Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef06ffbb79e8fd3d32fd7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 66 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/11932 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYU N° MINUTE : Assignation du : 30 septembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CAZALIERES, S.A.S [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093 DÉFNDERESSE S.C.I. CABURO [Adresse 3] [Localité 6] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 4 avril 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11932 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYU DÉBATS A l’audience publique du 17 Janvier 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SCI Caburo est propriétaire des lots n°160 et 424 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Caburo par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2022, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de : - 11.122,06 euros de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 45 euros de frais nécessaires de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Le syndicat des copropriétaires lui a en outre fait délivrer le 17 juillet 2023 une mise en demeure de payer la somme de 7 936,19 euros, au titre de charges échues et impayées à cette date. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal la condamnation de la SCI Caburo, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement des sommes de : - 7.275,46 euros de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 660,73 euros de frais nécessaires de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Caburo, citée à étude, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 4 avril 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11932 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYU A l'audience de mise en état du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, puis mise en délibéré au 29 février 2024 et prorogée au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement des charges Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 7 275,46 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment : * un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n° 160 et 424 de la SCI Caburo ; * un décompte individuel de charges arrêté au 19 juillet 2023, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 7 275,46 euros ; * les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l'immeuble à la SCI Caburo entre le 1er trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2023 ; * la mise en demeure adressée le 17 juillet 2023 ; * les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2021, 29 juin 2022, 19 janvier 2023 et 20 juin 2023, portant notamment approbation des comptes des exercices 2020 à 2022, et votant les budgets prévisionnels des années 2022 à 2024 ; * le contrat de syndic. L'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée, soit 7 275,46 euros. La SCI Caburo sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. 2 - Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». Les frais nécessaires visés à l'article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l'article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts. A l'inverse, ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de plusieurs débits relevant de frais de recouvrement ou de frais de contentieux : - un débit de 48 euros, un débit de 55 euros et deux débits de 28 euros relatifs à des frais de mise en demeure et de relances, soit un total de 159 euros, - deux débits de 165 euros relatifs au suivi du dossier contentieux, soit un total de 330 euros, - un débit de 54,62 euros et un débit de 72,11 euros libellés « affaire sdc c/ Caburo », soit un total de 126,73 euros, - un débit de 45 euros relatif aux frais d'assignation. S’agissant des débits relatifs à des frais de mise en demeure et de relances pour un total de 159 euros, aucun courrier ou pièce justificative n'est versé au débat. Par conséquent, le remboursement de cette somme ne pourra pas être accordé au titre des frais nécessaires. S'agissant des autres débits, ils ne relèvent pas des frais nécessaires découlant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais des frais visés par les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; ces débits étant relatifs à des factures d’honoraires ou à des frais de procédure. Par conséquent, le remboursement de ces sommes ne peut pas être accordé au titre des frais nécessaires. Au regard des éléments précités, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété. Ce manquement répété de la SCI Caburo à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain. Il conviendra en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier causé. 4 - Sur les demandes accessoires La SCI Caburo perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la SCI Caburo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 7.275,46 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE la SCI Caburo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI Caburo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Caburo aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 4 avril 2024. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civil dispose que le créanciearticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile modifié particle 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef06ffbb79e8fd3d32fd7
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