Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef06efbb79e8fd3d32fd1
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJB N° MINUTE : CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [R] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1252 DÉFENDEUR Madame [I] [G] agissant en tant qu’administrateur provisoire de la SCI [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2019, en référé, à la demande de Mme [R], le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme [G] en qualité d'administrateur provisoire de la société [N] ; le 16 juillet 2020, le juge des référés a prorogé sa mission. Le 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire a taxé à une certaine somme les honoraires dus à Mme [G]. Sur le fondement de cette décision, Mme [G] a, le 28 novembre 2023, fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Le 27 décembre 2023, Mme [R] a assigné Mme [G] en contestation de ce commandement. Par un acte reçu au greffe le 21 février 2024 se référant à l'affaire pendante sous le présent numéro RG, Mme [R] a formé une inscription de faux contre ledit commandement. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 303 et suivants du code de procédure civile que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'inscription de faux. Il convient en conséquence de se déclarer incompétent à son profit pour connaître de l'incident et de surseoir à statuer sur le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté et les demandes incidentes. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Se déclare incompétent pour connaître de l'inscription de faux ; Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur ce point devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre) ; Sursoit à statuer. Le greffierLe juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef06efbb79e8fd3d32fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA