Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef26ffbb79e8fd3d3404c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 112 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/06322 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJ5 JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Etablissement public ARCHIPEL HABITAT C/ [P] [U] épouse [B] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [D] ET : DEFENDEUR : Mme [P] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Vu la requête reçue le 30 juin 2023 suivie de l’acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquels l’OPH de [Localité 3] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de [B] [P] née [U] aux fins de le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -au paiement de la somme de 789,04 euros correspondant à 1120,04 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 331 euros ; -au paiement de la somme de 101.98 euros correspondant à 50% du coût du procès-verbal de constat dressé par huissier ; -aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits ; Vu l’absence de la défenderesse à la même audience bien que régulièrement citée par acte remis en étude ; Vu la mise en délibéré de l'affaire au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe ; MOTIFS I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu l’article 750-1 du code de procédure civile et la domiciliation de la défenderesse sur [Localité 5] ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, les articles 1103 du code civil, 1728 du même code et 514 du code de procédure civile ; Vu l’article 472 du code de procédure civile ; En l’espèce, il appert des données de la cause qu’ARCHIPEL HABITAT produit au soutien de sa demande, notamment, le bail ayant lié les parties, les états de lieux d’entrée et de sortie du logement, le procès-verbal de reprise du logement du 9 juillet 2020, le constat des dégradations et des coûts de remise en état correspondants avec factures, la charte de l’état des lieux prévoyant entre autres en son article 3 un coefficient de vétusté, ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées au titre des sommes dues. A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées. Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée. Dès lors, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes dues soit 789,04 euros conformément au dispositif de la présente décision. Il en va de même en ce qui concerne la prise en charge du coût des frais d’huissier découlant de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Les dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation sont laissés à la charge de la partie défenderesse. L'exécution provisoire est constatée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [B] [P] née [U] à payer à l’OPH de [Localité 3] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 789,04 euros (sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre centimes) et 101.98 euros (cent un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du coût du constat du commissaire de Justice ; REJETTE la demande accessoire formulée par l’OPH de [Localité 3] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [P] née [U] au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés. La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef26ffbb79e8fd3d3404c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA