débats, et Virginie REYNAUD, Greffier, à la mise à disposition DEBATS A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire En premier ressort Vu l’assignation délivrée à la demande de [S] [J] [V] en date du 25 mai 2023, à la société INDIGO PUBLICATIONS SAS, et le 26 mai 2023 à [G] [Y], [M] [Y] et à la société OVH SASU, qui demande au tribunal, au visa des articles 23, 29, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 93-2, 93-3 et 93-4 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, des articles 2 et 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de : - Juger que sont diffamatoires, car attentatoires à l’honneur et à la considération de [S] [J] [V], certains propos contenus dans l’article intitulé “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [S] [V] veut s’étendre dans le Golfe” publié le 9 mars 2023 sur le site internet www.inteligenceonline.fr en version française et sur le site internet www.intelligenceonline.com sous le titre “Bank backed by discreet oligarch [S] [V] set to open in Gulf” en version anglaise ; - Ordonner le retrait dudit article du site internet internet www.inteligenceonline.fr dans sa version française et du site internet www.intelligenceonline.com dans sa version anglaise ; - Condamner la société OVH au paiement à [S] [J] [V] de la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société INDIGO PUBLICATIONS, au paiement à [S] [V] de la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts. Vu les dernières conclusions d’incident du conseil de la société INDIGO PUBLICATIONS, de [G] [Y] et de [M] [Y], communiquées le 6 février 2024 par voie électronique, sollicitant de : - Juger que [G] [Y] ne pouvait être valablement attrait devant le tribunal de céans ; - Ordonner à [S] [J] [V] de communiquer à l’instance la traduction en entier par traducteur assermenté en langue française de toute pièce produite en langue russe, qu’elle soit utilisée en totalité ou seulement en partie, à savoir les pièces n°3, n°4, n°31, n°32, n°34 dans le cadre de la procédure n° R.G. 23/07556 ; - Condamner [S] [J] [V] à verser à [G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [S] [J] [V] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions responsives sur incident du conseil de [S] [J] [V], notifiées par voie électronique et par courrier le 2 février 2024 sollicitant, au visa “notamment” des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de l’article 2 de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’article L.227-6 du code de commerce et de l’article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, de : - Déclarer recevable et bien-fondé [S] [J] [V] en son action et ses demandes à l’encontre de [G] [Y], ce dernier pouvant valablement être attrait devant le tribunal de céans ; - Débouter la société INDIGO PUBLICATIONS, [G] [Y] et [M] [Y] de leur demande d’ordonner à [S] [J] [V] de communiquer à l’instance la traduction en entier par traducteur assermenté en langue française de toute pièce produite en langue russe, en l’occurrence les pièces n°3, n°4, n°31, n°32 et n°34 dans le cadre de la procédure n° R.G. 23/03655 ; - Condamner la société INDIGO PUBLICATIONS, [G] [Y] et [M] [Y] au paiement, chacune, à [S] [J] [V] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 07 février 2024, en présence du conseil de la société OVH. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Celle-ci a été prorogée au 03 avril 2024. MOTIFS Sur l’objet du litige : Au sein de l’assignation des 25 et 26 mai 2023 et des conclusions responsives sur incident du demandeur en date du 2 février 2024, [S] [J] [V] se présente comme un “entrepreneur” de “nationalité russe et israëlienne”. Il indique avoir constitué une société de transport ferroviaire dénommée “Grand Service Express” en 2002, puis avoir lancé “la première ligne ferroviaire privée de Russie” en 2005. Il explique avoir cédé ladite société en février 2019 à une autre société dénommée “Transklasservis”. Il prétend n’avoir pas contribué à l’installation de la société “Grand Service Express” en Crimée, liaison ferroviaire qui n’aurait été “opérationnelle” en Crimée que postérieurement à sa cession, en l’occurrence, en décembre 2019. Dans les conclusions sur incident des défendeurs en date du 6 février 2024, la société INDIGO PUBLICATIONS est présentée comme étant l’éditrice de quatre sites internet de presse en ligne, à savoir “Intelligence Online”, “Africa Intelligence”, “La lettre A” et “Glitz”, étant précisé que [M] [Y] en serait le “Directeur de publication”. Le site internet “Intelligence Online” y est décrit comme un “site de presse en ligne” qui “décrypte les activités des services de renseignement et des acteurs privés de la diplomatie et des affaires en Eurpoe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie”. Le 20 décembre 2022, un article intitulé “Depuis Gibraltar, un oligarque proche du Kremlin assure le transport ferroviaire en Crimée” a été publié sur le site internet www.intelligenceonline.fr en langue française et le même article intitulé “Kremlin-backed oligarch operates Crimean railway from Gibraltar” sur le site internet www.intelligenceonline.com en langue anglaise. Le 27 décembre 2022, un article intitulé “Derrière le front militaire, les batailles russo-ukrainiennes pour le contrôle des industries” a été publié sur le site internet www.intelligenceonline.fr en langue française et le même article intitulé “Industrial assests, the other Russian-Ukrainian battle front” sur le site internet www.intelligenceonline.com en langue anglaise (cf. pièce n°15 annexée à l’assignation du 14 mars 2023 et aux conclusions du demandeur du 2 février 2024 - Constat d’huissier en date du 10 février 2023 permettant d’établir la publication des quatre articles litigieux). Le 9 mars 2023, un article intitulé “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [S] [V] veut s’étendre dans le Golfe” en version française et “Bank backed by discreet oligarch [S] [V] set to open in Gulf” en version anglaise était publié respectivement sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com (Cf. Constat d’huissier en date du 28 avril 2023 - pièce n°14 annexée aux assignations des 25 et 26 mai 2023 ainsi qu’aux conclusions sur incident du demandeur). Le 25 mai 2023, [S] [J] [V] assignait la société INDIGO PUBLICATIONS SAS, et le 26 mai 2023 [G] [Y], [M] [Y] et à la société OVH SASU devant le présent tribunal afin que soient jugés diffamatoires les propos visés dans le dispositif de la plainte contenus dans ces deux articles publiés sur les sites internet susmentionnés. En parallèle, le 14 mars 2023, [S] [J] [V] assignait la société INDIGO PUBLICATIONS, [G] [Y], [M] [Y] et la société OVH devant le présent tribunal aux fins que de voir jugés diffamatoires les propos visés dans le dispositif de la plainte contenus dans chacun des articles précités publiés les 20 et 27 décembre 2022 sur les sites internet susmentionnés (procédure n°R.G. 23/03655). Le 18 octobre 2023, le tribunal refusait de faire droit à la demande de jonction des procédures n°R.G. 23/03655 et n° R.G. 23/07556. Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée en défense, faute d’intérêt à agir : Dans ses conclusions sur incident, le conseil des défendeurs soutient que [G] [Y] a été attrait à tort au moyen de l’assignation du 14 mars 2023 en qualité d’auteur principal des chefs de diffamation publique envers un particulier, à tort. Il considère, au visa des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 2 de la loi n°86-897 du 1er août 1986, que [G] [Y] ne pouvait valablement être assigné devant le présent tribunal, dès lors qu’il ne disposait ni de la qualité de Directeur de publication, ni de la qualité d’auteur des articles contenant les propos litigieux, étant précisé que [M] [Y] assumait les responsabilités de Directeur de publication des sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com. Dans ses conclusions responsives sur incident, le conseil du demandeur soutient, au visa des articles 6 de la loi du 29 juillet 1881, 2 de la loi n°2004-574 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 93-2 et 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et L.227-6 du code de commerce, qu’en matière d’atteintes commises par voie électronique, le “directeur de publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal”, et ce, “nonobstant toute indication contraire figurant sur le site internet” et peut être poursuivi pour des propos publiés sur internet considérés diffamatoires. [G] [Y] étant président de la société INDIGO PUBLICATIONS, il en serait le représentant légal, et aurait donc la qualité de Directeur de publication du site internet “Intelligence Online”. En conséquence, le conseil du demandeur sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare recevable l’action engagée à l’encontre de [G] [Y]. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : “Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, à savoir : 1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ; 2° A leur défaut, les auteurs ; 3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.” L’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle établit le même régime de responsabilité en cascade dans l’hypothèse où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique. L’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : “Toute publication de presse doit avoir un directeur de publication. Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de publication. Dans les autres cas, le directeur de publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. [...]”. En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'expression "entreprise éditrice" désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne, étant précisé que l’article 1er de cette loi définit ce dernier comme “tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale”. L’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, quant à lui, que : “Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. [...] Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.” En l’espèce, il est établi que [M] [Y], directeur général, depuis le 01 janvier 2021, de l’entreprise éditrice Intelligence Online, en détient la majorité du capital depuis le 20 juillet 2020 et que [G] [Y], fondateur de la société de presse en 1981, en est devenu le président, celui-ci ne détenant depuis lors que 15,7% des parts (pièce n°10 des demandeurs à l’incident). De ce fait, il est directeur de publication du site internet qui diffuse en ligne le contenu produit par cette dernière, par l’effet de la loi en application des articles 2 de la loi du 1er août 1986 précitée et de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982. Il se trouve que les informations du site du journal Intelligence Online le désignent comme tel, les mentions du site étant ainsi concordantes avec la responsabilité légalement encourue par le dirigeant de l’entreprise éditrice (pièce n°1 des demandeurs à l’incident). [G] [Y] n’étant ni directeur de publication, ni co-directeur de publication au moment de la publication des propos incriminés, soit les 20 et 27 décembre 2022, il convient de considérer que l’action engagée à son encontre en l’espèce, en sa qualité de “Président fondateur”, est irrecevable faute pour celui-ci d’encourir une quelconque responsabilité à ce titre et donc d’avoir qualité à défendre. Il sera ainsi fait droit à la demande de [G] [Y] tendant à voir déclarer la présente action irrecevable à son encontre. Sur la communication de pièces traduites en langue française par un traducteur assermenté : Aux termes de ses conclusions sur incident, le conseil des prévenus soutient, au visa des articles 770, 134, 15, 132 alinéa 1er du code de procédure civile, que le principe de contradiction exige que chacune des parties soit mise en mesure de discuter des moyens de fait et de droit invoqués à son encontre, lui permettant ainsi d’exercer les droits de la défense. Or, le demandeur a produit, au soutien de sa demande, les pièces n°3, n°4, n°31, n°32 et n°34 en langue russe accompagnées d’une traduction libre en langue française. Le conseil des défendeurs sollicite donc la communication de la traduction en entier par traducteur assermenté en langue française des pièces précitées. Le conseil du demandeur, au sein de ses conclusions responsives, considère que les pièces communiquées en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction libre, le recours à une traduction assermentée n’étant requis qu’en cas de contestation par la partie adverse, aux termes de la jurisprudence. Les traductions libres des pièces produites en langue russe par le demandeur n’ayant pas été contestées par la partie adverse, la demande des défendeurs est, selon lui, infondée et doit être rejetée par le juge de la mise en état. * En application des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaire à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Les pouvoirs conférés au juge de la mise en état quant aux mesures d'instruction ne peuvent être utiliser afin de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il est constant que les pièces n°3, n°4, n°31, n°32 et n°34 dont il est demandé par les défendeurs une traduction de la langue russe à la langue française par traducteur assermenté, ont été produites en langue russe, accompagnées par une traduction en langue française, étant précisé dans le titre des pièces n°3 bis, n°4 bis, n°31 bis, n°32 bis et n°34 bis, qu’il s’agit de “traduction[s] libre[s]”. La demande formée à titre d’incident par les défendeurs à l’instance témoigne de la contestation qu’ils élèvent contre la traduction libre produite en accompagnement des pièces versées aux débats, écrites en langue russe. Dans ces conditions, il appartient au demandeur de produire une traduction assermentée de chacun des documents visés et en tout état de cause de ceux dont il entend se prévaloir au soutien des prétentions qu’il élève devant notre juridiction, ce afin que les défendeurs accèdent à la compréhension de leur contenu et puissent utilement se défendre, dans le respect du principe de la contradiction. Il convient ainsi de faire droit à la demande tendant à la communication de traductions en langue française, par un traducteur assermenté, des pièces produites en langue russe et dont [S] [V] entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance parmi les pièces n°3, n°4, n°31, n°32 et n°34. Sur les autres demandes : Les demandes relatives aux dépens de l’instance et formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons irrecevable l’action formée par [S] [J] [V] contre [G] [Y], Ordonnons la communication de traductions en langue française, par un traducteur assermenté, des pièces produites en langue russe et dont [S] [V] entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance parmi les pièces n°3, n°4, n°31, n°32 et n°34, Réservons les demandes au titre des dépens et des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 pour conclusions des défendeurs avant le 22 mai 2024, à défaut clotûre. Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 17ème Ch. Presse-civile
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef067fbb79e8fd3d32eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA