Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef26ffbb79e8fd3d34046
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 02 Avril 2024 2ème Chambre civile 58H N° RG 21/00874 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDEY AFFAIRE : [T] [L] C/ S.A. SOGECAP copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Février 2024 JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A. SOGECAP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE Le 29 novembre 2017, [T] [L] a souscrit auprès la SOCIETE GENERALE un contrat de crédit à la consommation intitulé “COMPACT”, ainsi qu’à un contrat d’assurance couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie-invalidité-incapacité auprès de la SOGECAP. En raison de multiples arrêts maladie sur la période 2018-2019 puis d’un licenciement dans les suites d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail, [T] [L] a perdu une partie de ses revenus, en conséquence de quoi il a rencontré des difficultés à honorer le paiement des échéances du prêt souscrit. Il a donc sollicité la SOGECAP aux fins qu’elle mobilise ses garanties, laquelle lui a opposé un refus par courrier 27 août 2020, réitéré le 28 octobre suivant. *** Par acte du 5 février 2021, [T] [L] a fait assigner la SOGECAP aux fins de voir celle-ci condamnée à l’indemniser de son préjudice conformément au contrat d’assurance. Saisi par la SOGECAP, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 19 mai 2022, ordonné une expertise. Le docteur [I] a été désigné aux fins d’exécuter la mesure et a déposé son rapport le 11 avril 2023. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, [T] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - Juger que son sinistre doit être contractuellement pris en charge par la société SOGÉCAP. - Juger que la société SOGÉCAP a commis une faute en refusant de prendre en charge son sinistre. - Juger que la société SOGECAP est responsable de ses préjudices. - Condamner la société SOGÉCAP à lui verser les sommes de : * 23.236,74 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux mensualités restantes du contrat de crédit (430,31 € x 54 mois à compter d’octobre 2020), * 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral, * 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens. [T] [L] rappelle en premier lieu qu’il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de son assuré aux fins de justifier un refus de prise en charge. Il expose ensuite que c’est à tort que la SOGECAP n’a pas fait droit à sa demande de mobiliser les garanties souscrites, l’arrêt de travail antérieur à la souscription du contrat fondant ce refus étant sans rapport avec sa propre demande. Il allègue que c’est une série d’événements postérieurs à la conclusion du contrat qui sont à l’origine de sa perte d’emploi, et donc de sa sollicitation. Il critique de même le rapport d’expertise, pour avoir été établi sur pièces et objecte que les éléments relevés ayant conduit l’expert à conclure comme il l’a fait sont erronés. Il en déduit que, en refusant d’exécuter le contrat, la SOGECAP a engagé sa responsabilité et doit, comme telle, être condamnée à indemniser son préjudice. Il fait valoir que la SOGECAP doit prendre en charge les échéances garanties à compter du prononcé de son invalidité, soit octobre 2020. Elle devrait de même être condamnée à l’indemniser au titre du préjudice moral subi du fait de l’attitude de l’assureur. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SOGECAP demande au tribunal de : - Débouter [T] [L]. - Le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. La SOGECAP, après avoir rappelé la substance des stipulations litigieuses, soutient qu’il est établi que la pathologie ayant justifié la demande de garantie avait bien été médicalement constatée antérieurement à la souscription du contrat, en sorte qu’elle serait fondée à refuser de mobiliser ses garanties. À titre subsidiaire, elle expose que, quand bien même l’antériorité ne serait pas retenue, [T] [L] ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l’assurance souscrite. Elle fait observer que les conditions de mise en jeu de la garantie telles que stipulées au contrat diffèrent des modalités retenues par les organismes de sécurité sociale. Elle souligne que le tableau relatif à ces éléments, annexés au contrat, est suffisamment clair pour que l’assuré ne puisse se méprendre sur sa portée exacte. Elle ajoute que le demandeur n’est pas fondé à affirmer subir un préjudice moral à raison d’une prétendue mauvaise foi de l’assureur, un simple refus de garantie étant insuffisant à faire la démonstration d’un tel comportement. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023. Initialement appelé à l’audience de plaidoirie du 6 février 2024, laquelle n’a pu se tenir à raison de la situation du greffe, le dossier a in fine fait l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, et été mis en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS I. Sur la mobilisation des garanties Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même Code énonce : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”. Aux termes de la notice d’information relative au contrat de crédit COMPACT souscrit par [T] [L] le 29 novembre 2017, il est indiqué : “Ne sont pas pris en charge les maladies ou accidents ainsi que leurs suites et conséquences dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d’adhésion [...]”. [T] [L] réclame condamnation de la SOGECAP à mobiliser les garanties souscrites, arguant du fait que les difficultés rencontrées, à l’origine de sa demande auprès de l’assureur, sont bien postérieures à la souscription du contrat. La SOGECAP désapprouve le propos, alléguant qu’il est bien établi que les faits fondant la demande de garantie sont antérieurs à la dite souscription. En préalable, à [T] [L] qui affirme qu’il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré pour solliciter la nullité du contrat, il sera précisé que la SOGECAP ne formule pas une telle demande, seule est opposé le caractère non mobilisable de la garantie. Ensuite, le tribunal constate, pour le déplorer, que parmi les éléments versés aux débats par [T] [L], aucun ne concerne la période antérieure à la dite souscription. Or, une telle défaillance avait déjà été mise en exergue par la juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 3 mars 2022, laquelle défaillance avait légitimé la demande d’expertise formulée par la SOGECAP. Était notamment réclamée, dans le cadre de l’expertise, la communication du certificat médical d’incapacité de travail complété par le docteur [Z] en date du 24 juillet 2020. L’expert a, semble-t’il, été plus chanceux que le tribunal pour avoir eu connaissance de ce certificat, présentement absent des débats. Le docteur [I] expose, à ce sujet, qu’il est indiqué aux termes de ce document : “Motif de l’arrêt de travail actuel : Date de l’arrêt de travail : 9 novembre 2017 1ère constatation médicale de l’affection : 9 novembre 2017 L’arrêt de travail résulte d’une maladie. Motif de l’arrêt de travail en cours : décompensation psychotique. L’assuré suite il a un traitement médical ou reçoit-il des soins liés à l’affection ayant entraîné l’arrêt de travail ? Oui (traitement par Sulpiride). Date de début du traitement : juillet 2019. Des investigations médicale ont-elles été réalisées ? Oui, à savoir un suivi psychiatrique”. De ces propos retranscrits in extenso, il ressort que l’affection a été constatée le 9 novembre 2017, soit antérieurement à la souscription de l’assurance. [T] [L] invoque une affection saisonnière pour justifier cet arrêt maladie, ayant couru jusqu’au 23 novembre 2017. Certes, le mois de novembre est propice au développement de maladies, mais rares sont celles qui justifient un arrêt de travail de quinze jours. Il sera concédé que le docteur [Z] indiquait, aux termes de son attestation (pièce 14 demandeur), qu’il avait reçu son patient le 9 novembre 2017 mais que ce dernier n’avais pas bénéficié à cette date de traitement médicamenteux, lequel aurait été instauré par un psychiatre à compter de juillet 2020. Seulement, il convient de relever que le traitement médicamenteux auquel le docteur [Z] semble faire référence est le Sulpiride, mentionné au certificat médical complété du 24 juillet 2020. A ce sujet, l’expert précisait qu’il s’agit d’un médicament prescrit en seconde intention, soit après l’échec d’un premier traitement plus “léger”. Le Vidal, dictionnaire médical, précise au sujet de ce traitement qu’il est prescrit dans les cas d’état psychotique aigu ou chronique, i.e des pathologies sévères. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’aucune prescription n’est délivrée à l’occasion d’une consultation que la pathologie n’existe pas. Il est tout à fait possible que, à cette période, l’état de [T] [L] n’ait justifié qu’un recours ponctuel à des anxiolytiques, mais pas (encore) un traitement de fond. En outre, il est relevé, dans les suites de la souscription du contrat, un allongement de la durée et la multiplication des arrêts maladie, lesquels ont démarré dès mai 2018. [T] [L] a en effet été en arrêt de travail du 14 au 31 mai 2018 (18j), puis du 18 septembre au 8 octobre 2018 (21j), puis du 29 janvier au 2 février (5j), puis du 8 mars au 3 avril 2019 (27j), puis du 5 juillet 2019 au 18 octobre 2020 (plus d’un an), soit jusqu’à son licenciement (cf pièces 2, 3, 4 demandeur). Concomitamment, le demandeur a consulté à moult reprises, et à échéances rapprochées, un psychologue puis un psychiatre, ce qui tend à démontrer une aggravation de sa pathologie. Il est également relevé que les troubles dont souffre [T] [L] ont conduit à l’octroi du dispositif ALD (affection longue durée) dès juillet 2020, lequel dispositif ne bénéficie qu’aux personnes atteintes de maladies graves et/ou chroniques, lesquelles ne se manifestent que rarement de façon soudaine. De même, il semblerait que [T] [L] ait eu un entretien avec le service de santé au travail dès le 9 janvier 2018, à sa propre demande (pièce 11 demandeur), soit à peine plus d’un mois après avoir été placé en arrêt maladie et la souscription du contrat. Rien ne permet de penser qu’il s’agissait d’une visite sans lien avec les motifs de l’arrêt médical du 9 novembre 2017, soit des troubles psychologiques déjà constatés, étant relevé que l’expert évoque, aux termes de son rapport, des problèmes avec l’employeur énoncés par le docteur [Z]. En sus, le tribunal constate que les divers arrêts de travail produits par le demandeur ne font pas état du motif médical ayant présidé à leur octroi. Enfin, il est relevé que l’expertise s’est faite sur pièces, le docteur [I] évoquant aux termes de son rapport que l’examen clinique du demandeur n’a pu être réalisé, pour une raison non exposée, et qu’aucun dire n’a été formulé. Le demandeur demeure à cet égard étrangement taisant. [T] [L] a beau reprocher à la défenderesse de ne pas parvenir à “justifier un seul instant” (page 6 de ses conclusions) du fait que sa pathologie aurait été constatée antérieurement à la souscription du contrat, il n’en demeure pas moins que lui-même ne parvient pas à convaincre du contraire. La SOGECAP a produit de nombreux éléments constituant un faisceau d’indices important, quand bien même serait elle limitée par le secret médical. A contrario, [T] [L] ne justifie de rien. Alors qu’il lui était loisible d’apporter aux débats des éléments de nature à asseoir sa position et à légitimer ses demandes, il s’est abstenu. Cette attitude est d’autant plus critiquable que, comme l’avait déjà constaté le juge de la mise en état comme dit supra, sa carence dans l’administration de la preuve posait difficulté. Il convient également de souligner deux autres éléments. D’une part, [T] [L] critique dans ses écritures le certificat médical du 24 juillet 2020 établi par son propre médecin traitant, au détour duquel il est annoncé que l’état psychotique était connu dès le 9 novembre 2017, en affirmant qu’il ne peut avoir de valeur pour avoir été établi plus de trois ans plus tard, le même médecin traitant qu’il a pourtant sollicité, manifestement sans ambage, en mai 2021 pour lui faire dire qu’il allait bien en 2017... comprenne qui peut. D’autre part, les courriers annoncés à son bordereau (ses pièces 5 et 6) comme étant ceux qu’il a adressés à la SOGECAP ne sont que les copies des accusés de réception, en sorte que la teneur des courriers n’est pas connue, ce qui constitue un élément obscur supplémentaire en sa défaveur. Le tribunal en tire les conséquences idoines. En somme, rien ne permet de contredire les propos de l’expert qui concluait à la préexistence de troubles psychologiques à la souscription du contrat, donc un motif de non prise en charge au titre des stipulations du contrat. C’est donc à juste titre que la SOGECAP a refusé de mobiliser ses garanties, en conséquence de quoi les demandes de [T] [L] seront rejetées. II. Sur les demandes accessoires A. Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. [T] [L] succombant à la présente instance, il sera condamné aux entiers dépens. B. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”. En l’espèce, l’équité commande de condamner [T] [L] à verser à la SOGECAP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. C. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la S.A. SOGECAP n’a commis aucune faute en refusant de mobiliser les garanties du contrat d’assurance groupe “Décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité incapacité de travail” n°90193/90194 souscrit par [T] [L] le 29 novembre 2017. DÉBOUTE [T] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et moral. CONDAMNE [T] [L] aux entiers dépens. CONDAMNE [T] [L] à verser à la S.A. SOGECAP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile disposearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du Code civilarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef26ffbb79e8fd3d34046
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