Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef26ffbb79e8fd3d3403f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/06802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEN JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E C/ [E] [D] [J] [F] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Maitre METZ Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maitre METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maitre FROMONT, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : Mme [E] [D] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée M. [J] [F] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 13 mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE consentait à [E] [D] et [J] [F] un prêt personnel de 44 000 euros remboursable en 120 mensualités pour un taux fixe de 3.71% l’an. Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation financière selon courrier recommandé du 25 mai 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat. Ce courrier étant resté vain, par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE faisait assigner [E] [D] et [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins, sans écarter l’exécution provisoire, après avoir constaté la régularité et la recevabilité de la demande, constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire en raison des manquements graves des emprunteurs quant à leur obligation de remboursement : -de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 38 064.06 euros avec intérêts au taux de 3.70% l’an à compter du 25 mai 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement ; -de les condamner solidairement au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 1er février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens, et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [E] [D] et [J] [F] bien que régulièrement cités en étude sont absents et non régulièrement représentés. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, des consultations FICP, de la notice d’assurance, de la fiche de renseignement de la situation financière, de l’avis d’imposition de l’emprunteuse, du tableau d’amortissement, des mouvements du compte de crédit litigieux, des mises en demeure idoines, et, du décompte de créance au 25 mai 2022 correspondant au montant de l’assignation. Il s’ensuit que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à l’encontre de [E] [D] et [J] [F] est recevable, régulière, et, fondée en son principe. Il en résulte ainsi que [E] [D] et [J] [F] restent redevables à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de la somme de 38 064.06 euros avec intérêts au taux de 3.70% l’an à compter du 25 mai 2022, sur la somme de 37518.94 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de somme due exclusivement en capital. Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision. II-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner sous le bénéfice de la solidarité [E] [D] et [J] [F] de ce chef de prétention. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement [E] [D] et [J] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 38 064.06 euros (trente-huit mil soixante-quatre euros et six centimes) avec intérêts au taux de 3.70% l’an à compter du 25 mai 2022, sur la somme de 37518.94 euros ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE la demande formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [E] [D] et [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef26ffbb79e8fd3d3403f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA