Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef26ffbb79e8fd3d3404f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 02 Avril 2024 2ème Chambre civile 63A N° RG 23/02888 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJND AFFAIRE : [H] [Y] épouse [T], C/ CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [Localité 9], MSA DES PORTES DE BRETAGNE Mutuelle CRAMA SANTE copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Février 2024 JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [Y] épouse [T], agissant tant es-nom qu’es-qualité d’ayant droit de feu son époux M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [Localité 9], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 13/04/2023 Mutuelle CRAMA SANTE [Adresse 1] [Localité 4] défaillante, assignée à personne morale le 13/04/2023 FAITS ET PRÉTENTIONS Le 27 novembre 2017, [K] [T] a consulté son médecin traitant pour des lombalgies. En raison de douleurs épigastriques et d’une anorexie, il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] du 2 au 6 février 2018, où il a été suivi par le docteur [D]. L’échographie réalisée a mis en évidence un nodule hépatique hypoéchogène du III. Le 6 février, à raison d’un malaise, [K] [T] était à nouveau hospitalisé. Le 9 février suivant, un angioscanner thoracique a été réalisé, lequel a mis en évidence un syndrome de masse ganglionnaire tumorale hilaire, dont l’aspect laissait à penser à une néoplasie bronchique proximale lobaire supérieure gauche. Le 13 février 2018, un scanner et PET-scan ont été réalisés. Alors que le premier n’a pas démontré d’anomalie, le second a révélé une lésion métastatique hépatique ainsi que de nombreuses lésions métastatiques osseuses hyperméthaboliques disséminées. Le même jour, il a regagné son domicile, avant de revenir aux urgences dans la nuit à raison d’un nouveau malaise. À cette occasion, le docteur [P] a procédé à une décompression médullaire postérieure par ablation d’une épidurie métastatique. L’analyse anatomo-pathologique de la lésion secondaire a révélé un carcinome neuroendocrine (cancer) de haut garde de type carcinome à petites cellules. [K] [T] est resté hospitalisé jusqu’au 4 avril 2018. Sur la période du 20 au 22 mai 2022, il a été à nouveau admis au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] pour transfusion de deux culots globulaires et un culot plaquettaire. La première chimiothérapie n’ayant pas abouti, une seconde a été prescrite, et justifié une hospitalisation du 27 novembre au 1er décembre 2018. À défaut d’amélioration de son état, il a à nouveau été hospitalisé du 30 janvier au 6 février 2019. Il est décédé le [Date décès 3] 2019. *** Par actes des 18, 24, 25 avril et 2 mai 2019, le juge des référés a été saisi d’une demande d’expertise aux fins d’établir un éventuel défaut dans la prise en charge de [K] [T], qui a été ordonnée mais n’a pu se faire que sur pièces, [K] [T] étant décédé. Par actes du 6 avril 2023, [H] [T] a fait assigner le centre hospitalier [Localité 10] aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et celui de son défunt mari, ainsi que la MSA et la CRAMA en déclaration de jugement commun. *** Aux termes de son assignation délivrée le 6 avril 2023, [H] [T] née [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de : - Juger responsable pour faute en termes de désorganisation de ses services le centre hospitalier [Localité 10], des préjudices imputables déplorés par elle en qualité d’ayant droit et ès noms. - Condamner le centre hospitalier [Localité 10] à lui verser ès qualités d’ayant droit de feu son époux la somme de 2.978,58 € à titre de dommages et intérêts se décomposant ainsi : - déficit fonctionnel temporaire : 276 € - Souffrances endurées : 2 000 € - déficit fonctionnel permanent proratisé : 460,58 € - Préjudice esthétique temporaire : 200 € - Préjudice esthétique permanent proratisé : 42 € - Condamner le centre hospitalier [Localité 10] à lui verser ès noms la somme de 1.138 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant ainsi : - Préjudice d’affection : 1 000 € - Frais divers : 138 € - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner le centre hospitalier [Localité 10] à lui verser ès noms et ès qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le centre hospitalier [Localité 10] aux entiers dépens, compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. [H] [T] s’en remet au rapport d’expertise pour affirmer que le centre hospitalier [Localité 10] a commis une faute constituée par le retard dans l’établissement du diagnostic et de la prise en charge subséquente de son défunt mari. Elle détaille ensuite ses demandes indemnitaires poste par poste, d’abord en sa qualité d’ayant droit puis en son nom propre. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le centre hospitalier [Localité 10] demande au tribunal de : A titre principal - Débouter [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner [H] [T] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire - Fixer à la somme de 500 € l’indemnisation au titre des souffrances endurées. - Débouter [H] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent et d’un préjudice d’affection. Le centre hospitalier [Localité 10] conteste les conclusions de l’expert, arguant du fait qu’il n’est démontré l’existence d’aucune désorganisation du service, en sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Il critique de même le taux de perte de chance retenu par l’expert, déterminé sans un avis d’un spécialiste, et même en contradiction avec les autres constats. S’en remettant aux propos de l’expert tendant à considérer que la complication litigieuse était inévitable, le centre hospitalier [Localité 10] conclut au débouté de l’intégralité des demandes indemnitaires, exception faite du préjudice au titre des souffrances endurées. *** La MSA et la CRAMA n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023. Initialement appelé à l’audience de plaidoirie du 6 février 2024, laquelle n’a pu se tenir à raison de la situation du greffe, le dossier a in fine fait l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, et été mis en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS 1/ sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] Aux termes du I) de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère”. Dans un souci de clarté, il est indiqué qu’est reproché au centre hospitalier [Localité 10] la seule prise en charge du syndrome de compression médullaire [H] [T] soutient que l’établissement, en ayant tardé dans la prise en charge de son défunt mari, a commis une faute engageant sa responsabilité. Le défendeur conteste, arguant du fait qu’aucune désorganisation de ses services n’est démontrée. En conclusion de son rapport, le docteur [C] évoquait un “manquement tout relatif d’un continuum médical, avec un retard relatif de diagnostic” (page 45 du rapport). La demanderesse tire argument de cette conclusion pour affirmer qu’il y a eu un délai fautif dans le suivi médical du défunt. Seulement, le rapport ne saurait suffire en lui-même à retenir une désorganisation du service. Un rappel chronologique s’impose. Avant sa sortie, le 13 février 2018, [K] [T] a passé un PET-scan. Il est d’ores et déjà précisé que les résultats de ce type d’examen sont disponibles sous 24 à 48h. En raison de rétention urinaire sévère et d’un malaise, [K] [T] était réadmis aux urgences dès le lendemain, 14 février, aux environs de 5h30. Il a quitté le service le matin même aux environs de 11h. À cette occasion, son épouse avait indiqué à l’expert avoir constaté un état de faiblesse général. Il était relaté, toujours au moment de la sortie, que [K] [T] n’était pas parvenu à se hisser sur son fauteuil roulant, qu’il était tombé de sa hauteur. Dans l’après-midi, à 15h39 précisément, le docteur [D] prescrivait la réalisation d’une IRM en urgence, motivée par les résultats du PET-scan qui objectivaient une lésion métastatique lytique extensive au niveau des vertèbres thoraciques avec réaction épidurale pathologique. Ces constats radiologiques, mis en perspective avec la rétention urinaire aiguë et la faiblesse des membres inférieurs constatée, faisaient suspecter un syndrome de compression médullaire, soit l’événement indésirable objet du présent litige. Ce diagnostic a été objectivé par l’IRM et il était décidé, à l’aune d’un examen clinique, de procéder en urgence à une opération neurochirurgicale. Il semble donc ressortir de cette chronologie que le continuum médical aurait été interrompu entre la sortie de [K] [T], soit le 14 février en fin de matinée, et la prescription de l’IRM, soit aux environs de 15h30. Il convient toutefois de relever que, à dire d’expert, le diagnostic ne pouvait être posé que lors de la réunion de trois éléments, savoir : les résultats du PET-scan, les éléments cliniques, desquels découlaient la nécessité d’une IRM aux fins d’objectiver le syndrome litigieux. Serait donc reproché notamment, en creux, au centre hospitalier [Localité 10], de n’avoir pas transmis en temps utile au docteur [D] l’information portant sur la faiblesse des membres inférieurs constatée à l’occasion de la sortie des urgences le matin même. Or, comme le relève justement l’établissement, l’heure à laquelle les résultats du PET-scan ont été prêts n’est pas connue. Il est possible qu’ils l’aient été avant la sortie des urgences de [K] [T] (mais peu probable eu égard au délai de traitement de tels examens), mais aussi qu’ils ne l’aient été qu’après. En sus, le docteur [C] indique bien, aux termes de son rapport (page 37), qu’aucun déficit des membres inférieurs ne semblait s’être matérialisé à la sortie le 13 février, aucun élément médical objectif n’existant en ce sens, en sorte qu’il doit être retenu qu’aucun des membres du centre hospitalier [Localité 10] ne disposait des informations nécessaires à l’établissement du diagnostic, le tableau clinique n’était pas complet, ce qui ne résulte que de l’évolution de l’état de santé du défunt, pas d’une désorganisation du service. Dans le prolongement de ce propos, il est relevé que si le compte-rendu du dit PET-scan expose bien “un avis spécialisé rachis semble nécessaire en urgence”, force est de constater que l’IRM a été faite dès l’après-midi du 14 février, et que le docteur [C] précisait que “l’avis d’un spécialiste est nécessaire mais pas un impératif dans l’immédiateté”. La matérialité de la désorganisation apparaît difficilement saisissable. L’expert lui-même emploie un ton pour le moins précautionneux en évoquant “une forme relative d’insuffisance du continuum médical”, et précise “l’exercice des différents médecins, intervenants dans cet établissement pourrait servir de support à ce manquement relatif”. Il ne peut qu’en être déduit que cette organisation ne pourrait être qu’une cause hypothétique, non certaine donc, du retard énoncé. L’expert fait également mention du fait que la complication survenue “était en quelque sorte inévitable”, l’amenant à conclure que “l’événement survenu était inévitable pour porte qu’elle auteur (sic) normalement diligent” (page 39 du rapport). Il ressort de ces propos qu’aucune désorganisation des services du centre hospitalier [Localité 10] n’est prouvée. En outre, l’expert précise que ce retard n’a eu que “très peu de conséquences cliniques en regard de l’évolution prévisible de l’état initial” (page 38 du rapport). Les dites conséquences ne sont toutefois nullement précisées. A supposer même donc qu’une désorganisation ait entraîné un retard de diagnostic, aucun lien de causalité ne serait établi avec les préjudices dont l’indemnisation est réclamée. Il doit être retenu que le centre hospitalier [Localité 10] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de [H] [T], que ce soit en sa qualité d’ayant droit de [K] [T] ou en son nom propre. 2/ sur les demandes accessoires A. Les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. [H] [T] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. B. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent”. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande du centre hospitalier [Localité 10] au titre des frais irrépétibles. C. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. La teneur de la décision conduit à écarter l’exécution provisoire, sans utilité. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que le centre hospitalier privé de [Localité 9] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de [H] [T] née [Y], ni en sa qualité d’ayant droit de [K] [T] ni in personam. CONDAMNE [H] [T] née [Y] aux entiers dépens. REJETTE la demande du centre hospitalier privé de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles. ECARTE l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile disposearticle 514 du Code de procédure civilearticle L. 1142-1 du Code de la santé publiquearticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef26ffbb79e8fd3d3404f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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