Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef06cfbb79e8fd3d32f76
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15104 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK26 N° MINUTE : Assignation du : 07 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079 MINISTERE PUBLIC Madame Laureen SIMOES, Substitut du Procureur Décision du 03 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15104 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK26 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2024, puis prorogé au 03 Avril 2024, date du présent jugement JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2015, Monsieur [M] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Villeneuve-St-Georges, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2015, puis à l’audience de jugement du 3 octobre 2016. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 3 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2018. A cette date, le conseil des prud’hommes a rendu un jugement de départage. Une audience de départage s’est tenue le 2 mars 2018 et le jugement a été rendu le 1er juin 2018. Le 18 juillet 2018, Monsieur [M] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2021. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022. Par acte du 7 décembre 2022, Monsieur [M] [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [B] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [M] [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 novembre 2023, sans que l’agent judiciaire ait conclu dans l’affaire. Le 24 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et sur le fond. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat indique ne pas avoir fait parvenir ses conclusions par erreur. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour caractériser une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ; - le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ; - le délai de 9 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ; - le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ; - le délai de deux mois séparant le délibéré de l’audience de départage n’est pas excessif ; - le délai de deux mois entre l’audience de départage et le jugement n’est pas excessif ; - le délai de 40 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 28 mois. - le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 34 mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [M] [B] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de ses demandes. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [M] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 800,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires : L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2023. Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [B] : - la somme de 6 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef06cfbb79e8fd3d32f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA