Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef069fbb79e8fd3d32f29
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 467 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/05071 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMV N° MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne du président du conseil syndical, Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me François DARRICARRÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1996 DÉFENDERESSE S.C.I. KIF 20-26 MARS [Adresse 3] [Localité 5] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024,en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMV DÉBATS A l’audience publique du 17 Janvier 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SCI Kif 20-26 mars est propriétaire des lots n°2 et 16 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]. Par lettre recommandée en date du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI Kif 20-26 mars de lui régler la somme de 4 671,38 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 9 août 2022. Par acte d'huissier en date du 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Kif 20-26 mars devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de : - Condamner la SCI Kif 20-26 Mars à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.280,14 euros, - Condamner la SCI Kif 20-26 Mars à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.500 euros à titre de dommagesintérêts, - Condamner la SCI Kif 20-26 Mars à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI Kif 20-26 Mars aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir". A l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a formé de nouvelles demandes, soutenant oralement ses conclusions n°1. Il demande ainsi au tribunal, outre les prétentions figurant à l'acte introductif d'instance, de : - Rejeter la fin de non-recevoir formée par la SCI Kif 20-26 mars ; Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMV - Debouter la SCI Kif 20-26 mars de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la SCI Kif 20-26 mars à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros au titre des pénalités de retard contractuelles instituées lors de l'assemblée générale du 23 mars 2023 ; - Condamner la SCI Kif 20-26 Mars à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Bien que régulièrement assignée (dépôt de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Kif 20-26 Mars n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'audience du 17 janvier 2024. De même, alors que la procédure est orale, la SCI Kif 20-26 mars n'était pas représentée à l'audience et n'a ainsi pu former de demandes ou soulever de moyens en défense. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la recevabilité des demandes L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMV En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 21 février 2023 qui ne met pas en demeure la SCI Kif 20-26 Mars de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 4.671,38 euros. Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure du 21 février 2023 ne répondant pas aux exigences des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables. 2 - Sur les mesures accessoires Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef069fbb79e8fd3d32f29
Données disponibles
- Texte intégral
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