Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef270fbb79e8fd3d340ae
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 04 Avril 2024 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX4Y S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Me Julien LEMAITRE C/ M. [V] [D] Ordonne la vente forcée à l’audience du 04 juillet 2024 - 11heures A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quatre Avril deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro de 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Julien LEMAITRE, avocat au Barreau de RENNES demeurant [Adresse 4]) ET : Monsieur [V] [I] [R] [D] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] Débiteur saisi, non comparant, ni représenté PROCEDURE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire, S n°43, le 2 novembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [V] [D], situé à [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Adresse 12] cadastré section AB[Cadastre 3], respectivement pour une contenance de 67 ca et 47 ca soit 1a et 14 ca au total, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 2 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES. Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [V] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; - Constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L311-41 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires : mentionner que monsieur [V], [I] [D] est débiteur au 22 février 2024 de la somme de 94.993,60€ (quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes) sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience ; - Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à monsieur [V], [I] [D] situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7] à savoir, 1°) Une maison d’habitation en façade de la [Adresse 13] constituée, de: Au rez-de-chaussée : une petite entrée sur rue, une cuisine-salle à manger, une chambre sur cour, une salle d’eau et un W.C. ;Au premier étage : un palier, deux chambres mansardées auxquelles on accède par un escalier partant de la salle à manger et un grenier;2°) Une petite cour derrière la maison ; 3°) Une autre maison ancienne donnant sur la [Adresse 12] composée de : Au rez-de-chaussée : une pièce donnant sur la cour et un garage ouvrant sur la [Adresse 12],Au-dessus : un grenierLe tout, cadastré : Section AB, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une contenance de soixante-sept centiares (67ca).Section AB, numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 12], pour une contenance de quarante-sept centiares (47 ca).Soit ensemble : un are quatorze centiares (1a 14ca) ; - Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 47.000€ / QUARANTE-SEPT MILLE EUROS ; - Fixer la date de l’audience de vente dans un délai de quatre mois maximum et déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de maître [H] [M] commissaire de justice à [Localité 14] ou par tout autre commissaire territorialement compétent, avec le concours si besoin de la force publique ; - Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les quinze jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Dans l’hypothèse où la juridiction autoriserait monsieur [V], [I] [D] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi : - Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation ; - Fixer en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; - Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ; - Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; - Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; - Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ; - Fixer l’audience de rappel ; - Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article son réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations après constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente) ; - Rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A449-91 du Code de commerce (C.COM art A449-91, V) ; - Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à maître Julien LEMAITRE, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant ; - Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ; - Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, R331-1 à R334-3 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 22 février 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par son conseil a sollicité l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée, s’en rapportant pour le surplus à l’assignation précitée. Bien que régulièrement assigné à personne, monsieur [V] [D] n’a pas comparu ni constitué avocat. En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations du créancier poursuivant quant à l’existence d’une erreur affectant son décompte des intérêts. Par note adressée via la voie électronique le 29 mars 2024, ce dernier a confirmé que les intérêts moratoires devaient courir à compter du 16 janvier 2018 et fait parvenir un nouveau décompte rectifié. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 janvier 2018, signifié le 22 février 2018 au débiteur par acte remis à étude. Ce jugement est définitif, ainsi que le démontre le certificat de non appel délivré le 17 mai 2018 versé au débat. Aux termes de cette décision, monsieur [V] [D] a été condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 84.582,68 € ainsi que les dépens comprenant les frais d’hypothèque provisoire. Sur ce dernier point en effet, en garantie, l’immeuble saisi avait été affecté d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 par acte publié le 27 avril 2016 sous les références volume 2016 V n°1766 qui a été convertie en hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 par acte déposé le 17 mai 2018 sous les références volume 2018 n°1967. Le décompte détaillé arrêté au 22 février 2024, date de l’audience d’orientation, pour un montant total de 94.993,60 € (principal, intérêts et dépens) produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [V] [D]. Le créancier poursuivant a produit en cours de délibéré un nouveau décompte permettant de rectifier l’erreur qui affectait son décompte initial quant au point de départ du cours de l’intérêt légal sur l’assiette de 84.582,68 €, soit un montant total dû de 6.759,27 € et non de 8.136,90 € au titre des intérêts moratoires. En conséquence, au vu des pièces produites, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 93.615,97 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 février 2024, soit : - Principal : 84.582,68 € - Intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 janvier 2018 et arrêtés provisoirement au 22 février 2024 : 6.759,27 € - Dépens : 2.274,02 € TOTAL : 93.615,97 € L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [V] [D] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. A la demande du créancier poursuivant, les modalités de visite de l’immeuble saisi seront fixées telles que précisées dans le dispositif du jugement. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de monsieur [V] [D] à la somme totale de 93.615,97 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 février 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 04 juillet 2024 - 11heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 8] à [Localité 11] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 2 janvier 2024 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef270fbb79e8fd3d340ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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