Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef06dfbb79e8fd3d32fa8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/11805 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FH N° MINUTE : 2 Assignation du : 19 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [O] [J] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ODYSSÉO PATRIMOINE [Adresse 3] [Adresse 3] ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Maître Anne-sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E0964 Décision du 04 Avril 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/11805 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FH COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BERTAUX, Juge assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société MARANATHA SAS a été fondée par Monsieur [D] [F] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d'hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 5] (21 hôtels), dans [Localité 4] (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels). A la suite de ces différentes acquisitions, le groupe MARANATHA a donc mis en place une série d'opérations d'investissements à destination de personnes privées, comme les Demandeurs, visant à financer l'acquisition de ces hôtels, et à rembourser les engagements financiers pris à l'occasion de cette acquisition, dont notamment un emprunt obligataire pris auprès du fonds d'investissement Koweïtien CALE STREET pour faire l'acquisition du groupe d'hôtels dit des « Hôtels du Roy ». Ainsi, le groupe MARANATHA s'est rapproché de nombreux conseillers patrimoniaux ayant le statut de Conseillers en Investissements Financiers, afin de commercialiser ces opérations qui impliquaient la souscription de valeurs mobilières. C'est dans ce cadre que le cabinet ODYSSEO PATRIMOINE est intervenu dans cette opération. En effet, le cabinet ODYSSEO PATRIMOINE est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et a été inscrit à l'ORIAS en qualité de Conseiller en Investissements Financiers à compter du 7 mai 2014. A la suite des conseils du cabinet ODYSSEO PATRIMOINE, Madame [O] [E] a fait l'acquisition, le 4 décembre 2015 de 66 000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 66 000,00 €. Dans le cadre de cette opération, Madame [O] [E] a versé, en outre, la somme de 84 000,00 € au compte courant de cette société, soit un investissement total 150 000,00 €. A compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le « groupe MARANATHA » a été placée en redressement judiciaire, et notamment la société objet des investissements des demandeurs. Par courriers en date du 18 aôut 2022, le conseil des demandeurs a indiqué que dans le cadre des opérations de souscriptions des opérations MARANATHA, la responsabilité professionnelle de la société ODYSSEO PATRIMOINE était susceptible d'être engagée au regard des diverses fautes constatées à ses obligations d'information. Par acte du 19 septembre 2022, Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [E], ci après désignés "les consorts [E]" ont assigné ODYSSEO PATRIMOINE et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED PLC devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, l'article 541-8-1 du Code monétaire et financier et les dispositions du règlement général de l'AMF. Par conclusions en date du 26 septembre 2023, les consorts [E] demandent au tribunal de: “ DIRE que la société ODYSSEO PATRIMOINE a manqué à ses obligations d'informations à l'égard des époux [E] ; CONSTATER que le préjudice subi par les époux [E] est en lien direct avec les manquements de la société ODYSSEO PATRIMOINE ; CONSTATER que la société ODYSSEO PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l'égard du demandeur ; CONSTATER l'existence du contrat d'assurance souscrit par la société ODYSSEO PATRIMOINE auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER solidairement, la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC en sa qualité d'assureur du Conseiller, à payer aux époux [E] la somme de 117 495 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière, résultant des manquements de la société OVALIE (sic) CONDAMNER solidairement, la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC en sa qualité d'assureur du Conseiller, à payer aux époux [E] la somme de 20 250,00 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir ; CONDAMNER solidairement la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC en sa qualité d'assureur, à payer aux époux [E], la somme de 2 208,00 € à titre de prise en charge des honoraires de leur avocat assurant la défense de leurs intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant l'investissement réalisé au sein du « groupe » MARANATHA ; CONDAMNER solidairement, la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC en sa qualité d'assureur du Conseiller à payer aux époux [E] la somme de 2 000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par les Demandeurs ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les Défenderesses, de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions ; D'ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER solidairement, la société ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY - PLC en sa qualité d'assureur du Conseiller à payer aux époux [E] la somme de 4 000,00 € au titre