Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef075fbb79e8fd3d330a4
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ Charges de copropriété N° RG 22/04246 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFH5 N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GERARD RIBEREAU, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLCHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 DEFENDEURS Monsieur [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7] - RUN - RÉUNION représenté par Me Anne-Guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105 S.C.I. ELEGIE, prise en la personne de Madame [X] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur JEANNINGROS, Juge assisté de Line-Joyce GUY, Greffière DÉBATS A l’audience du 17 Janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.2023.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner la SCI Elégie devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 18 mai 2022. Aux termes de l'acte introductif d'instance, celui-ci demande au tribunal de : - recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en son action et l’y déclarer bien fondé, - condamner la SCI ELEGIE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes : - 10.111,90 euros, concernant les charges dues jusqu’à l’appel de charges courantes du 1er trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 12 mars 2020, date de la sommation de payer, sinon à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021, sinon à compter de l’assignation ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel. Le 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 25 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SCI Elégie a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 23 mars 2023, par lequel l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023. Par conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [X] [K] (associée de la SCI Elégie) a formé une intervention volontaire et demande au tribunal de : - recevoir madame [X] [K] en son intervention volontaire à l’instance ; - déclarer fictive et nulle de tout effet la SCI ELEGIE ; - déclarer irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ; - ordonner la substitution de madame [X] [K] à la SCI ELEGIE en qualité de débitrice des sommes dues ; - dire que les intérêts des sommes dues ne seront pas capitalisés ; - accorder à madame [X] [K] des délais de grâce pour le remboursement des sommes dues sur une durée de deux années. *** Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Mme [X] [K] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci « déclare fictive et nulle de tout effet la SCI Elégie » et déclare en outre irrecevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de donner acte à Mme [X] [K] de son intervention volontaire et la déclarer recevable, mais de la débouter de l'ensemble de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SCI Elégie a également répliqué sur l'incident et indique s'en rapporter à justice quant à sa validité. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité A – Sur l'intervention volontaire Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, Mme [X] [K] est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions, afin notamment de contester la recevabilité de demandes formées à l'encontre de la SCI Elégie, dont elle est l'associée majoritaire mais qu'elle estime devenue fictive. Cette intervention présente ainsi un lien manifestement suffisant avec les demandes en paiement de charges de copropriété formées par le syndicat des copropriétaires, outre qu'il convient de relever que ce dernier et la SCI Elégie ne s'y opposent pas. Mme [X] [K] sera ainsi reçue en son intervention volontaire. B – Sur l'action du syndicat des copropriétaires L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 32 du même code dispose en outre que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'article 1844-16 du code civil dispose quant à lui que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ». * En l'espèce, Mme [X] [K] conteste la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Elégie, faisant principalement valoir que celui-ci serait dépourvu de droit d'agir dans la mesure où cette société serait devenue fictive et donc nulle de tout effet. A titre liminaire, alors que la SCI Elégie évoque une exception de nullité qu'aurait soulevée Mme [X] [K], il doit être précisé que cette dernière soulève en réalité une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, contestant le droit du syndicat des copropriétaires d'agir en raison d'une possible fictivité de la société. Afin de démontrer que la SCI Elégie aurait un caractère fictif et que le syndicat des copropriétaires ne disposerait ainsi pas du droit d'agir à son encontre, Mme [X] [K] soutient notamment que la société n'a plus d'activité réelle depuis de nombreuses années, et ne tient plus d'assemblées générales ni de comptabilité ; qu'elle a supporté dès la création de la société l'ensemble des frais et démarches afférents à son activité ; qu'en outre, l'affectio societatis aurait disparu, les associés n'ayant plus aucune relation personnelle entre eux. A l'examen des pièces produites aux débats, le caractère fictif de la SCI Elégie n'est cependant pas établi, et ce pour plusieurs motifs. Alors que Mme [X] [K] soutient que la SCI Elégie n'a plus d'activité réelle, il apparaît cependant que celle-ci détient toujours deux biens immobiliers, ce qui est la raison d'être et souvent l'activité unique de l'immense majorité des sociétés civiles immobilières. Aux termes de son extrait kbis, ses activités sont d'ailleurs la « Propriété et gestion à titre civil de biens mobiliers et immobiliers ». Une société civile ayant par définition un but non commercial, il est ainsi totalement indifférent que la SCI Elégie réalise des bénéfices ou même que les biens dont elle est propriétaire soient occupés. De même, l'absence de tenue d'une comptabilité ou d'assemblées générales ne rend pas en soi la société fictive, étant rappelé que l'existence de l'affectio societatis s'apprécie à la constitution de la société. Sa disparition progressive et le constat final de l'absence de relation entre les associés appellent ces derniers à effectuer les démarches nécessaires à la dissolution de la société, mais ne rendent pas pour autant la société fictive. Enfin, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, à supposer la SCI Elégie fictive et nulle de tout effet, cette nullité ne pourrait être opposée au tiers de bonne foi que constitue la copropriété en application de l'article 1844-16 du code civil. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [K] sera ainsi rejetée, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Elégie seront ainsi déclarées recevables. L'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'incident soulevé a contraint la copropriété à exposer des frais pour sa défense, dont Mme [X] [K] devra l'indemniser à hauteur de 2 000,00 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, RECOIT Mme [X] [K] en son intervention volontaire ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [K], et DECLARE en conséquence recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Elégie ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2024 à 14h15 pour éventuelles conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 1844-16 du code civil dispose quant à lui quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1844-16 du code civil.article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef075fbb79e8fd3d330a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA