Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef070fbb79e8fd3d33006
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QOZ ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 03 ans en date du 30 aout 2023, notifiée le réputée notifiée en raison du recours fait devant le tribunal administratif de Paris à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 1er avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2024 à 12h25 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Avril 2024 à 12h25 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 Avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2024 à 11h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [Y] [E] né le 29 Août 1984 à [Localité 5] de nationalité Nicaraguayenne [Adresse 3] [Localité 4] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Gaston GONZALEZ ([XXXXXXXX02] - [Courriel 7]) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de police de [Localité 8] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. En discutant avec mon avocat je dois quitter le territoire mais avec du temps car j’ai une vie déjà assez avancée en France. J’ai vu le médecin mais on ne m’a pas donné de traitement. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure d'incompatibilité entre l'éloignement du territoire national et l'état de santé de l'intéressé ; que la décision administrative est motivée en fait et en droit ; qu'au moment de l'interpellation, il ne justifiait pas de documents d'identité et d'une résidence stable ; que la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte ; que le placement en rétention n'est pas disproportionné ; que l'intéressé a été signalisé pour des violences et des outrages ; que la notification de la rétention a été réalisée dans la foulée de la levée de garde à vue ; que le délai de transfert ne peut être regardé comme étant excessif ; que l'intéressé a pu faire valoir ses droits ; que l'OQTF a bien été notifiée selon les formes juridiques ; que la durée de la rétention étant contenue dans le temps, il n'y a pas d'atteinte aux droits familiaux ; qu'il ne résulte pas de la procédure que l'intéressé souhaite réellement quitter le territoire national ; qu'une assignation à résidence ne paraît pas opportune ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu que le délai d'avis au parquet ne peut être regardé comme étant tardive (48 minutes) ; que le parquet a bien été avisé ; que l'intéressé a été avisé de ses droits ; qu'il n'y a pas de grief démontré ; que les conclusions de nullité sont rejetées ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - REJETONS la demande d’assignation à résidence - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 1er mai 2024 Fait à Paris, le 03 Avril 2024, à 11h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef070fbb79e8fd3d33006
Données disponibles
- Texte intégral
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