de ses frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum, la société ODYSSEO PATRIMOINE et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY PLC, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand De Campredon en sa qualité d'Avocat postulant.” Les consorts [E] soutiennent que dans la mesure où ils ont, dans le cadre de sa souscription, perçu la somme de 14 505 € correspondant aux remboursements du compte courant entre la date de souscription et la date de défaillance de la société MARANATHA, cette opération d'investissement génère pour eux une perte financière totale et définitive de 117.495 €; qu'à ces pertes sèches, il convient de rajouter le gain manqué qui aurait été généré si les investissements avaient été effectués dans une opération véritablement sécurisée, conforme à celle annoncée par le conseiller, les frais d'avocats qu'ils ont été obligés de supporter afin de défendre leurs intérêts dans le cadre des opérations de restructuration de leur investissement, et qui leur a permis de récupérer une partie des fonds investis via l'accord trouvé avec le fonds Colony,ces frais s'élèvant à un montant de 2.208 €. Ils exposent que le Conseiller a manqué à ses obligations professionnelles découlant des règles du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF applicables à son activité et plus généralement aux obligations découlant de son activité de gestion de patrimoine, qu'il a manqué à diverses occasions à son devoir d'information vis-à-vis d'eux. Dans la mesure où les manquements constatés du cabinet ODYSSEO PATRIMOINE leur ont fait perdre une chance de souscrire à des opérations sécurisées, la responsabilité professionnelle de cette société est engagée. S'agissant de la société ZURICH, dans la mesure où elle était, au moment de la souscription litigieuse, l'assureur de la société ODYSSEO PATRIMOINE au titre de sa responsabilité professionnelle liée à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, ils disposent d'une action directe à son encontre en sa qualité d'assureur. Par conclusions en date du 20 juin 2023,la SARL ODYSSEO PATRIMOINE et la société ZURICH INSURANCE Plc demandent au tribunal de: “Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre d'Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance Plc, dans la mesure où la responsabilité d'Odysseo Patrimoine n'est pas établie ; En toute hypothèse, Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance Plc, et notamment d'une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre et d'un plafond de 1.000.000 € par période d'assurance ; Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie; En tout état de cause, Condamner les époux [E] aux entiers dépens ; Condamner les époux [E] à verser à Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.” La société ODYSSEO PATRIMOINE expose que les consorts [E] ne démontrent pas que les éventuels manquements d'ODYSSEO PATRIMOINE à ses obligations formelles seraient en lien avec le préjudice allégué. Par ailleurs, elle soutient avoir exécuté ses obligations d'information, étant entendu qu'il était impossible au jour des investissements litigieux, d'anticiper la déconfiture de Maranatha, qu'elle n'avait par ailleurs aucune obligation de résultat, tenant à la bonne exécution du contrat par MARANATHA. En tout état de cause, elle précise que le conseil prodigué était conforme à la situation patrimoniale des consorts [E]. La société ZURICH PATRIMOINE Plc soutient que la responsabilité d'ODYSSEO PATRIMOINE n'est pas établie; qu'en effet, cette dernière n'a commis aucune faute, qu'elle a exécuté ses obligations d'information, étant entendu qu'il était impossible au jour des investissements litigieux, d'anticiper la déconfiture de MARANATHA et que les demandeurs ont souscrit au produit en ayant parfaitement connaissance des risques et de la situation financière de Maranatha, que le préjudice invoqué n'est pas justifié et que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n'est pas démontré. Par ailleurs, la société ZURICH INSURANCE Plc tient à rappeler les limites de sa garantie contractuelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus des moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 29 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE, I. Sur l'obligation d'information et de conseil incombant au Conseiller en Investissements Financiers : Les consorts [E] considèrent que la responsabilité d'ODYSSEO PATRIMOINE est engagée pour manquements à ses obligations d'information et de conseil en sa qualité de Conseiller en Investissements Financiers. Aux termes de l'article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes: 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ». En outre, selon l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier: « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. ». En qualité de Conseiller en Investissements Financiers, la société ODYSSEO PATRIMOINE est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l'association agréée à laquelle a adhéré le Conseiller en Investissements Financiers en application de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier. Il en résulte que le Conseiller en Investissements Financiers est tenu à l'égard de son client, avant toute réalisation d'une opération ou d'un investissement, d'une obligation de conseil lui imposant de s'informer non seulement sur les produits qu'il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d'investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d'une obligation d'information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu'il a veillés à identifier et vérifier, de l'opportunité d'effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d'une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies. Il incombe au Conseiller en Investissements Financiers d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due. Au cas présent, les consorts [E] reprochent à ODYSSEO PATRIMOINE de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques que présentait l'investissement MARANATHA au jour de la conclusion du contrat, soit en décembre 2015 et de ne pas les avoir informés des conditions essentielles du produit souscrit, notamment sur la valeur du marché hôtelier, l'absence d'affectation des fonds dans l'acquisition directe des hôtels, la forme juridique de la société en commandite par action. Il ressort des éléments du dossier que les consorts [E] ont bien signé une convention d'assistance patrimoniale valant lettre de mission au profit de la société ODYSSEO PATRIMOINE, qu'ils ont signé un bulletin de souscription et un document intitulé "Promesses", aux termes duquel ils promettaient « de vendre les parts sociales sous Option au Bénéficiaire [Maranatha] », qui bénéficiait d'une « Option d'Achat exerçable dans les conditions définies», qu'ils ont choisi l'opération VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE comme cela est précisé dans le bulletin de réponse qu'ils ont signé. En signant les bulletins de souscription et les préconisations financières établies par ODYSSEO PATRIMOINE, les consorts [E] ont reconnu avoir connaissance des informations relatives au produit, et notamment des risques de l'opération. Par ailleurs, les consorts [E] ont rempli une fiche d'informations légales, une lettre de mission précisant les informations clients, un compte-rendu de mission, un document d'entrée en relation et un questionnaire relatif au recueil d'informations clients, ces documents auant donné lieu à une recueil de recommandations patrimoniales, établi par ODYSSEO PATRIMOINE de 25 pages. Il résulte également de l'étude des préconisations financières que les consorts [E] souhaitaient percevoir une rémunération mensuelle, ce qui a été le cas. Au jour des investissements souscrits par les consorts [E], soit en décembre 2015, MARANATHA jouissait d'une excellente réputation, notamment dans la presse économique. A cette date, aucune information alarmante n'avait circulé, notamment sur le refus de certification des comptes sociaux de Maranatha qui n'est intervenu qu'en 2017. Il convient de rappeler que les obligations d'un Conseiller en Investissements Financiers se limitent à l'état des connaissances au jour où l'opération s'est réalisée et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des informations dont il ne disposait pas et néammoins, ODYSSEO PATRIMOINE avait attiré l'attention des consorts [E] dans son recueil de recommandations patrimoniales sur "un risque sur le rembousement de capital" en cas d'investissement MARANATHA. Le Conseiller en Investissements Financiers a ainsi une obligation de moyens et non de résultat, compte tenu de l'aléa propre à toute gestion de patrimoine ; en effet,il ne saurait être garant de la rentabilité du produit conseillé. Il ne saurait ainsi être reproché au Conseiller en Investissements Financiers un défaut d'information et de conseil quant à la fragilité du monteur d'un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l'opération ne faisait l'objet d'aucune alerte. Le Conseiller en Investissements Financiers n'est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombe pas de contrôler le suivi de l'opération souscrite. Ainsi, compte tenu des données dont disposait le cabinet ODYSSEO PATRIMOINE au jour de la réalisation de l'investissement, consistant notamment dans les informations à elle fournies par la société MARANATHA, la croissance régulière des activités de celle-ci, les performances reconnues notamment dans la presse à cette société, le conseil de placement délivré par le cabinet ODYSSEO PATRIMOINE aux consorts [E] a évalué à sa juste mesure l'adéquation de leur situation financière à leurs objectifs de placement, à savoir une rémunération mensuelle tout en attirant leur attention sur les risques, légers à l'époque, de l'investissement Maranatha. Par suite, les consorts [E] ne sont pas fondés à reprocher au cabinet ODYSSEO PATRIMOINE d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information. En conséquence, les demandes des consorts [E] seront rejetées. II. Sur les demandes annexes : Succombant, les consorts [E] seront condamnés aux dépens. L'équité commande cependant de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [E] aux dépens ; DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civil concernant la capitalisarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 541-4 du code monétaire et financier ainsiarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L.533-13 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef06dfbb79e8fd3d32fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA