Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef26efbb79e8fd3d34034
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/07615 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTWU JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Société DIAC C/ [F] [M] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Maitre TESSIER Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société DIAC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maitre TESSIER, avocat au barreau de Rennes ET : DEFENDEUR : M. [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 7 octobre 2021, la DIAC consentait à [F] [M] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT modèle Mégane d’une valeur de 20 476.87 euros pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 315.30 euros TTC. Les fonds étaient débloqués et le véhicule pris en possession. Un sinistre en date du 22 décembre 2021 ne donnait pas lieu à indemnisation en raison des incohérences relevées par l’expert. La résiliation du contrat intervenait le 22 décembre 2021. Par la suite, la DIAC mettait en demeure [F] [M] de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 20 juin 2023 sous peine de poursuites judiciaires. Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, la DIAC faisait assigner [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : -13865.54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; - 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 1er février 2024, la DIAC, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. Elle s’en remet pour le surplus à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [F] [M] bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses est absent et non régulièrement représenté. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la DIAC de l’offre de LOA, de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la consultation FICP le 7 octobre 2021, d’éléments portant sur la situation financière de l’emprunteur avec fiches de paie et attestation d’hébergement, l’attestation de livraison du véhicule loué, des éléments inhérents au sinistre du véhicule loué retenu en état d’épave, des mouvements du compte du contrat litigieux, et, du décompte de créance arrêté au 1er août 2023. Il s’ensuit que la créance de la DIAC à l’encontre de [F] [M] est fondée en son principe. Il en résulte ainsi que [F] [M] reste redevable à l’égard de LA DIAC de la somme de 13865.54 euros avec intérêts au taux légal, faute d’explicitation du taux contractuel, à compter du 2 août 2023, date de l’ultime décompte. Il y a donc lieu de condamner le défendeur au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision. II-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [F] [M] aux dépens de la présente instance. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE [F] [M] à payer à la DIAC la somme de 13865.54 euros (treize mil huit cent soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2023 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE la demande formulée par la DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [F] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le déf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef26efbb79e8fd3d34034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA