Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef270fbb79e8fd3d34052
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/07323 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTDB JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Société SOOGEFINANCEMENT C/ [N] [U] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maitre FLOCH, avocate au barreau de Rennes ET : DEFENDEUR : Mme [N] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 2 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT consentait à [U] [N] un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités. Un avenant était conclu le 30 avril 2019 prenant effet au 20 mai 2019. Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure [U] [N] de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 19 août 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat. En l’absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme était acquise et communiquée à l’emprunteuse par exploit d’huissier daté du 7 février 2023. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la juridiction de céans rejetait la demande en injonction de payer présentée par l’organisme bancaire au motif de la nécessité d’un débat contradictoire. Par actes d’huissier de justice du 19 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT faisait assigner [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -8125.57 euros affectés des intérêts au taux contractuel de la date d’assignation jusqu’à parfait règlement ; -800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 1er février 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [U] [N] bien que régulièrement convoquée par acte remis à domicile est absente et non régulièrement représentée. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la consultation FICP, de la fiche de renseignement de la situation financière, des éléments idoines relatifs à la signature électronique, des informations relatives à l’assurance, de l’avenant, du tableau d’amortissement, des mouvements de compte du crédit litigieux, et, du décompte de créance arrêté au 1er août 2023. Il s’ensuit que la créance de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de [U] [N] est régulière, recevable et fondée en son principe. Il en résulte ainsi que [U] [N] reste redevable à l’égard de la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 7505.94 euros avec intérêts au taux de 5.22% l’an à compter du 19 septembre 2023, date sollicitée favorable à la défenderesse, sur la somme de 6719.05 euros par prohibition de l’anatocisme, le décompte fourni ne laissant pas apparaître d’éventuel surplus de capital dû étant ici précisé que des échéances comportent déjà une part d’intérêts. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision. II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale. Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives. Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros. [U] [N] doit être condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement. III-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [U] [N] aux dépens de la présente instance lesquelles ne comprennent pas les coûts inhérents à la procédure d’injonction de payer infructueuse. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE [U] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de de 7505.94 euros (sept mil cinq cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux de 5.22% l’an à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 6719.05 euros ; CONDAMNE [U] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 euros (dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE les demandes relatives aux frais de procédure d’injonction de payer formulée par la société SOGEFINANCEMENT ; REJETTE la demande formulée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [N] aux dépens de la seule présente instance avec exclusion des frais inhérents à la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur darticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoiarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef270fbb79e8fd3d34052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA