Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef270fbb79e8fd3d3410b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/08233 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU67 JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [C] [Z] [V] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Maitre LASSARA-MAILLARD Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maitre LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de Paris, substituée par Maitre PELLEN avocat au barreau de Rennes ET : DEFENDEURS : Mme [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée M. [V] [X] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 6 octobre 2020, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE consentait à [V] [X] et [C] [Z] un prêt de 6 000 euros remboursable en 48 mensualités. Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE mettait en demeure [V] [X] et [C] [Z] de régulariser leur situation financière selon courrier recommandé du 19 janvier 2021 sous peine de déchéance du terme du contrat. Ce courrier étant resté vain, par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE faisait assigner [V] [X] et [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir leur condamnation solidaire sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil : -4778.44 euros en principal représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 13 décembre 2022 majoré des échéances impayées ; -245.90 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; -les intérêts de retard au taux contractuel de 2.46% l’an sur la somme de 4778.44 euros représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme majoré des échéances impayées à compter du 13 décembre 2022, date de déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ; -les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ; - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 1er février 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [V] [X] et [C] [Z] bien que régulièrement convoqués par procès-verbal remis à étude sont absents et non régulièrement représentés. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables, avec notamment, la production par la banque de l’offre de prêt, de la FIPEN, des consultations FICP, des informations inhérentes à l’assurance, du tableau d’amortissement, de la fiche de dialogue relative à la situation financière des défendeurs, des fiches de paie des emprunteurs et avis d’imposition, des mouvements du compte de crédit litigieux, des missives recommandées, et, du décompte de créance arrêté au 13 décembre 2022. Il s’ensuit que la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de [V] [X] et [C] [Z] est fondée en son principe. Il en résulte ainsi que [V] [X] et [C] [Z] restent redevables à l’égard de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de la somme de 4778.44 euros avec intérêts au taux de 2.46% l’an à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 3073.70 euros par prohibition de l’anatocisme, les échéances impayés comprenant déjà une part d’intérêts. Il y a donc lieu de condamner solidairement [V] [X] et [C] [Z] au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il est ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2023. II-Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L. 312-39 du Code de la consommation L’indemnité de résiliation de 8 % à laquelle le créancier peut prétendre en vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur de clause pénale. Les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient manifestement excessives. Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la disparité patente entre les situations économiques des parties, la clause pénale, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est élevé, revêt un caractère manifestement excessif qui justifie sa réduction d’office à la somme de 10,00 euros. [V] [X] et [C] [Z] doivent être condamnés solidairement à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement. III-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [V] [X] et [C] [Z] sous le bénéfice de la solidarité aux dépens de la présente instance. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement [V] [X] et [C] [Z]à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4778.44 euros (quatre mil sept cent soixante-dix-huit euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux de 2.46% l’an à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 3073.70 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2023 ; CONDAMNE solidairement [V] [X] et [C] [Z] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE la demande formulée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [V] [X] et [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 312-39 du Code de la consommation a valeur darticle 1343-2 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef270fbb79e8fd3d3410b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA