Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef067fbb79e8fd3d32ef2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/11899 N° MINUTE : EXPERTISE SURSIS A STATUER RENVOI Assignation du : 30 Septembre 2022 EG JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [B] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161 DÉFENDERESSES S.A. PACIFICA [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 16] [Localité 9] représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 22/11899 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [B], fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation le 22 septembre 2020 à [Localité 23] (91) alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette de service. Alors qu’il poursuivait un véhicule motocross non homologué pour circuler sur la voie publique, le conducteur de l’engin prenant la fuite, M.[F] [B] a emprunté à contre-sens un rond-point et a été percuté par le véhicule VOLKSWAGEN conduit par Mme [V] [G] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA. Ayant chuté de son véhicule, M.[F] [B] a été conduit aux urgences de l’hôpital sud francilien à [Localité 17] où il a été constaté des fractures des vertèbres T10 et T11. Par décision du tribunal correctionnel d’Evry du 5 janvier 2021, M.[P] a été déclaré coupable du chef de refus d’obtempérer et de violences sans incapacité totale de travail et condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement. Par ailleurs le tribunal a reçu M.[F] [B] en sa constitution de partie civile, a déclaré M.[P] entièrement responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par actes en date du 30 septembre 2022, M.[F] [B] a fait assigner la compagnie PACIFICA et l’Agent judiciaire de l’Etat afin que soit reconnu son droit à indemnisation qu’une expertise soit diligentée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[F] [B] demande au tribunal de : Dire et juger que le véhicule que conduisait Mme [V] [G] est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2020 à [Localité 23] ;Dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;L’indemniser en conséquence de l’intégralité de son préjudice ;Avant dire-droit sur la réparation de son préjudice :. désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle en la matière, et faculté pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; . condamner PACIFICA à lui verser une provision de 10.000 euros ; . condamner PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de provision ad litem ; . condamner PACIFICA à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui devra être déclarée commune à l’Agent judiciaire de l’Etat ;Condamner PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : Ordonner un sursis à statuer sur la détermination des postes de préjudice soumis à recours de la victime jusqu’à ce que l’Agent judiciaire de l’Etat soit en mesure d’indiquer le montant de sa créance définitive ;Dire que toute provision allouée à la victime s’imputera sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur ;Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie PACIFICA demande au tribunal de : Juger que M.[B] a mis en danger Mme [G] usager de la route dans le cadre de l’exécution de sa mission professionnelle ;Juger que M.[B] était tenu de respecter les dispositions du code de la route ;Juger que M.[B] n’a pas respecté les dispositions des articles R412-6 et R412-28 du code de la route ;Débouter M.[B] de sa demande d’expertise médicale ;Débouter M. [B] de sa demande de provision ;Débouter M. [B] du surplus de ses demandes ; Condamner M. [B] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M.[B] aux dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2023. L'affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. M.[F] [B] fait valoir aux visas des articles R432-1 et R415-12 du code de la route que le conducteur d’un véhicule d’intérêt général prioritaire, lorsqu’il fait usage de ses avertisseurs spéciaux, dans les cas justifiés par l’urgence de sa mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, ne commet aucune faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. M. [F] [B] rappelle que la présence des avertisseurs sonores et lumineux résulte des procès-verbaux de police et des photographies en couleurs extraites du dossier pénal. Il fait également valoir que son intervention était justifiée par l’urgence de la situation dès lors que le moto-cross poursuivi était dépourvu d’éclairage, que le conducteur a adopté une conduite particulièrement dangereuse s’exposant lui-même et exposant les autres usagers de la route à un risque. Il ajoute que la réussite ou non de l’interpellation est indifférente à la caractérisation de l’urgence de la mission, la présence d’un drone ne pouvant se substituer à son action. Enfin, M.[F] [B] soutient que sa prétendue vitesse excessive au moment de la collision n’est pas démontrée et qu’au jour de l’accident la visibilité au niveau du rond-point était dégagée. Il admet avoir emprunté un rond-point à contre sens afin de signaler la présence du moto cross aux autres usagers rappelant toutefois ne pas avoir effectué un tour complet du rond-point. La société PACIFICA soutient que M. [F] [B] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation. Elle fait ainsi valoir que la communication des photographies couleurs permet de douter de l’usage des gyrophares relevant que la lumière bleutée projetée par le véhicule de M. [F] [B] est semblable à celle projetée par les phares du véhicule s’engageant sur le rond-point. Elle estime que, sans les paramètres de colorimétrie de la caméra, il ne peut être exclu que la déformation des images donne une couleur bleue à la projection des phares du véhicule. Elle rappelle que seules les déclarations des deux policiers font état de l’utilisation des avertisseurs et que Mme [V] [G] n’évoque ni les gyrophares, ni la sirène lors de son audition. Elle ajoute que sur la photographie du véhicule après l’accident ne figure aucun dispositif de gyrophare. La compagnie PACIFICA conteste en outre le caractère urgent de la mission faisant valoir qu’un drone avait été mis en place pour suivre le fuyard et aurait permis une interpellation dans un lieu plus propice. Elle soutient également que M. [F] [B] a mis en danger les autres usagers de la route en prenant le risque de circuler sur un rond-point à contre-sens de la circulation, de surcroît sur la voie intérieure, alors que les automobilistes disposaient d’une faible visibilité en raison de la présence de nombreux arbres comme en attestent les photographies qu’elle produit. Elle ajoute que selon son audition, M.[F] [B] est arrivé à hauteur du rond-point par l’[Adresse 15] et a effectué un tour quasi-complet avant l’accident. La compagnie PACIFICA en déduit qu’il était impossible pour Mme [G] d’anticiper l’arrivée à contre sens de M. [F] [B] qui a pris des risques inconsidérés à une heure de forte circulation et de nuit. SUR CE, L’article R415-12 du code de la route dispose : « qu’en toute circonstance, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. » L’article R432-1 du code de la route prévoit : « les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. » En l’espèce, l’accident s’est produit le 22 septembre 2020 vers 20h20 à [Localité 23], sur un rond-point entre la sortie [Adresse 15] et la sortie [Adresse 22] (D33), alors que la nuit était tombée. Il ressort des procès-verbaux d’enquête produits et des déclarations de l’ensemble des protagonistes qu’une collision a eu lieu entre le véhicule de Mme [X], assuré auprès de la compagnie PACIFICA, et la motocyclette conduite par M.[F] [B] qui circulait à contre sens à l’intérieur du rond-point. Au regard des écritures de la compagnie PACIFICA, l’implication du véhicule assuré par elle n’est pas discutée. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que seule la caractérisation d’une faute imputable à M.[F] [B] est susceptible d’exclure ou de diminuer son droit à indemnisation. Il n’est pas davantage contesté que M.[F] [B], fonctionnaire de police, circulait avec un véhicule de son service qualifié de véhicule d’intérêt général au sens des dispositions précitées. Sur l’emploi des avertisseurs sonores et lumineux : Il ressort du procès-verbal de saisine rédigé le 22 septembre 2020 par M.[L] [S], coéquipier de M.[F] [B], la mention suivante : « Remontons l’avenue et remarquons la présence de la moto-cross qui roule à vive allure à hauteur de la station-service Rattrapons l’engin rapidement et le dépassons en activant nos moyens sonores et lumineux en lui faisant signe de s’arrêter sur le bas-côté de la chaussée. » Lors de son audition, M.[S] indique à nouveau « je précise que le moto cross est dépourvu de tout éclairage et qu’il n’est pas homologué à la circulation sur route. Nous mettons les gyrophares et les deux tons ». M.[F] [B], lors de son audition du 2 octobre 2020 : « il emprunte l’avenue du 8 mai 45, on le suit, on arrive à le rattraper au niveau de la station ESSO qui se trouve sur cette même avenue, nous activons alors le bleu et le deux tons » puis plus loin : « vu qu’on arrive sur un rond-point que la visibilité n’est pas bonne et que ce dernier n’a pas d’éclairage. Je vais sur le rond-point, lui rentre avant moi en sens inverse, donc là j’accélère pour arriver à le rattraper et que les gens voyant mon bleu comprennent et le voient lui. » Il y a lieu de relever que les déclarations de M.[F] [B] et de son coéquipier ont été recueillies dans le cadre de l’enquête pénale relative au refus d’obtempérer et que les procès- verbaux de constatation des policiers font foi jusqu’à preuve du contraire. Les déclarations sont d’ailleurs confirmées par le procès-verbal d’exploitation des images de video-surveillance prises sur le rond-point « Marques Avenue », soit au début de la prise en charge du fuyard par M.[S] et M.[F] [B], à 20 :17 :49 « le MEC arrive face à nous, suivi des deux motards de la police nationale, un véhicule circule devant eux. Le MEC double le véhicule par la droite, le motard actionne le gyrophare et se place sur la gauche du MEC. » Si comme le soulève la compagnie PACIFICA une confusion peut être faite sur les captures d’images produites au dossier entre la lumière projetée par les phares et celle d’un gyrophare, il ressort de ce procès-verbal d’exploitation d’images filmées et non statiques que le gyrophare a bien été mis en action dès le début de la poursuite. Par ailleurs, les auditions de Mme [X], conductrice du véhicule impliqué, et de M.[P], qui a finalement reconnu avoir fui le contrôle de police, ne font aucunement mention ni du gyrophare ni de l’avertisseur sonore du véhicule de police, sans affirmer que les avertisseurs n’étaient pas en action. Enfin, la photographie extraite par la compagnie PACIFICA ne permet pas de confirmer que le véhicule accidenté est dépourvu d’un système de gyrophare. Ainsi, les éléments ci-dessus rapportés suffisent à apporter la preuve de ce que M.[F] [B] avait actionné les moyens lumineux et sonores préalablement à l’accident. Sur la justification de l’urgence de la mission : Au regard des éléments de l’enquête produit aux débats, il n’est pas contestable que M.[F] [B] se trouvait en intervention au moment des faits. Le procès-verbal de saisine rédigé par la première patrouille intervenante ayant constaté l’infraction, fait état d’un individu pilotant un véhicule non autorisé sur la voie publique, franchissant un signal stop, empruntant une voie en sens interdit. La même conduite particulièrement dangereuse est reprise par le procès-verbal dressé par M.[S], puis par M.[F] [B] lors de l’approche du rond- point à contre sens. Il en résulte que par sa conduite l’auteur du refus d’obtempérer a mis en danger les autres usagers de la route justifiant l’urgence de la mission des policiers. La présence d’un drone susceptible de permettre la localisation du véhicule dans sa fuite n’est pas de nature à ôter le caractère d’urgence à l’intervention de M.[F] [B]. Sur l’absence de mise en danger des autres usagers : La priorité dont bénéficiait M.[F] [B] en agissant dans le cadre de l’urgence de sa mission et en ayant préalablement actionné ses avertisseurs ne le dispensait cependant pas dans le cadre de sa poursuite de s’entourer des précautions suffisantes afin de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Or, sur ce point, il y a lieu de relever que M.[F] [B] a emprunté à la suite du motard fuyard un rond-point à contre sens en circulant sur la voie intérieure. Il ressort des déclarations de Mme [X] les éléments suivants : « je me suis engagée et je me suis trouvée à l’intérieur du rond-point afin de sortir à la 3ème sortie. Une fois passée la deuxième sortie j’ai vu arriver en contre sens donc sur ma droite une moto cross phare éteint monter sur le trottoir. Le temps que je percute en me demandant ce que faisait la moto cross, j’ai continué ma route et j’ai vu un autre motard arriver à contre sens aussi mais face à moi dans la même direction que la moto cross. J’ai freiné mais trop tard, il était vraiment trop proche de ma voiture. Je l’ai percuté avec l’avant droit de ma voiture. ». Plus loin à la question de l’allure à laquelle roulait la moto cross, elle répond que le véhicule circulait à « très vive allure ». En outre, M.[F] [B] décrit ainsi la scène : « Vu qu’on arrive sur un rond-point et que la visibilité n’est pas bonne et que ce dernier n’a pas d’éclairage, je vais sur le rond-point, lui rentre avant moi en sens inverse, donc là j’accélère pour arriver à le rattraper et que les gens en voyant mon bleu comprennent et le voient lui. Alors qu’il approche de la sortie, je vois un véhicule qui va s’insérer dans le rond-point, lui parvient à passer entre le véhicule et le trottoir, et moi je suis toujours sur l’intérieur du rond, étant focalisé sur le véhicule qui va s’insérer et à ce moment il y a un véhicule qui est déjà sur le rond-point et on entre en collision frontale. » Par ailleurs, si M.[F] [B] et la compagnie PACIFICA s’opposent sur l’importance de la végétation au centre du rond-point, il ressort clairement des déclarations précitées de M.[B] et de celles de M.[S] que la visibilité n’était pas bonne en raison de la présence d’arbre et de l’obscurité. Il ressort de ces éléments que M.[F] [B] suivait de très près la moto-cross du fuyard dont l’allure est qualifiée de « vive ». Compte tenu de la faible visibilité et de la configuration du sens giratoire, les autres usagers du rond-point ne pouvaient anticiper l’arrivée d’un véhicule même muni de ses avertisseurs sonores et lumineux, sur la voie intérieure et en sens inverse. Sur ce point, il ressort des déclarations de M.[F] [B] qu’il n’a lui-même vu le véhicule de Mme [X] qu’au dernier moment. Cette absence de visibilité dans une voie en courbe prise à contre sens imposait à M.[F] [B] de circuler avec la plus grande prudence notamment en ralentissant afin de permettre aux autres usagers de lui céder la priorité, voire de renoncer à emprunter ce trajet dans de telles conditions pour de ne pas les mettre en danger. Il y a donc lieu de retenir une faute de la part de M.[F] [B] justifiant de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Sur l’expertise : En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur la l’indemnisation du préjudice de M.[F] [B] et sur la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat et d’ordonner une mesure d’expertise médicale à l’égard de M.[F] [B] afin d’évaluer son préjudice corporel, selon la mission telle que détaillée ci-après dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes de provisions S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, formulée par M.[F] [B] à hauteur de 10.000,00 €, il convient de noter qu’ont été versés aux débats les éléments suivants : Le compte-rendu des urgences de l’hôpital daté du 22 septembre 2023, un compte rendu de radiologie du 22 septembre 2020 concluant à une fracture partielle de la lame droite de la vertèbre T10 et T11, un compte rendu de scanner cervico thoraco-abdomino-pelvien constatant les mêmes fractures, un compte rendu d’hospitalisation du Centre hospitalier Sud-Francilien de [Localité 17] du 22 au 23 septembre 2020, le compte rendu d’hospitalisation de la clinique Pasteur à [Localité 21] du 23 septembre 2020 au 6 octobre 2020, les pièces relatives à son suivi médical ;Les prescriptions de traitements antalgiques et de séances de rééducation ;Des arrêts de travail du 6 octobre 2020 au 4 octobre 2021 ;Une fiche de visite du médecin de prévention du 4 octobre 2021 concluant à une inaptitude à la reprise sur son poste de travail et préconisant un changement de service ;Une fiche du même médecin préconisant la prolongation d’un temps partiel à hauteur de 75% du 4 janvier 2022 au 3 avril 2022.Des certificats de coups et blessures du centre hospitalier Sud Francilien du 13 octobre 2020, du 26 octobre 2020, du 26 décembre 2020 indiquant que M.[F] [B] s’est présenté en fauteuil roulant, avec un collier cervical, puis avec des béquilles. Compte-tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [F] [B] une indemnité provisionnelle d’un montant non-sérieusement contestable de 5.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice non soumis à recours. En revanche, il n’est pas justifié d’une situation matérielle de M.[F] [B] nécessitant l’attribution d’une provision pour les frais de procédure. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M.[F] [B] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il est versé une lettre du conseil de M.[F] [B] adressée à la compagnie PACIFICA, dont on ignore la date de réception, sollicitant l’intervention de la garantie de l’assureur. Il est également produit la réponse du 28 juin 2021 de la compagnie PACIFICA concluant à l’exclusion de l’indemnisation en raison de la faute de M.[F] [B], puis un nouvel échange entre le conseil et l’assureur par lettres du 8 juillet 2021 et du 17 août 2021 à l’issue duquel la compagnie PACIFICA a maintenu son refus d’indemnisation. Il en ressort qu’en réponse aux sollicitations, la compagnie PACIFICA a justifié sa position de refus d’indemnisation estimant que le conducteur avait commis une faute. Dans la mesure où les éléments de la procédure ont conduit aux termes du présent jugement à retenir une faute de M.[F] [B] justifiant la diminution de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, la demande d’indemnisation de celui-ci ne relevait pas de l’évidence et il n’y a pas lieu de considérer que la compagnie PACIFICA a, de manière abusive et de mauvaise foi, refusé d’indemniser M.[F] [B]. Il convient en conséquence de débouter M.[F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à distraction. Et rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement bénéficie de droit, en vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Mme [V] [X] et assuré par la SA PACIFICA est impliqué dans la survenance de l'accident du 22 septembre 2020 ; DIT que la faute commise par Monsieur [F] [B] dans la survenance de l’accident dont il été victime le 22 septembre 2020 à [Localité 23] (91) réduit de 50% son droit à indemnisation ; ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Monsieur [F] [B] ; COMMET pour y procéder l’expert suivant, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix en particulier dans une spécialité distincte de la sienne : Le Docteur [C] [K], [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 18] DONNE à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ; 10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 21°) Indiquer, le cas échéant : - Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, - Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; 22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 02 Décembre 2024 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1200,00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [B] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 04 Juin 2024 inclus ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [F] [B] et sur les préjudices soumis à recours de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOIE à l'audience de mise en état du Lundi 17 Juin 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que le montant ainsi alloué tiennent bien compte de la réduction de 50% du droit à indemnisation de Monsieur [F] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes de provision pour frais de procédure et de dommages et intérêts à l’encontre de la SA PACIFICA pour résistance abusive ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à distraction ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DÉCLARE le présent jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6], [Localité 11] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : [XXXXXXXXXX024] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef067fbb79e8fd3d32ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA