Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef071fbb79e8fd3d33021
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 21/14412 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLE N° MINUTE : Assignation du : 20 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, S.AR.L [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB191 DÉFENDEURS Monsieur [N] [M] [Adresse 10]” [Localité 4] Madame [S] [M] [Adresse 11] [Localité 8] représentés par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0010 Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 21/14412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLE Madame [G] [R] [C] [D] veuve [M], [Adresse 3] [Localité 6] Madame [V] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1467 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience du 1er Février 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] sont propriétaires indivis de divers lots dépendants de l'immeuble sis à [Adresse 7] (lots n°9, 74 et 146). Ils ne paient pas les charges courantes. Ils ont été condamnés, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mars 2019, à régler les charges impayées au 1" octobre 2018 (4ème appel 2018 inclus). Ils ne se sont pas acquittés des termes de cette décision judiciaire et ne règlent pas les charges courantes. Par acte en date du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, a assigné Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] en leur qualité d’ayant droits de feu Monsieur [X] [M] et donc de propriétaires indivis des lots n°9, 74 et 146 situés dans l’immeuble sis [Adresse 7] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 43.376,92 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2 octobre 2018 au 23 septembre 2021 (4ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ; - 1.072 euros à titre de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ; - 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions en réponse n°2 notifiées électroniquement le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, CONDAMNER solidairement Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à lui verser les sommes de : -50 614.87 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées du 02 octobre 2018 au 12 juin 2023 (2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, -1 072.66 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, -2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les CONDAMNER solidairement en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Madame [G] [D] veuve [M] et Madame [V] [M] ont constitué avocat le 7 décembre 2021. Monsieur [N] [M] a constitué avocat le 17 décembre 2021. Par conclusions notifiées électroniquement le 17 octobre 2022, valant constitution pour Madame [S] [M], Madame [S] [M] et Monsieur [N] [M] demandent au tribunal de : « DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en toutes ses demandes, faute de justifier d’un décompte ayant réintégré les conséquences de l’arrêt rendu le 27 mars 2019 ; Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 4/6 Villa Perreur en ses demandes, faute de justifier d’un décompte exact, ce dernier invoquant une dette de 43.376,92 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2 octobre 2018 au 23 septembre 2021 (4ème trimestre inclus) alors que le décompte des mouvements passés sur cette période fait ressortir un arriéré de 43.355,33 euros ; Plus subsidiairement et en tout état de cause, ORDONNER la réintégration au crédit du compte copropriétaire de l’indivision des sommes illégalement débitées de : - 521,56 euros au titre des frais d’huissier du 28 février 2017 ; - 255,20 euros au titre d’un commandement délivré par Me [J] ; - 5.872,58 euros au titre des « pénalité AGO sur solde débiteur ; - 1.013,84 euros au titre des frais d’huissiers : signification Me [K] ; DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.072,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, subsidiairement, l’en débouter et ordonner la réintégration de ces sommes au crédit du compte de l’indivision, celles-ci ayant d’ores et déjà été imputées au débit du compte. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 4/6 Villa Perreur en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens » Par conclusions responsives n°2 notifiées électroniquement le 7 avril 2022, Madame [V] [M] et Madame [G] [M] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240 du code civil ; Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEDUIRE des charges et provisions réclamées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pour la période allant du 02 octobre 2018 au 23 septembre 2021 les sommes de : - € 5.872,58 au titre de pénalités AGO sur solde débiteur au 31/12/2018 ; - € 255,20 de frais d’Huissier (Me [J]) ; - € 1.013,84 de frais d’Huissier ; mentionnés dans les imputations particulières des relevés de dépenses des exercices 2017, 2018 et 2019 communiqués aux membres de l’indivision [M], imputations non approuvées par les assemblées générales de 2018 à 2021 ; REJETER la demande du cyndicat des copropriétaires du 04/06, [Adresse 7] de condamnation de l’indivision [M] au paiement de la somme de € 1.72,66 au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme infondée ; ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires du 04/06, [Adresse 7] de rectifier le décompte de copropriétaire de l’indivision [M] en passant à son crédit les sommes : - € 10.870,47, au titre de la reprise de solde injustifiée, selon l’arrêt du 27 mars 2019 de la Cour d’appel de PARIS, mentionnée au 31 décembre 2008 ; - € 8.924, 27 à titre d’annulation de frais divers jugés comme injustifiés par l’arrêt du 27 mars 2019 de la Cour d’appel de PARIS, sur la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2015 ; - € 521,56 de frais d’Huissier (28/02/2017); - € 5.872,58 au titre de pénalités AGO sur solde débiteur au 31/12/2018, injustifiés indument intégrés à la régularisation de charges de l’indivision [M] de l’exercice comptable 2018 ; - € 255,20 de frais d’Huissier (Me [J]), injustifiés et indument intégrés à la régularisation de charges de l’indivision [M] de l’exercice comptable 2018 ; - € 1.013,84 de frais d’Huissier, injustifiés et indument intégrés à la régularisation de charges de l’indivision [M] de l’exercice comptable 2019 ; - € 558,80 au titre de la facture du 27 septembre 2019 du syndic pour constitution et transmission dossier à Me [U] ; - € 513,86 au titre de la facture du 27 septembre 2019 du syndic pour inscription hypothécaire sous astreinte de € 100 par jour de retard passé un délai de 8 jours depuis la signification du jugement à intervenir ; Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 21/14412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLE REJETER la demande de dommages-intérêts du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ; JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens à sa charge. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Par conclusions en révocation de clôture et en tant que de besoin récapitulatives notifiées électroniquement le 1er février 2024, Madame [S] [M] et Monsieur [N] [M] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, Vu la cause grave, REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2023 aux fins de régularisation de la constitution de Madame [S] [M], DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en toutes ses demandes, faute de justifier d’un décompte ayant réintégré les conséquences de l’arrêt rendu le 27 mars 2019, Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 4/6 Villa Perreur en ses demandes, faute de justifier d’un décompte exact, ce dernier invoquant une dette de 43.376,92 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2 octobre 2018 au 23 septembre 2021 (4ème trimestre inclus) alors que le décompte des mouvements passés sur cette période fait ressortir un arriéré de 43.355,33 euros, Plus subsidiairement et en tout état de cause, ORDONNER la réintégration au crédit du compte copropriétaire de l’indivision des sommes illégalement débitées de : - 521,56 euros au titre des frais d’huissier du 28 février 2017 ; - 255,20 euros au titre d’un commandement délivré par Me [J] ; - 5.872,58 euros au titre des « pénalité AGO sur solde débiteur ; - 1.013,84 euros au titre des frais d’huissiers : signification Me [K] ; DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.072,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, subsidiairement, l’en débouter et ordonner la réintégration de ces sommes au crédit du compte de l’indivision, celles-ci ayant d’ores et déjà été imputées au débit du compte ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 4/6 Villa Perreur en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens ». Le 1er février 2024, un acte de constitution pour Madame [S] [M] a été adressé à la juridiction par voie électronique. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Madame [S] [M] et Monsieur [N] [M] font valoir que : - Monsieur [N] [M] a régularisé un acte de constitution le 17 décembre 2021 sur l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. - des conclusions en réponse ont été signifiées en son nom et au nom de sa sœur, Madame [S] [M] le 7 octobre 2022 sans que ne soit régularisé préalablement un acte de constitution au nom de [S] [M], - cette situation constitue une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile. En l’espèce toutefois, il convient de constater que si aucun acte de constitution n’a été régularisé pour Madame [S] [M] celle-ci a toutefois conclu en réponse dans un jeu de conclusions commun avec son frère ; que conclusions valant constitution, un jugement contradictoire sera rendu et qu’il n’y a dès lors pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour régulariser un acte séparé de constitution pour son compte. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture. 2.Sur la demande principale en paiement des charges En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, justifie par la production d’une matrice cadastrale que Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] sont propriétaires indivis des lots n°9, 74 et 146 dépendants de l'immeuble sis à [Adresse 7]. (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires). Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’arrêt du 27 mars 2019, - le décompte au 23 septembre 2021, - le décompte du 02 octobre 2018 au 23 septembre 2021, - les appels de charges, - les factures et justificatifs frais, - le procès-verbal de l'assemblée du 02 octobre 2018, - le procès-verbal de l'assemblée du 18 février 2019, - le procès-verbal de l'assemblée du 10 juillet 2019, - le procès-verbal de l'assemblée du 05 février 2021, - le contrat de syndic, - un relevé de charges 2018, - un relevé de charges 2019, - un relevé de charges 2017, - un décompte au 12 juin 2023, - un décompte du 2 octobre 2018 au 12 juin 2023, - un décompte arrêt du 27 mars 2019, - les appels de charges d'octobre 2018 à 2ème trimestre 2023, - le procès-verbal de l'assemblée du 1er mars 2022, - le procès-verbal de l'assemblée du 26 octobre 2022. Les défendeurs contestent le relevé de compte individuel établi par le syndic de copropriété en ce qu'il ne ferait pas état des sommes rejetées par l'arrêt du 27 mars 2019. Toutefois, le tribunal observe que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont reprises dans un décompte distinct qui liste les appels à compter d'octobre 2018 (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires). Dans ces conditions, la somme due par l'indivision [M] pour la période du 2 octobre 2018 au 23 septembre 2021 faisant l’objet d’un décompte distinct, il n’est pas nécessaire de réintégrer au crédit du relevé de compte individuel les frais et charges rejetés pour pouvoir apprécier la demande en paiement de l’arriéré de charges. Nonobstant, le syndicat des copropriétaires a régularisé le compte individuel en passant au crédit du compte individuel les deux postes rejetés par l'arrêt du 27 mars 2019 (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires). Les défendeurs font valoir que le syndicat des copropriétaires impute irrégulièrement des sommes à l’occasion des régularisations de charges annuelles, que les relevés de dépenses annuels mentionnent une rubrique « imputations particulières » qui vient ajouter spécifiquement au compte d’un copropriétaire, avec des sommes à payer au titre de sa régularisation de charges, que ces sommes qui correspondent à ces imputations particulières n’ont été approuvées par aucune assemblée. En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés de charges 2017, 2018 et 2019 (pièces n°12 à n°14 du syndicat des copropriétaires) qu’une rubrique « imputations particulières » vient ajouter spécifiquement au compte de l’indivision [M], avec des sommes à payer au titre de sa régularisation, incluant des « pénalités AGO » alors que : - aucun règlement de copropriété n’est produit, - les résolutions des assemblées générales invoquées par le syndicat des copropriétaires pour prétendre à l’application d'une pénalité de 10% sur toute somme due ne constituent que des points d’information et n’ont donné lieu à aucun vote (pièce n°9 du syndicat des copropriétaires), - ces sommes n’apparaissent pas correspondre à des charges, - aucun élément n’est produit par le syndicat des copropriétaires pour établir qu’elles soient dues. Il convient ainsi de déduire des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des régularisations des charges, les sommes suivantes : - régularisation charges 2017 : 10.556.22 euros – 6.660,36 euros, - régularisation charges 2018 : 10.189,10 euros – 6.127,78 euros, - régularisation charges 2019 : 4.976,78 euros – 1.013,84 euros. Enfin, aucun relevé de charges n’étant produit par le syndicat des copropriétaires pour établir le montant de la régularisation de charges 2021 d’un montant de 5.430,19 euros, il convient également de déduire cette somme de 5.430,19 euros du montant des sommes réclamées. Il résulte de l'examen des pièces que le compte individuel de copropriétaire de l’indivision [M] est débiteur au 5 juin 2023 de la somme de 31.382,70 euros, appel du 2ème trimestre 2023 inclus et hors régularisation des charges 2021. Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 31.382,70 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 5 juin 2023 pour la période du 2 octobre 2018 au 5 juin 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus hors régularisation des charges 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2021. 2 - Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, réclame une somme de 1.072,66 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les intérêts de retard ; - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les frais de 513,86 euros réclamés au titre d’une inscription d’hypothèque peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges. Les frais de relevé d’extrait de matrice cadastrale pour un montant de 258,80 euros peuvent également être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges. En revanche, tel n’est pas le cas, au vu des dispositions ci-dessus rappelées, des frais de constitution et de transmission de dossier pour un montant de 300 euros. Dans ces conditions, Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 772,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts. Il verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2019 ayant déjà condamné les défendeurs. Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] par leurs manquements répétés à leur obligation de payer les charges de copropriété ont nécessairement créé des difficultés de gestion de trésorerie à celle-ci. Dans ces conditions, Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 4. Sur la demande de condamnation solidaire Il sera rappelé en droit que la solidarité ne s’attache ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres. La clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot, quelle que soit l’origine de l’indivision. Dès lors que le règlement de copropriété, ayant valeur contractuelle, stipule qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis sont solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, il existe une solidarité conventionnelle entre coïndivisaires pour le paiement desdites charges (Civ. 3ème, 23 mai 2007, n° 0613.459). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété. Il n’est donc pas établi que ce règlement contienne une clause de solidarité. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre des charges impayées et frais nécessaires. 5. Sur les demandes accessoires Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ; CONDAMNE Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 31.382,70 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 5 juin 2023 pour la période du 2 octobre 2018 au 5 juin 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus et hors régularisation des charges 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2021 ; CONDAMNE Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 772,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété de sa demande de condamnation solidaire de Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] au titre des charges impayées et frais nécessaires ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] à payer les dépens de l’instance ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la Société Dyonisienne de Copropriété, et Madame [S] [M], Monsieur [N] [M], Madame [V] [M] et Madame [G] [M] du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef071fbb79e8fd3d33021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA