Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef06ffbb79e8fd3d32fe8
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/15148 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX N° MINUTE : 2 Assignation du : 29 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [N] épouse [C] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et de Me Arnaud CHANDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 Société PIRAEUS BANK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] (GRÈCE) Décision du 04 Avril 2024 9ème chambre -3ème section N° RG 22/15148 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX Représentée par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0059 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Monsieur MALFRE, Vice-président assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, vice présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Insusceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La PIRAEUS BANK est l’un des quatre principaux établissements de crédit en Grèce, fournissant des services bancaires et financiers à destination des particuliers et des professionnels. Madame [C] est titulaire du compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS. Madame [C] a procédé en septembre 2020 à un virement de 45.000 euros de son compte BNP PARIBAS à un compte bancaire ouvert au nom d’une société dans les livres de PIRAEUS BANK. Le 20 janvier 2021, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7]. Par courrier du 24 janvier 2022 et par la voie de son conseil, Madame [C], a affirmé avoir été victime d’une escroquerie aux placements concernant deux virements d’un montant unitaire de 10.000 € et de 45.000 € exécutés à sa demande le 18 septembre 2020 et le 24 septembre 2020. Elle a sommé BNP PARIBAS de l’indemniser du montant total des paiements litigieux. Par exploit du 29 novembre 2022, Madame [U] [N] épouse [C] a assigné BNP PARIBAS et la société PIRAEUS BANK S.A., devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir leur condamnation à « rembourser » la somme de 55.000 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 11.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reproche aux deux banques de ne pas avoir respecté leurs obligations de vigilance au titre du dispositif LCB-FT. Elle soutient que les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à sa relation avec la société BNP PARIBAS et Madame [C], sa cliente. Elle considère que la société BNP PARIBAS n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement « atypique » opéré par elle, ni compte tenu du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Par conclusions régularisées par RPVA le 11 septembre 2023, la société PIRAEUS BANK demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [U] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société PIRAEUS BANK SA ; CONDAMNER Madame [U] [C] à payer la somme 5.000 euros la société PIRAEUS BANK SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens. La PIRAEUS BANK soutient que le droit français, seul invoqué en l’espèce, n’est pas applicable, que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence d’une quelconque faute de sa part et que Madame [C] ne rapporte pas la preuve qu’un quelconque lien de causalité entre un prétendu manquement de la banque à ses obligations de vigilance et le préjudice qu’elle a prétendument subi. Par conclusions sigfnifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [U] [N] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [U] [N] épouse [C] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [N] épouse [C] à supporter l’intégralité des dépens ; En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [U] [N] épouse [C] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. La société BNP PARIBAS développe le mal-fondé des demandes fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont un particulier ne peut se prévaloir. Elle soutient qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles, ni matérielles. Par ailleurs, elle ajoute que, n’ayant pas proposé les investissements litigieux, elle ne saurait avoir d’obligation d’information à leur sujet, étant précisé par ailleurs que Madame [C] est, selon elle, responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. SUR CE I. Sur la loi applicable : Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient d'appliquer le règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II ». L'article 4 de ce règlement dispose que : 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Au cas présent, en premier lieu, le Règlement (UE) n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du lieu de survenance du dommage. Ainsi que le reconnaît Madame [C], le lieu de survenance du dommage se trouve en Grèce. La loi grecque détermine les conditions dans lesquelles la PIRAEUS BANK est susceptible d’ouvrir et de faire fonctionner un compte bancaire en Grèce pour le compte d’une société grecque. En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est la Grèce, lieu où l'appropriation des fonds s'est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis par Madame [C] en France, du fait que l'investissement résulte de virements effectués à partir d’un compte ouvert en France et ce, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à permettre de retenir l'application de la loi française. En conséquence, Madame [C] sera déboutée de ses prétentions en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions du droit français et dira la loi grecque applicable à la PIRAEUS BANK. II.Sur la réouverture des débats : Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, compte tenu de la loi grecque qui est applicable au présent litige, il convient que les parties se prononcent sur l’application de cette loi. En conséquence, il y aura lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 et en conséquence la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 13h30 pour conclusions des parties sur l’application de la loi grecque; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef06ffbb79e8fd3d32fe8
Données disponibles
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