Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef075fbb79e8fd3d33091
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 98 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/04377 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7F N° MINUTE : 3 Assignation du : 27 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [H] [G] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0460 DÉFENDERESSE Société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #D289 Décision du 03 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04377 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7F COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assisté de Madame Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant une offre de prêt immobilier en date du 6 mai 2014, le Crédit du Nord a accordé à M. [F] [E] et son épouse, Mme [H] [E] née [G], un prêt-relais de 457.000 euros d'une durée de 12 mois remboursable en une seule échéance en capital de même montant. Ce prêt n'a pas été remboursé à son échéance fixée au 11 juillet 2015. Par lettre recommandée avec AR en date du 28 décembre 2015, le Crédit du Nord a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 458.648,46 euros. Le 22 septembre 2016, les époux [E] ont fait un versement de 353.600 euros. Le 15 juin 2020, ils ont remboursé le solde du prêt à hauteur de 143.255,96 euros dont 99.661,59 euros en principal, 11.988,92 euros au titre des intérêts du 26 janvier 2016 au 15 juin 2020, 30.000 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de 7% et 1.648,46 euros au titre des échéances impayées de juin et juillet 2015 correspondant aux intérêts et frais d'assurance. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2023, les époux [E] ont fait assigner le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent, aux visas des articles 1231-6 3°, 1302 à 1302-3, 1343-2, 1352-6, 1352-7 et 2224 du code civil, et L.313-51, L.313-52 et R.312-3 du code de la consommation, de condamner la banque à leur payer la somme de 30.824,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation à compter du 2 juillet 2021, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour privation de la somme indue, et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Ponelle. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, les époux [E] maintiennent leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la Société générale demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [E] et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 31 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'indemnité d'exigibilité de 30.000 euros Les époux [E] soutiennent que le Crédit du Nord n'était pas fondé à réclamer l'indemnité d'exigibilité de 30.000 euros stipulée à l'article 9.2 du contrat de prêt, cette indemnité devant s'analyser comme une clause pénale liée à la résolution du prêt en cas seulement de défaut de paiement de l'une des échéances contraignant le prêteur à prononcer l'exigibilité anticipée, affirmant que cette indemnité n'est donc due qu'à l'occasion du prononcé de la déchéance du terme et non en cas d'absence de règlement du prêt à l'échéance finale. Elle affirme qu'une solution contraire contreviendrait aux dispositions des articles L.313-51, L.313-52 et R.312-3 du code de la consommation qui autorisent le prêteur à percevoir une indemnité complémentaire, dont le montant ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, uniquement dans le cas où la déchéance du terme est prononcée. Ils exposent qu'en l'espèce, la banque n'a pas exigé le remboursement du capital restant dû mais le remboursement des échéances passées qui ne sont pas concernées par le formalisme de la déchéance du terme, précisant qu'elle ne peut prononcer celle-ci postérieurement à la dernière échéance. Ils sollicitent en conséquence le remboursement de la somme de 30.000 euros avec intérêts à compter du jour du paiement, soit du 1er juillet 2020. En réplique, la banque fait valoir que l'indemnité est stipulée à l'article 9, intitulé " Exigibilité-Défaillance ", des conditions générales du contrat qui opère bien une distinction entre les situations d'exigibilité anticipée et de défaillance, la seconde étant la condition préalable à la première, indépendante de celle-ci et suffisante à elle-même pour obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle. Elle ajoute que l'article 1231-5 du code civil peut servir de fondement à une modération de l'indemnité mais non à sa suppression totale telle que sollicitée par les demandeurs. Elle poursuit en soutenant que le caractère éventuellement disproportionné de l'indemnité doit s'apprécier au regard seulement du préjudice que l'inexécution du contrat de prêt engendre pour l'établissement prêteur et qu'en l'espèce, le règlement volontaire des époux [E] est intervenu plus de cinq ans après le terme du prêt-relais. Elle conclut à l'application de l'indemnité de 7% qui, selon elle, n'est pas manifestement excessive au regard du code de la consommation et de la jurisprudence. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande. Sur ce, L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, en application de l'article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version antérieure, l'indemnité due en cas de défaillance de l'emprunteur immobilier ne peut être due que si le prêteur a demandé la résolution du contrat. La résolution du contrat s'entend comme celle prononcée judiciairement ou résultant de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Dans ce dernier cas, pour que la résolution opère de plein droit, il faut que celle-ci l'ait prévue de manière non équivoque et que le créancier adresse au débiteur défaillant une mise en demeure lui rappelant l'existence de la clause et lui précisant les manquements reprochés et les délais dont il dispose pour se mettre en règle. Enfin, l'article L.312-23 du code précité, ajoute qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [E] n'ont pas réglé le solde du prêt à l'échéance fixée de manière contractuelle au 11 juillet 2015 et qu'ils ont donc été défaillants au sens de l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt en ne respectant pas l'obligation mise à leur charge, aux termes de l'article 4.4 des conditions générales précitées, de " verser au prêteur des échéances comprenant les sommes nécessaires à l'amortissement du capital, des intérêts et, le cas échéant, les primes d'assurances ". L'article 9.1 des conditions générales précitées stipule que : " Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part. dans l'un des cas suivants : -fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'Emprunteur des lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du Prêteur ; -liquidation judiciaire, faillite, déconfiture, cessation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur; -à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'Emprunteur ou par la Caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur ; -à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur des charges et travaux de copropriété concernant le bien financé et/ou donne ou promis en garantie ; -décès d'un Emprunteur ou mise enjeu d'une assurance de personne bénéficiant au Prêteur ; -mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société, saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie desdits biens ; -disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de tune des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui des présentes. Dans ces hypothèses, la défaillance de l'Emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. " Or, si le non-règlement de l'échéance par les époux [E] peut s'analyser comme un défaut d'exécution d'un engagement nécessaire à la prise de décision de la banque de lui accorder le prêt, il est relevé que celle-ci ne se prévaut pas des stipulations contractuelles précitées ni même de l'exigibilité anticipée du prêt dans sa lettre de mise en demeure du 28 décembre 2015. Par ailleurs, la Société générale ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat. Il s'en déduit que le contrat n'a pas fait l'objet d'une résolution au sens de l'article L.312-22 du code de la consommation et que la Société générale n'était pas fondée à solliciter l'indemnité litigieuse. En conséquence, la Société générale est condamnée à rembourser aux époux [E] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de l'assignation. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2 - Sur les échéances de juin et juillet 2015 S'agissant des échéances impayées des mois de juin et juillet 2015 d'un montant total de 1.648,46 euros correspondant aux intérêts et frais d'assurance, les époux [E] soutiennent que la première, d'un montant de 824,23 euros, a été réglée le 11 juin 2020, par débit de leur compte le 1er juillet 2020, alors qu'elle était prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Ils sollicitent en conséquence le remboursement avec intérêts à compter du jour du paiement et anatocisme. Ils ajoutent que la banque ne peut leur opposer l'absence d'obligation de restitution sur le fondement des articles 1100 alinéa 2 et 1302 alinéa 2 du code civil s'agissant du paiement d'une obligation civile contraignante, et non naturelle, effectuée dans le cadre d'une exécution forcée aux fins d'obtenir le défichage du Fichier des incidents de paiements et pouvoir vendre un bien immobilier en obtenant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque effectuée par la banque et la purge du droit de suite attaché à celle-ci, et ce en présence d'un désaccord sur le paiement de l'indemnité anticipée réclamée. En réplique, la banque fait valoir que le paiement volontaire d'une dette prescrite ne peut donner lieu à répétition car elle conserve sa cause dans l'obligation de remboursement, le versement de la somme par un notaire étant indifférent, ce dernier agissant sur ordre des débiteurs. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de répétition. Sur ce, En application de l'article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Par ailleurs, l'article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équi-voque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l'espèce, aucun relevé de compte pour la période de juin/juillet 2020 n'est produit par les demandeurs permettant de vérifier à quelle date une somme de 824,23 euros aurait été prélevée, le seul relevé de compte versé aux débats consistant en leur pièce n°6 intitulée " Relevé de compte [E] juin 2015 " qui fait apparaître que le 11 juin 2015, la somme de 822,60 a été débitée avec le libellé " PRET : 02088 240762 0132 00 - ECHEANCE SUR CREDIT RELAIS - FIN DE PRET : 07/2015 ". Il résulte du décompte vendeur établi par l'étude notariale Wargny Lelong et Associés en date du 1er juillet 2020 à l'occasion de la vente d'un bien immobilier appartenant aux époux [E] que la somme de 143.255,96 euros comprenant la somme de 1.648,46 euros au titre d'échéances impayées, selon décompte du Crédit du Nord du 15 juin 2020, a été affectée au remboursement de la banque. Si ce document ne permet pas de déterminer les modalités et la date de paiement de la somme de 824,33 euros dont les demandeurs soulèvent la prescription, il est relevé que la Société générale ne conteste pas la date du 1er juillet 2020. Cependant, le paiement volontaire de la somme intégrale figurant au décompte de la banque en date du 16 juin 2020, comprenant l'échéance du mois de juillet 2015 atteinte par la prescription quinquennale, a impliqué de la part des époux [E] la reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, et constitue donc une renonciation à cette prescription. Les demandeurs ne peuvent par ailleurs valablement soutenir que ce paiement, y compris dans l'hypothèse où il est intervenu par l'intermédiaire du notaire, ce dernier ayant agi sur leurs instructions, l'a été dans le cadre d'une exécution forcée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune mesure pour les contraindre à payer les sommes en question et qu'ils restaient libres de ne pas vendre leur bien et de contester devant les autorités judiciaires les sommes réclamées par l'organisme emprunteur. Il est enfin relevé qu'ils ne rapportent pas plus la preuve d'avoir émis une quelconque autre réserve que celle formée par courriel du 4 juin 2020 et portant uniquement sur le montant de l'indemnité de 7%. En conséquence, la demande tendant au remboursement de la somme de 824,33 euros est rejetée. 3 - Sur les dommages et intérêts compensatoires Les époux [E] soutiennent que la rétention des sommes indûment perçues par la banque est constitutive d'une faute de celle-ci dans l'exécution de ses obligations leur ayant causé un préjudice financier, précisant que M. [E] a connu une perte significative de ses revenus suite à des problèmes de santé et qu'ils ont été contraints de vendre leurs biens immobiliers pour faire face à leurs difficultés financières. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 3° du code civil. En réplique, la banque conclut au rejet de la demande dès lors qu'elle n'a pas perçu indûment les sommes litigieuses et forme une demande à hauteur de 2.000 euros à titre reconventionnelle sur le même fondement. Sur ce, L'article 1153 alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée en ce qu'elle n'a pas fait une juste application de ses conditions générales. Il en est résulté nécessairement un préjudice financier pour les époux [E] qui ont été privés d'une trésorerie de 30.000 euros à compter du 1er juillet 2020 qu'ils auraient pu employer ou placer. En conséquence, la Société générale est condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Considérant la solution donnée au litige, la mauvaise foi des époux [E] n'est pas caractérisée. En conséquence, la demande de la Société générale sur ce même fondement est rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires La Société générale qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer aux époux [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [F] [E] et Mme [H] [E] née [G] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 27 mars 2024 ; CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [F] [E] et Mme [H] [E] née [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA Société générale aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Ponelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [F] [E] et Mme [H] [E] née [G] la somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.312-22 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civilearticle L.312-22 du code de la consommation et que laarticle 455 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle L.312-23 du code précitéarticle 9 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef075fbb79e8fd3d33091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA