Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb712b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 851 700 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 4 AVRIL 2024 N° 2024/ 69 Rôle N° RG 20/02961 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVHJ SAS XEROX FINANCIAL SERVICES C/ [I] [N] [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Julie ROMAN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04107. APPELANTE Société XEROX FINANCIAL SERVICES SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dontle siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [I] [N] né le 24 Janvier 1957 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS INPS GROUPE, dont le siège social est [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société INPS Group s'est rapprochée de M. [I] [N] en 2014 pour la location de deux photocopieurs et du matériel de télécommunication divers. Le 4 novembre 2014, l'épouse de M. [I] [N] a conclu un bon de commande portant sur la fourniture, la garantie, la maintenance d'un photocopieur multifonction Triumph adler 6626 H SNR avec imprimante, fax, PS, scanner pour un coût mensuel de 221 euros HT sur 63 mois (272, 89 euros TTC) . Le bon de commande stipule une 'participation au solde' de 8517 euros HT 'dont 10 % à la livraison par chèque de notre part , le reste 90 jours après livraison et réception facture' et il précise aussi 'renouvellement de l'opération à la demande du client à compter du 20ème mois incluant : solde du dossier en cours, copies à disposition, participation au solde'. Les 6 et 27 novembre 2014, M. [I] [N] a conclu avec la société Xerox Financial service un contrat de location financière n°24873, d'une durée de 63 mois portant sur le copieur objet du bon de commande moyennant un loyer mensuel de 221 euros HT. Le matériel loué auprès de la société XFS a été livré à M. [I] [N] A compter du mois de septembre 2016, M. [I] [N] a cessé de régler à XFS ses loyers. La société XFS a adressé deux mises en demeure de régler les loyers impayés au locataire les 4 novembre 2016 et 31 mars 2017. Par acte d'huissier du 16 juin 2017, la société XFS a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière du 6 novembre 2014 aux torts de ce dernier et de le voir condamner à lui payer la somme de 2.456,01 euros TTC euros TTC correspondant au paiement des factures échues et 6.851 euros au titre des dédits consécutifs à la résiliation des contrats, somme qui devra être majorée de 10%. Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INPS Group et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur. Le 5 juillet 2018, M. [I] [N] a déclaré sa créance sur la société INPS Group entre les mains de son liquidateur. Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, M. [I] [N] a fait assigner la société INPS Group, représentée par son liquidateur Me [U] [Z], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : -rappelé que la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 1'7/041107 et18/05243 a déjà été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2018, -annulé le bon de commande et contrats subséquents relatifs à l'achat du matériel, maintenance, garantie et financement, de M. [I] [N] des 04 et 06 novembre 2014 aux torts exclusifs de la société INPS Group, pour dol , -dit que cette annulation est opposable a la société XFS, -débouté la société XFS de ses prétentions, -dit qu'il appartiendra à la société XFS si elle justifie de la propriété des matériels loués de les récupérer au domicile de M. [I] [N], dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, -dit qu'à défaut d'une telle récupération, ces matériels resteront la propriété de M.[N], s'ils n'appartiennent a des tiers, -condamné la société XFS à rembourser à M. [N] les loyers payés par lui de novembre 2014 à août 2016 , soit la somme totale de 6003, 58 euros, -dit qu'en l'état du jugement, il n'y a lieu à ce que la société INPS Group, représentée par son liquidateur judiciaire, garantisse M. [I] [N], -rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [N], -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société XFS à payer à M. [I] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société XFS aux dépens. Pour se déterminer ainsi, concernant la nullité de bon de commande et des contrats subséquents relatifs à l'achat du matériel, maintenance, garantie et financement, de M. [N] des 04 et 06 novembre 2014 aux torts exclusifs de la société INPS Group, pour dol, le tribunal relevait que : -M. [I] [N] avait été trompé par les manoeuvres de la société INPS Group et n'aurait pas conclu s'il avait été informé en toute bonne foi des conséquences des contrats signés, -le rapport entre le coût d'achat d'un photocopieur pour les besoins d'un artisan et le coût final des contrats apparaît ruineux pour le débiteur, qui n'est même pas propriétaire du matériel à l'issue du contrat. -l'ensemble des contrats signés (bon de commande, contrats de maintenance, garantie de location financières) formaient un tout indivisible. La société Xerox Financier Services a formé un appel le 26 février 2020. Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont : - annulé les bon de commande et contrats subséquents relatives à l'achat du matériel, maintenance, garantie et financement, deM. [N] des 04 et 06 novembre 2014 aux torts exclusifs de la société INPS Group, pour dol, - dit que cette annulation est opposable à la société Xerox Financial Services, - débouté la société Xerox Financial Services de ses prétentions, -dit qu'il appartiendra aux frais de la société Xerox Financial Services, si elle justifie de la propriété des matériels loués de les récupérer au domicile de M. [I] [N], dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut d'une telle récupération, ces matériels resteront la propriété de M. [I] [N], s'ils n'appartiennent à des tiers, - condamné la société XFS à rembourser à M. [I] [N] les loyers payés par lui de novembre 2014 à août 2016, soit un total de 6003, 58 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société XFS à payer à M. [I] [N] la somme de 2000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société XFS s aux dépens. La société XFS a fais signifier à domicile le 8 juin 2020 sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire de la société INPS Group. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020 , la société XFS demande à la cour de : vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, - dire que M. [I] [N] a manqué à son obligation contractuelle de paiement, que XFS n'a commis aucun manquement contractuel que M. [I] [N] ne justifie d'aucune man'uvre dolosive commise par INPS Group, en conséquence, à titre principal -infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le bon de commande signé avec INPS Group et subséquemment le contrat de location conclu avec XFS, statuant à nouveau, -débouter M. [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -prononcer la résiliation du contrat de location n°24873 aux torts de M. [I] [N] à la date du 7 mai 2018, -condamner M. [I] [N] à payer à XFS : de 5.184,91 euros TTC correspondant aux factures échues impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal, 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 4.641 euros au titre des dédits du contrat n°24873 majorée de la pénalité de 10% (464,10euros), soit au total 5.105,10 euros, 200 euros au titre des frais d'enlèvement et 300 euros au titre des frais de dossier, -condamner M. [I] [N] à restituer à la société XFS le copieur Triumph 6626H n°NNV2Z02049 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement dont appel -dire recevable la demande d'indemnité de jouissance de XFS, -condamner M. [I] [N] à payer à XFS : 14.000 euros à titre d'indemnité de jouissance, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [N] aux entiers dépens distraits au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, M. [I] [N] demande à la cour de : vu les articles 1109 et suivants du code civil (1130 et suivants nouveaux ), 1134 (1102,1103 et 1104 nouveaux) 1147 (1231-1 nouveau ), 1184 (1224 nouveau ) 1178, 1186 et 1382 , 1240 nouveaux du code civil, à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de condamner la société XFS à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, -condamner la société XFS à lui payer une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice, - débouter XFS de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le dol, - prononcer l'annulation des contrats sur le fondement de l'erreur, - à titre très subsidiaire, prononcer la résolution aux torts exclusifs d'INPS Group du bon de commande du 4 novembre 2014, aux motifs que la société INPS Group a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat, - en tout état de cause, - prononcer la nullité du contrat de location financière objet de la présente procédure aux motifs que les contrats de garantie de maintenance et des contrats de location financière sont interdépendants, - condamner la société XFS à lui les loyers payés par lui de novembre 2014 à août 2016, soit un total de 6003, 58 euros, - débouter XFS de toutes ses demandes, fins et prétentions y ajoutant : -condamner la société XFS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel . MOTIFS 1-sur la demande principale d'annulation pour dol et pour pratiques commerciales trompeuses du bon de commande et du contrat de location L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au contrat de partenariat conclu le 19 novembre 2013, dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé. Vu les articles L 121-1 à L 121-5 du code de la consommation, M. [I] [N] prétend avoir fait l'objet d'un dol et précise que le renouvellement de l'opération tous les 20 mois avec souscription de deux nouveaux contrats de location de financière et poursuite du premier contrat portant sur du matériel identique est un montage ruineux, nonobstant « les participations au solde ». Il précise encore, sur ce dol, que la société INPS Group a sciemment fourni un bon de commande inintelligible et ambigu sur les conditions de sa participation et du renouvellement et n'a pas indiqué sa véritable intention commerciale dans le but de le déterminer à conclure une multitude de contrats. Enfin , selon le locataire, ce dol consiste dans le fait qu'il a pu croire qu'il bénéficierait du renouvellement du même contrat et du bénéfice à partir du 20ème mois d'une participation aux loyers de la part de société INPS Group en contrepartie de la qualité de « client-référent » sans l'achat d'un nouveau matériel dont il n'est fait nulle part mention. D'abord, la cour relève que, pour tenter d'étayer le dol dont il se prévaut, le locataire s'appuie à tort sur les mentions du bon de commande du 5 décembre 2012. En effet, ce bon de commande est relatif à l'opération de location conclu avec la société Ge capital et non à l'opération litigieuse conclue avec la société XFS. Seul le bon de commande du 4 novembre 2014, conclu par l'épouse de M. [I] [N] avec la société INPS, pourrait éventuellement être un élément de preuve du dol invoqué. Le bon de commande concerné stipule une 'participation au solde' de 8517 euros HT 'dont 10 % à la livraison par chèque de notre part , le reste 90 jours après livraison et réception facture' et il précise aussi 'renouvellement de l'opération à la demande du client à compter du 20ème mois incluant : solde du dossier en cours, copies à disposition, participation au solde'. Or, il n'est pas contesté que la la société INPS Group a bien versé à M. [I] [N] la somme promise .En outre, même si les termes des bons de commandes ne sont pas très clairs concernant les participations futures de la société INPS Group aux loyers, il n'en demeure pas moins que M. [I] [N] ne démontre pas le caractère supposément ruineux de l'opération contractée. En effet, les deux locations souscrites en 2014 (dont celle avec XFS) ont généré pour M. [I] [N] une dépense mensuelle de 682, 09 euros alors que le premier contrat de location antérieur générait un loyer mensuel TTC de 740, 33 euros par mois. En outre, les importantes participations versées par la société INPS Group devaient permettre à M [I] [N] de se libérer du contrat de location en cours de même nature souscrit auprès de Ge capital. Ainsi, même en l'absence de contrepartie financière versée par la société XFS ou INPS Group à l'issue de vingt mois, les nouveaux contrats de location financière souscrits auprès de XFS et de Locam étaient plus avantageux que le précédent contrat souscrit. Par ailleurs, concernant le moyen tiré d'une pratique commerciale trompeuse, celui-ci n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats litigieux. En effet, le code de la consommation ne dispose pas que la pratique commerciale trompeuse serait sanctionnée par une sanction civile spéciale telle que la nullité des actes. Le dol allégué , qui n'est au demeurant pas suffisamment démontré, n'a pas eu de caractère déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il annule le bon de commande, les contrats relatifs à l'achat du matériel, la maintenance la garantie et le financement des 4 et 6 novembre 2014 aux torts exclusifs de la société INPS Group pour dol. 2-sur la demande subsidiaire d'annulation des contrats pour erreur Selon l'article 1110 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. L'article 1132 du code civil est à tort invoqué par l'intimé, dés lors que cette disposition ,issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est entrée en vigueur qu'au 1er octobre 2016. Elle ne saurait s'appliquer au contrat de location conclu les 6 et 27 novembre 2014. Il est de principe que , l'erreur sur la valeur ne peut entraîner la nullité du contrat, si elle procède d'un mauvais calcul et si elle ne provient pas d'un dol. En l'espèce, M. [I] [N] ne démontre suffisamment son erreur commise provoquée par la réticence intentionnelle d'un tiers au contrat, à savoir la société INPS Group. En effet, concernant les données financières fournies, celles-ci étaient claires sauf s'agissant du futur (une interrogation pouvant subsister sur les conditions de la prise en charge éventuelle des loyers). Toutefois, l'erreur, à la supposer commise, n'est pas en l'espèce déterminante dés lors que l'opération n'apparaît nullement ruineuse et permettait au contraire au locataire de faire des économies par rapport aux contrats précédents. Même sans participation , pour le futur, de la société de location aux montants des loyers en cours, le locataire réalisait quand même des économies par rapport à l'opération précédente. En tout état de cause, la notion de dol n'a pas été retenue et la supposée erreur est donc indifférente dés lors qu'elle procède d'une mauvaise évaluation économique de l'objet réalisée à partir de données exactes. Le moyen tiré de l'erreur, invoqué par l'intimé au soutien de sa demande d'annulation des contrats, est inefficace. La cour rejette la demande de l'intimé tendant à prononcer la nullité des contrats pour erreur. Le jugement est également infirmé en ce qu'il dit que l'annulation est opposable à la société XFS et en ce qu'il condamne cette dernière à rembourser à M. [I] [N] les loyers payés de novembre 2014 à août 2016. 3-sur la demande très subsidiaire de résolution judiciaire 'des contrats' Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 , L'article 1184 du code civil dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, soutien de sa demande de résolution des contrats, M. [I] [N] se prévaut d'un manquement contractuel de la société de fourniture à ses obligations découlant du bon de commande. Pour lui, la société INPS a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat. Cependant,quand bien même la société INPS Group aurait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi des contrats, aucune inexécution contractuelle n'est démontrée s'agissant des engagements pris selon le bon de commande du 4 novembre 2014. En effet, le locataire n'établit pas que la société INPS Group s'est montrée défaillante dans le respect des obligations contractuelles qui étaient les siennes. En particulier, le locataire ne soutient pas que la société INPS ne lui a pas versé la participation financière promise ( 8517 euros HT) ou qu'elle n'a pas assuré ses prestations de fourniture et de maintenance La cour ne peut que rejeter la demande de M. [I] [N] de résolution du contrat (bon de commande du 4 novembre 2014) aux torts exclusifs de la société INPS Group. Le bon de commande du 4 novembre 2014 n'étant ni annulé, ni résolu, il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] [N] de voir prononcer la nullité du contrat de location financière objet de la présente procédure aux motifs que les contrats de garantie de maintenance et des contrats de location financière sont interdépendants Le jugement est également infirmé en ce qu'il condamne la société XFS à rembourser à M. [I] [N] les loyers payés de novembre 2014 à août 2016. 4-sur la demande du locataire de dommages-intérêts vu l'article 1147 ancien du code civil, M. [I] [N] ne démontre pas suffisamment la faute personnellement commise par la société XFS à son encontre, se limitant à invoquer, en termes flous et généraux, 'l'attitude déloyale' de cette dernière. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [N] de dommages-intérêts. 5-sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société XFS vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil, dans leurs rédactions en vigueur lors de la conclusion du contrat de location longue durée du 6 novembre 2014, Le contrat tipule en son article intitulé 'res 01" : 'Si le Client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l'application de la clause de dédit stipulée au Contrat et (II) du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation » ; Compte tenu du défaut de paiement des loyers par le locataire et du fait que la société de location a envoyé deux lettres de mise en demeure de paiement à ce dernier les 14 novembre 2016 et 31 mars 2017, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location n°24873 aux torts de M. [I] [N] à la date du 7 mai 2018. La société de location estime que M. [I] [N] lui doit les sommes suivantes : - loyers impayés 5 184, 91 euros -intérêts de retard et indemnité de recouvrement : 760 euros -pénalité de 10 % : 464, 10 euros -frais de dossier : 300 euros -frais d'enlèvement : 200 euros -dédits : 4641 euros. M. [I] [N] sollicite le débouté de la société XFS de ses demandes en paiement d'indemnités de recouvrement, de frais de dossier, de frais d'enlèvement et au titre des 'dédits'. Conformément à l'article intitulé 'fin 06-Intérêt de retard' la cour ne peut que faire droit à la demande en paiement de la société XFS à la somme de 760 euros au titre l'indemnité de recouvrement et les intérêts de retard fixés à trois le taux d'intérêt légal. La société de location réclame également paiement d'une somme de 4 641 euros en application de l'article 'res 01" du contrat de location financière, somme qu'elle qualifie de dédits consécutifs à la résiliation du contrat. L'article 'res 01" est rédigé ainsi : 'Si le client ne respecte pas l'un des obligations contractuelles , notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , restée sans effet, sans préjudice de l'application de la clause de dédit stipulée au contrat et du droit, pour XFS, de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation'. L'article 'res 02" ajoute : 'en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le pnx de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XFS outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement du paiement dun dédit au titre de la location (...)correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat' L'article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, la clause de dédit s'analyse en une clause pénale, dés lors que son montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date. S'agissant d'une clause pénale, le montant prévu peut être réduit par le juge s'il est excessif. En l'espèce, la société de location a dû débourser une somme de 13 070, 48 euros au titre du coût de son acquisition du matériel. S'agissant du montant perçu par la société de location, celui-ci sera estimé à 7072 euros HT(soit 32 loyers X 221 euros HT). Ainsi, l'indemnité de résiliation demandée, de 4 641 euros, qui ne couvre pas entièrement le préjudice subi par la société de location, n'apparaît pas excessive. Il n'y a pas lieu de réduire le montant du dédit.Pour la même raison, il n'est pas justifié de réduire la somme de 464, 10 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue à l'article 'Res 02". S'agissant en revanche de la sommes de 300 euros , réclamée par la société de location, au titre des frais de dossier, celle-ci n'indique pas, dans ses conclusions, à quoi correspond cette somme. Elle ne démontre pas non plus qu'une somme telle somme serait justifiée par une clause du contrat de location. La société XFS doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 300 euros, conformément à la demande sur ce point de M. [I] [N]. Le raisonnement est le même s'agissant de la somme de 200 euros au titre des frais d'enlèvement, de sorte que la cour rejette également la demande en paiement à ce titre. En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [I] [N] à payer à la société XFS les sommes de : -loyers impayés 5 184, 91 euros -intérêts de retard et indemnité de recouvrement : 760 euros -pénalité de 10 % : 464, 10 euros -dédits : 4641 euros 6-sur la demande du loueur de restitution du matériel loué Compte tenu de la résiliation du contrat de location depuis le 7 mai 2018, la cour condamne M. [I] [N] à restituer le matériel loué. La demande d'astreinte est rejetée, rien ne permettant de présumer que l'intimé ne se conformera pas à sa condamnation. 7-sur la demande du locataire de garantie par la société INPS La cour, qui n'est saisie d'aucune demande et moyen contre le chef de jugement qui rejette la demande de garantie présentée contre la société INPS, ne peut que confirmer le jugement à ce titre. 8-sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des situations financières réciproques des parties, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut : -infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : -dit qu'en l'état du jugement, il n'y a pas lieu à ce que la société INPS Group, représentée par son liquidateur judiciaire, garantisse M. [I] [N], -rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [I] [N], statuant à nouveau et y ajoutant, -rejette les demandes de M. [I] [N] d'annulation des contrats pour dol et pour erreur, de résolution du bon de commande du 4 novembre 2014, d'annulation du contrat de location, de remboursement des loyers, -rejette les demandes en paiement de la société Xerox Financial Service au titre des frais d'enlèvement et de dossier, -condamne M. [I] [N] payer à la société Xerox Financial Service les sommes de : -loyers impayés 5 184, 91 euros -intérêts de retard et indemnité de recouvrement : 760 euros -pénalité de 10 % : 464, 10 euros -dédits : 4641 suros -condamne M. [I] [N] à restituer le matériel loué, -rejette la demande d'astreinte, -rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94dfa40f8b0008cb712b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel