Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef06bfbb79e8fd3d32f60
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/15108 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTX N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et de Me Arnaud DELOMEL, avocat au bareau de RENNES, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 . S.A.S. OLINDA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685 Décision du 04 Avril 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/15108 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Monsieur MALFRE, Vice-président assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, vice-présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [N] est titulaire du compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS. Madame [N] a été approchée par une société OPENBANK qui lui a proposé d’investir par son intermédiaire dans des actions auprès de la Française des Jeux. Madame [N] indique avoir procédé à 14 virements pour un montant total de 80.500 euros entre le 6 janvier 2021 et le 22 mars 2021 depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Ces fonds ont été réceptionnés sur un compte bancaire intitulé “LACOMME” domicilié en France au sein de l’établissement bancaire OLINDA. Madame [N] a en réalité été victime d’une escroquerie et a perdu l’ensemble des fonds investis ; elle a déposé plainte pénale le 30 mars 2021. Aux termes de son courrier du 24 janvier 2022 l’informant de cette fraude, Madame [N] a sommé BNP PARIBAS de l’indemniser du montant total des paiements litigieux, ce que la banque a refusé. Par exploit du 29 novembre 2022, Madame [N] a assigné la société BNP PARIBAS et la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à « rembourser » la somme de 80.500 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 16.100 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon Madame [N], les établissements de paiement seraient tenus de vérifier l’identité et l’adresse de chaque nouveau client avant l’ouverture d’un compte bancaire. Les banques auraient ainsi manqué à leur devoir de vigilance de sorte qu’elles auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Par conclusions signifiées le 12 septembre 2023, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [E] [N] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [E] [N] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [N] à supporter l’intégralité des dépens ; En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [E] [N] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. La société BNP PARIBAS développe le mal-fondé des demandes fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont un particulier ne peut se prévaloir. Elle soutient qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles, ni matérielles. Par ailleurs, elle ajoute que, n’ayant pas proposé les investissements litigieux, elle ne saurait avoir d’obligation d’information à leur sujet, étant précisé par ailleurs que Madame [N] est, selon elle, responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires. Par conclusions en date du 12 septembre 2023, la société OLINDA demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en son exception d’incompétence ; En conséquence, Dire Madame [E] [N] mal fondée en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA SAS ; L’en débouter ; Condamner Madame [E] [N] à payer à la société OLINDA SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. La société OLINDA expose que le dispositif de l’assignation sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs sans plus de motivation. Elle en déduit que les demandes formulées contre la société OLINDA ne sont ni motivées ni fondées. Néanmoins, elle ajoute que s’il peut être compris que les griefs formulés contre la société OLINDA sont similaires à ceux formulés contre la banque BNP PARIBAS, les établissements de crédit et de paiement sont tenus par un principe de non-immixtion dans les affaires de leurs clients, lequel principe peut céder par exception dans le cadre du devoir de vigilance, étant précisé qu’il existe un devoir de vigilance spécial et général qu’elle rappelle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE A titre liminaire, il sera relevé que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur l’exception d’incompétence élevée par la société OLINDA, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour en connaître, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. L’exception d’incompétence sera, par conséquent, déclarée irrecevable. I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT : Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [N] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. Les demandes de Madame [N] à l’encontre des deux banques ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique. II. Sur les prétendus manquements au devoir de vigilance : L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties. Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger. Au cas présent, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Madame [N] l’ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et que Madame [N] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, la demanderesse n’en querellant en réalité que l’objet. Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La société BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par la demanderesse ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité. Madame [N] était par ailleurs consentante aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, elle gérait très activement son compte, lequel a toujours fonctionné en position créditrice. Enfin, Madame [N] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’elle évoque. En effet, le compte était suffisamment provisionné pour permettre l’exécution des virements et elle était dans une démarche de gestion active des fonds importants qu’elle a perçus au cours de l’année 2020. En conséquence de quoi, Madame [N] n’établit pas les fautes qu’auraient commises la BNP Paribas, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, ni la banque OLINDA récipiendaire des virements, en sorte que les prétentions de Madame [N] dirigées contre la BNP Paribas et la société OLINDA seront rejetées. III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information : Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas. L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise. Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la société BNP PARIBAS qui n’agissait auprès de Madame [N] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement. En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant à l’instance, Madame [N] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société OLINDA ; DEBOUTE Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 133-3 du code monétaire et financier définiarticle 789 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef06bfbb79e8fd3d32f60
Données disponibles
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