Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef070fbb79e8fd3d32ffd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 43 577 923 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/12238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2R7 N° MINUTE : Assignation du : 22 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [H] [T] [Adresse 14] [Adresse 14] - [Localité 15] Ile de Raiatea 987 POLYNESIE FRANCAISE Représenté par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0468 et par Maître Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, DÉFENDEURS Madame [E] [F], [A], [K] [T] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [B], [F], [G], [E] [T] [Adresse 5] [Localité 10] [Localité 9] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0028 Monsieur [N] [F] [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0847 Décision du 04 Avril 2024 2ème chambre civile N° RG 22/12238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2R7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Mme [E] [T] épouse [R], - M. [N] [T], - M. [P] [T], - Mme [B] [T]. Par acte du 5 octobre 1991, [O] [T] et [J] [S], son épouse prédécédée, avaient consenti une donation intitulée donation-partage, à titre d’avancement d’hoirie, au profit de Mme [E] [T], Mme [B] [T] et M. [N] [T] pour une valeur totale de 856 875 francs chacun, cette donation portant sur les biens suivants donnés indivisément en nue-propriété aux trois enfants : - Par les époux [T] : les trois quarts indivis d’un appartement, une cave et un garage (lots 178, 155 et 149) situé [Adresse 4] à [Localité 9] (74), - Par [O] [T] : les trois quarts indivis d’un appartement (lot n°5) situé [Adresse 3] à [Localité 13], le quart indivis restant appartenant au donateur, - Par [J] [S], leur mère : les trois-quarts indivis d’un appartement et un garage (lots n°47, 1 et 25) situés [Adresse 2] à [Localité 9] (74), le quart indivis restant appartenant à la donatrice. Par testament du 25 novembre 1998, [O] [T] a par ailleurs légué à [E], [B] et [N] [T] la « nue-propriété de la quotité disponible » de sa succession. L’actif successoral comprend essentiellement des liquidités, des actions et parts sociales, des droits indivis à hauteur d’un quart dans le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] et d’un quart dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, M. [P] [T] a fait assigner Mme [E] [T] épouse [R], M. [N] [T] et Mme [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - Ordonner le partage judiciaire de la succession de [O] [T], - Désigner pour ce faire Maître [I] [V], notaire à [Localité 9], ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - Dire « qu’en cas de nécessité et à défaut d’accord amiable » il sera procédé à la vente aux enchères sur licitation des biens objets du partage devant le notaire désigné sur la base de la mise à prix définie par un expert immobilier, sauf meilleure évaluation amiable des parties, - Ordonner que seuls Mmes [E] et [B] [T] et M. [N] [T] seront redevables du passif indivis lié à leur propre fait telles que les charges de propriété et les charges courantes liées à l’exploitation des biens objets du partage, - Ordonner la réduction des libéralités consenties par [O] [T] à Mme [E] [T], Mme [B] [T] et M. [N] [T] à hauteur de 435 779,23 euros et en conséquence, les condamner à verser à M. [P] [T] chacun la somme de 145 259,74 euros au titre de l’indemnité de réduction, - Condamner Mme [E] [T], Mme [B] [T] et M. [N] [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que « les frais » seront employés en frais privilégiés de partage, - Condamner Mme [E] [T], Mme [B] [T] et M. [N] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [11]. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, Mmes [E] et [B] [T] demandent au tribunal de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [T] ; - Commettre pour y procéder Maître [I] [V], notaire à [Localité 9] ; - Désigner tout juge du Tribunal judiciaire de PARIS pour surveiller les opérations de liquidation partage ; - Ordonner, en l’absence d’accord amiable, la licitation des biens objets du partage; - Condamner Monsieur [N] [T] à prendre définitivement en charge les charges de jouissance liées à son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13] (75); - Condamner Madame [B] [T] à assumer les charges de jouissance liées à son occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 10] (74) ; - Déclarer Monsieur [P] [T] recevable en son action en réduction ; - Renvoyer les parties devant le notaire pour la fixation du montant de l’indemnité de réduction ; - Dire que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction ; - Débouter Monsieur [P] [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [N] [T] demande au tribunal de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [T] ; - Commettre un notaire pour y procéder, à l’exception de Maître [V], notaire à [Localité 9] ; - Désigner tout juge du Tribunal judiciaire de PARIS pour surveiller les opérations de liquidation partage ; - Ordonner, en l’absence d’accord amiable, la licitation des biens objets du partage, - Déclarer Monsieur [P] [T] recevable en son action en réduction ; - Renvoyer les parties devant le notaire pour la fixation du montant de l’indemnité de réduction ; - Dire que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction; - Débouter Monsieur [P] [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage judiciaire de la succession Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire de la succession de [O] [T] et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Sur ce Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de la succession de [O] [T], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession. Les demandes ne portant que sur la succession de [O] [T], les opérations de partage ne porteront pas sur les indivisions portant sur les biens objets de la donation du 5 octobre 1991, la succession de [O] [T] ne comprenant que des droits indivis à hauteur d’un quart dans les biens situés [Adresse 4] à [Localité 9] (74) et [Adresse 3] à [Localité 13]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [M] [X] [L], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En revanche, il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la licitation M. [P] [T] demande au tribunal de dire « qu’en cas de nécessité et à défaut d’accord amiable, il sera procédé à la vente aux enchères sur licitation des biens objets du partage devant le notaire désigné sur la base de la mise à prix définie par un expert immobilier, sauf meilleure évaluation amiable des parties ». Les autres parties demandent au tribunal d’ordonner « en l’absence d’accord amiable » la licitation des biens objets du partage. Sur ce En application de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 précité du code de procédure civile. En effet, étant formées « en cas de nécessité » ou en « en l’absence d’accord amiable » elles ne sont qu’hypothétiques, alors que le tribunal ne peut être saisi que d’une prétention certaine et déterminée. Elles sont également indéterminées dès lorsqu’elles portent sur « les objets du partage », alors qu’il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 1377 du code de procédure civile, seule la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués peut être ordonnée par le tribunal et qu’il leur appartient dès lors de préciser le ou les biens dont la licitation est sollicitée et de justifier que les conditions de l’article 1377 sont réunies. En conséquence, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement et il appartiendra aux parties de former, le cas échéant, une demande précise dans le cadre du partage. Sur les charges liées aux biens indivis M. [P] [T] demande au tribunal « d’ordonner qu’en application de l’article 815-13 du code civil, seuls Mmes [E] et [B] [T] et M. [N] [T] seront redevables du passif indivis lié à leur propre fait telles que les charges de propriété et les charges courantes liées à l’exploitation des biens objets du partage ». Mmes [E] et [B] [T] demandent au tribunal de condamner M. [N] [T] à « prendre définitivement en charge les charges de jouissance liées à son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13] (75) » et de condamner Mme [B] [T] à assumer seule les charges de jouissance liées à son occupation du bien d’[Localité 9]. Sur ce Ces demandes, indéterminées dès lors qu’elles ne visent pas une dépense précise et chiffrée, ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’appartient pas au tribunal de poser des principes généraux applicables aux comptes d’indivision de la succession de [O] [T], seuls les textes du code civil ayant vocation à s’appliquer s’agissant d’un partage judicaire et étant rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, seules les dépenses exposées à ses frais par un indivisaire pour l’amélioration d’un bien indivis ou pour sa conservation doivent lui en être tenu compte. Le tribunal n’étant saisi d’aucune demande précise tendant à fixer une créance d’un indivisaire à l’encontre de l’indivision successorale, il ne sera pas répondu aux demandes tendant à poser un principe d’ordre général. Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de justifier auprès du notaire commis des éventuelles dépenses de conservation ou d’amélioration des biens indivis qui seules pourront donner lieu à la fixation d’une créance. Il sera également rappelé aux parties qu’elles n’ont pas demandé le partage des indivisions dont dépendent les biens objets de la donation du 5 octobre 1991. Sur l’action en réduction M. [P] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 913 et 919 et suivants du code civil, de condamner ses cohéritiers à lui verser chacun la somme de 145 259,74 euros au titre d’une indemnité de réduction. Il fait valoir que : - L’actif net de la succession de [O] [T] a été évalué à la somme de 2 324 155,91 euros, aux termes d’un projet d’acte liquidatif, - La quotité disponible est d’un quart en présence de quatre enfants, soit la somme de 581 038,97 euros, et sa réserve de 12/16ème soit la somme de 435 779,23 euros, - La donation-partage du 5 octobre 1991, dont la valeur a été réévaluée à la somme de 1 312 500 euros, soit 437 500 euros pour chaque donataire, doit s’imputer sur la réserve de chacun, puis sur la quotité disponible, - Après cette imputation, la quotité disponible restante d’un montant de 575 876,66 euros a fait l’objet d’un legs à ses cohéritiers, - Ils ont donc vocation à recueillir la totalité des biens composant la succession, de sorte qu’il existe une atteinte à sa réserve, - La réduction doit s’opérer au marc le franc. Les défendeurs ne contestent pas le principe de la réduction dès lors qu’ils analysent également le legs de la quotité disponible à leur profit comme un legs universel. Ils font toutefois valoir que la valorisation de l’indemnité de réduction due par eux à leur frère n’est pas possible à ce stade, en raison de l’incertitude quant aux valeurs des biens objets de la donation du 5 octobre 1991 et de l’actif de la succession. Sur ce En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Aux termes du premier alinéa de l’article 921 code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Enfin, selon les articles 1003 et suivants du code civil, le légataire de la quotité disponible d’une succession est un légataire universel, ayant vocation, en l’absence d’héritier réservataire ou en cas de renonciation, à recueillir l’intégralité des biens du défunt, mais, en cas de présence d’un héritier réservataire qui revendique ses droits, il ne recueille pas seul les biens existants, le legs universel de la quotité disponible instituant une indivision en nature entre le légataire de quotité disponible et les héritiers réservataires. En l’espèce, il est constant que [O] [T] a légué la quotité disponible de sa succession à Mmes [E] et [B] [T] et à M. [N] [T]. M. [P] [T] n’a pas renoncé à la succession de son père et revendique ses droits d’héritier réservataire de sorte qu’il existe bien une indivision entre lui et ses cohéritiers, dont le partage était d’ailleurs demandé par l’ensemble des parties et a été ordonné ci-dessus. M. [P] [T] a donc droit à sa part de réserve de la succession de [O] [T] et Mmes [E] et [B] [T] et M. [N] [T] à leur part de réserve ainsi qu’à un tiers chacun de la quotité disponible, et n’ont donc pas vocation, en présence de M. [P] [T], à recueillir la totalité des biens existants, contrairement à ce qu’indiquent les parties, notamment le demandeur qui énonce que ses frère et sœurs se verront « attribuer l’ensemble des biens de la succession ». Dès lors, M. [P] [T] ne saurait soutenir que ses frère et sœurs sont débiteurs à son égard d’une indemnité de réduction, en raison d’un legs universel consenti à leur profit par leur père. Il lui appartient de démontrer que les libéralités consenties par [O] [T] excèdent effectivement la quotité disponible de sa succession. Dans son assignation, M. [P] [T] propose un calcul de la quotité disponible de la succession de [O] [T]. Or, à même supposer que les valeurs retenues par M. [P] [T] pour établir la masse de calcul en application de l’article 922 du code civil et partant le calcul de la quotité disponible, correspondent bien à la valeur des biens existants au décès de [O] [T] et à la valeur au jour du décès et dans leur état au jour de la donation des biens dont [O] [T] a disposé par donation le 5 octobre 1991 au profit de Mmes [E] et [B] [T] et M. [N] [T] (soit les 3/8ème indivis du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] correspondant à la moitié des trois quarts donnés par les deux époux et les trois quarts indivis du bien situé [Adresse 3] à [Localité 13]), cette donation faite en avancement de part successorale doit s’imputer prioritairement sur la réserve de chaque héritier réservataire donataire et n’excède pas la quotité disponible telle qu’elle résulte du calcul proposé par le demandeur, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Ensuite, les légataires de la quotité disponible ne pouvant prétendre qu’aux biens laissés par le défunt au jour de l’ouverture de la succession, le legs de cette quotité disponible ne peut porter sur davantage que l’excédent de cette quotité après l’éventuelle imputation subsidiaire de la donation du 5 octobre 1991 sur la quotité disponible et ne saurait dès lors porter atteinte à la réserve de M. [P] [T]. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve que les libéralités consenties par [O] [T] à Mmes [E] et [B] [T] et à M. [N] [T] excèdent la quotité disponible de sa succession, la demande de M. [P] [T] tendant à condamner ces derniers à lui verser une indemnité de réduction sera rejetée. Les demandes des autres parties tendant à les renvoyer devant le notaire pour la fixation du montant de l’indemnité de réduction ou à dire que le notaire commis sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction seront également rejetées. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision. La demande de distraction des dépens formée par M. [P] [T] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [T], Désigne pour y procéder Maître [M] [X], notaire à [Localité 12], [Adresse 8], Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties à hauteur de 1 250 euros chacune, au plus tard le 3 juin 2024, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 2 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision, Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes suivantes de M. [P] [T] : - Dire qu’en cas de nécessité et à défaut d’accord amiable, il sera procédé à la vente aux enchères sur licitation des biens objets du partage devant le notaire désigné sur la base de la mise à prix définie par un expert immobilier, sauf meilleure évaluation amiable des parties, - Ordonner qu’en application des dispositions de l’article 815-13 alinéa dernier du code civil, seuls Mmes [E] et [B] [T] et M. [N] [T] seront redevables du passif indivis lié à leur propre fait telles que les charges de propriété et les charges courantes liées à l’exploitation des biens objets du partage, Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes suivantes de Mmes [E] et [B] [T] et de M. [N] [T] : - Ordonner en l’absence d’accord amiable, la licitation des biens objets du partage, - Condamner M. [N] [T] à prendre définitivement en charge les charges de jouissance liées à son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13] (75), - Condamner Mme [B] [T] à assumer les charges de jouissance liées à son occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 10] (74), Rejette les demandes de M. [P] [T] tendant à ordonner la réduction des libéralités consenties par [O] [T] à Mme [E] [T], Mme [B] [T] et M. [N] [T] à hauteur de 435 779,23 euros et en conséquence, les condamner à lui verser chacun la somme de 145 259,74 euros au titre de l’indemnité de réduction, Rejette les demandes de Mme [E] [T] et Mme [B] [T] tendant à : - Renvoyer les parties devant le notaire pour la fixation du montant de l’indemnité de réduction, - Dire que le notaire commis sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction, Rejette les demandes de M. [N] [T] tendant à : - Renvoyer les parties devant le notaire pour la fixation du montant de l’indemnité de réduction, - Dire que le notaire commis sera chargé de calculer et déterminer le montant de l’indemnité de réduction, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, Rejette la demande de M. [P] [T] de distraction des dépens au bénéfice de la SELARL [11] en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef070fbb79e8fd3d32ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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