Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb712f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 71 Rôle N° RG 20/03150 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVZY [D] [C] S.A.S. TRIUMPH NICE S.A.S. HOLDING [C] C/ EURL JLD EXPLOITATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BENSAUDE Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00590. APPELANTS Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 5] 1970 ) [Localité 6] (93) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE Société TRIUMPH NICE S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 4] représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE Société HOLDING [C] S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dontle siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE EURL JLD EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la société JLD Exploitation a cédé à la société Holding [C] les 15.000 actions qu'elle possédait dans la société Moto [H], aujourd'hui dénommée Triumph Nice. Les sociétés JLD Exploitation et Motos [H] étaient fiscalement intégrées, de sorte que l'impôt sur les sociétés dus par la seconde était payé par la société mère, à savoir JLD Exploitation. Il a, ainsi, été convenu dans l'acte( page 12) : ' Intégration fiscale : La société a fait l'option pour le régime de l'intégration fiscale ( article 233 du CGI) à compter du 1er septembre 2009. Depuis cette date, la SARL JLD Exploitation, société mère, qui détient 100% des actions de la SAS Motos [H] est seule redevable de l'impôt sur les résultats de ladite société. La présente cession entraînera la cessation du régime de groupe, dans les conditions prévues aux articles 233 R et 223 S du CGI. Conformément aux dispositions légales, la dissolution du groupe prendra effet à l'ouverture des comptes sociaux, soit le 1er septembre 2017. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que la société Motos Descahmps remboursera à la société JLD Exploitation les acomptes versées par cette dernière au titre de l'impôt sur les sociétés.' L'article 5 dudit acte intitulé 'Compte courant' prévoyait, en outre que ' Le solde créditeur du compte courant du vendeur sera, après vérification du montant, remboursé par la société de la manière suivante: en six échéances, la dernière échéance devant être réglée au plus tard le 30 juin 2018". Enfin, l'article 6.20 ' Garanties du garant ' stipule que ' Le garant s'engage à indemniser à hauteur de la somme maximum de 300.000 € ( sauf acte anormal de gestion ou fausse déclaration intentionnelle ) tout dommage résultant : 6.20.1 de toute diminution affectant un quelconque poste comptabilisé à l'actif circulant ou augmentation affectant un quelconque poste de passif de la société par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné par rapport au montant dudit poste de l'acte ou du passif de la société tel que figurant aux comptes de référence dès lors que la cause ou origine de l'augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste d'actif circulant serait antérieure à la date de réalisation ; 6.20.2 d'une inexactitude, fausse déclaration, omission ou manquement concernant l'une quelconque des déclarations figurant à l'exposé ci-dessus; 6.20.3 d'un quelconque supplément d'impôt, de taxe ou de cotisation sociale dont la cause ou l'origine serait antérieure à la date de réalisation (...)' M. [D] [C], futur président de la SAS Motos [H], s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société envers la SARL JLD Exploitation, en renonçant au bénéfice de division et de discussion, dans la limite de la somme de 40.000 € et pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature de son engagement, soit jusqu'au 31 janvier 2021. Le 8 mars 2018, la société JLD Exploitation a adressé à la société Holding [C] une attestation de sincérité des comptes établis par l'expert comptable de la société Motos [H] faisant ressortir le montant de son compte courant d'associé dans cette société à la somme de 53.935,86 €. Un litige va survenir entre les parties autour des modalités de règlement de ce compte courant et au titre du remboursement des acomptes de l'impôt sur les sociétés. Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, la SARL JLD Exploitation a fait assigner la société Motos [H], aujourd'hui dénommée SAS Triumph Nice et M. [D] [C] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de : - 10.000 € correspondant l'échéance qui était due le 28 février 2018 au titre du remboursement du compte courant d'associé, - 13.935,86 € correspondant l'échéance qui était due le 30 juin 2018 au titre du remboursement du compte courant d'associé, - 13.358 € au titre du remboursement de l'acompte d'impôt sur les sociétés de juin 2018, - 13.358 € au titre du remboursement de l'acompte d'impôt sur les sociétés de septembre 2018, étant précisé qu'en ce qui concerne M. [D] [C], sa condamnation doit être limitée à 40.000 €, montant maximum de son engagement de caution. La société Holding [C] est intervenue volontairement à l'instance. M. [D] [C] et les sociétés Triumph Nice et Holding [C] ont formé des demandes reconventionnelles aux motifs que: - la société Triumph Nice a été contrainte de supporter des charges incombant à la société JLD Exploitation, dont il était réclamé le remboursement, - la société JLD Exploitation a commis des manquements aux obligations résultant de l'acte de déclaration et garanties dans le cadre de la cession des titres. Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Nice a : - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Triumph Nice et M. [D] [C], - reçu la société Holding [C] en son intervention volontaire, - condamné l'EURL JLD Exploitation à payer à la SAS Triumph Nice la somme de 2.780,14 € au titre de la compensation entre les sommes du compte courant et les acomptes d'impôt sur les sociétés, - dit n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts à l'EURL JLD Exploitation sur cette demande, - débouté la société Holding [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts à l'EURL JLD Exploitation, - condamné solidairement la SAS Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] à payer à l'EURL JLD Exploitation la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - liquidé les dépens à la somme de 84,48 € . Le tribunal a retenu, pour l'essentiel que : - la demande initiale de la société JLD Exploitation de remboursement de comptes compte courant et d'acompte d'impôt sur les sociétés ne peut en l'état prospérer et doit être revue à la lumière de l'absence d'un tel impôt 2018 pour la société cédée, que la société Triumph Nice démontre que la balance entre le compte courant et les acomptes d'IS est finalement de 2.780,14 €, de sorte que la société JLD Exploitation sera condamnée à lui verser cette somme, - la société JLD Exploitation justifie, à l'appui du contrat de cession, que les demandes reconventionnelles présentées à son encontre par la société Triumph Nice et M. [C] sont irrecevables, - la société JLD Exploitation conclut également à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la SAS Holding [C] au regard du non respect du formalisme prévu dans la garantie de mise en oeuvre de la garantie d'actif net prévue à l'acte de cession, que cependant l'intervention volontaire de cette dernière est recevable en ce qu'elle élève une prétention née des manquements de la société JLD Exploitation à ses obligations contractuelles dans le cadre de la garantie à l'acte de cession, - sur les manquements invoqués par la société Holding [C] : * la société JLD Exploitation établit, à l'appui de la convention collective, que le calcul du salaire de M. [G], au regard de sa qualification, n'est pas en infraction avec la législation sociale, * la société JLD Exploitation produit la facture d'avocat et des honoraires de comptabilité relatifs aux différentes SCI, de sorte qu'il n'est pas justifié d'abus de prise en charge à ce titre, * il n'est pas davantage justifié de réclamations de la part des compagnie d'assurance au titre de prétendues surfacturations à leur détriment, * l'allégation de fausses ventes de véhicules pour gonfler artificiellement le résultat de l'entreprise avant la vente n'est pas non plus établie, - la société JLD Exploitation réclame des dommages et intérêts pour l'atteinte à son honorabilité mais ne verse aucun élément probatoire au soutien de cette prétention. Par déclaration en date du 2 mars 2020, la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2020, la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1303,1361, 1103 et 1104 du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a condamné l'EURL JLD Exploitation à payer à la SAS Triumph Nice la somme de 2.780,14 € au titre de la compensation entre les sommes du compte courant et les acomptes d'impôt sur les sociétés, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société JLD Exploitation à payer à la société Triumph Nice la somme de 87.994 €, - condamner la société JLD Exploitation à payer à la société Holding [C] les sommes de : * 92.500 € au titre du préjudice direct, * 50.000 € au titre du préjudice indirect subi par l'acquéreur au titre de la valeur manifestement surestimée de la société du fait des manoeuvres de dissimulation des opérations de surfacturation et de fausses immatriculations de motos l'année précédent la reprise de celle-ci, - condamner la société JLD Exploitation à payer à la société Triumph Nice et à la société Holding [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'EURL JLD Exploitation, suivant ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 juillet 2020, demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 2298 du code civil, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - le réformer en ce qu'il a débouté la société JLD Exploitation de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau de ce seul chef, - condamner in solidum la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] à verser à la société JLD Exploitation la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son honorabilité que lui cause leurs injustes reproches, gravement diffamatoires, formulés à son encontre, - condamner in solidum la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] à verser à la société JLD Exploitation la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat, sous sa due affirmation de droit. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2023. MOTIFS En cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'EURL JLD Exploitation à payer à la SAS Triumph Nice la somme de 2.780,14 € au titre de la compensation entre les sommes du compte courant et les acomptes d'impôt sur les sociétés, ne font l'objet d'aucune discussion par les parties et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées. Sur les demandes formées par la société Triumph Nice à l'encontre de la société JLD Exploitation La société Triumph Nice (anciennement Moto [H]) sollicite la condamnation de la société JLD Exploitation à lui verser la somme de 87.994 € au titre des charges qui lui ont été irrégulièrement imputées ( honoraires du rédacteur de l'acte de cession et honoraires d'expert-comptable ) comme incombant exclusivement à cette dernière. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société JLD Exploitation oppose à la société Triumph Nice l'irrecevabilité de telles demandes, sollicitant la confirmation du jugement querellé sur ce point. Elle fait valoir que ces demandes s'analysent en la mise en oeuvre de la garantie d'actif net prévue à l'acte de cession, la société Holding [C] en étant la seule bénéficiaire. Les parties appelantes n'ont pas répondu à cette fin de non recevoir. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant, en l'espèce, que suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la société JLD Exploitation a cédé à la société Holding [C] les 15.000 actions qu'elle possédait dans la société Moto [H], aujourd'hui dénommée Triumph Nice. L'article 6.20.1 comporte une garantie d'actif net ainsi libellée 'Le garant s'engage à indemniser à hauteur de la somme maximum de 300.000 € ( sauf acte anormal de gestion ou fausse déclaration intentionnelle ) tout dommage résultant : 6.20.1 de toute diminution affectant un quelconque poste comptabilisé à l'actif circulant ou augmentation affectant un quelconque poste de passif de la société par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné par rapport au montant dudit poste de l'acte ou du passif de la société tel que figurant aux comptes de référence dès lors que la cause ou origine de l'augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste d'actif circulant serait antérieure à la date de réalisation; 6.20.2 d'une inexactitude, fausse déclaration, omission ou manquement concernant l'une quelconque des déclarations figurant à l'exposé ci-dessus (....)'. La société Triumph Nice reproche à la société JLD Exploitation d'avoir transféré des charges dont cette dernière était personnellement redevable à son préjudice, puisque qu'elle s'en est retrouvée appauvrie. De telles prétentions concernent donc bien la mise en oeuvre de la garantie telle que prévue à l'acte de cession. L'article 6.25.1 ' Bénéficiaires de la garantie' énonce que ' Dans la mesure où le mécanisme retenue pour la garantie est celui de la réduction du prix des titres et non celui de l'indemnisation de la société, la présente convention de garantie est stipulée au profit du bénéficiaire et de tous ayants droits à titre particulier ou universel, notamment mais sans que ce qui suit soit limitatif, toutes sociétés qui lui succéderaient en cas de fusion.' L'acte de cession d'actions précise en premier page qu'il est conclu entre : - la SARL JLD Exploitation, ci-après dénommée ' le vendeur ' ou ' le garant' de première part, - la SAS Holding [C], ci-après dénommée ' l'acquéreur ' ou ' le bénéficiaire' de deuxième part, - M. [T] [H], ci-après dénommé ' le garant' ou ' la caution personnelle' de troisième part, - M. [D] [C], ci-après dénommé ' la caution personnelle ' de quatrième part. En conséquence, la société Holding [C] est l'unique bénéficiaire de la garantie d'actif insérée à l'acte de cession et a donc seule qualité pour la mettre en oeuvre. Les demandes présentées à ce titre par la société Triumph Nice sont donc irrecevables. A titre subsidiaire, dans le corps de leurs écritures, les appelantes indiquent que si la cour estimait que les demandes de la société Triumph Nice n'étaient pas juridiquement fondées, la société Holding [C] est fondée, en exécution des garanties du vendeur, à solliciter la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 87.994 €. Toutefois, les sociétés appelantes ne reprennent pas ce chef de demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention de la société Holding [C]. Sur les demandes formées par la société Holding [C] à l'encontre de la société JLD Exploitation La société Holding [C] reproche à la société JLD Exploitation des manquements aux obligations résultant de l'acte de déclarations et garanties dans le cadre de la cession des titres. Plus particulièrement, elle considère que les procédés mis en place par le vendeur ont eu pour effet d'augmenter artificiellement le bénéfice réalisé au titre des comptes de référence, justifiant ses demandes financières au titre de la garantie d'actif telle que prévue à l'acte de cessions de parts. La société intimée soutient que de telles demandes sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées, en ce que la société Holding [C] n'a respecté ni le formalisme prévu par la convention, ni davantage les délais pour mettre en oeuvre cette garantie. Les parties appelantes n'ont pas répondu à ce moyen. L'article 6.26 intitulé ' Information en cas de réclamation- conduite des litiges' comprend un paragraphe 6.26.1 ainsi rédigé : ' Notification de la réclamation : Il est convenu qu'en cas de survenance d'un quelconque événement pouvant entraîner l'application de la présente convention de garantie, le bénéficiaire devra informer le garant, par voie de notification ( ci-après désignée par la 'notification de réclamation') comme indiqué ci-dessous dans un délai de 15 jours s'agissant des réclamations, et de 30 jours s'agissant des autres réclamations, à partir du jour où cet événement aura été porté à sa connaissance. La notification de la réclamation fournira des détails sur les circonstances donnant lieu à la réclamation, indiquant le montant, s'il est connu, ou une estimation, si elle est possible, du préjudice qui a été ou pourrait être subi par la société. A défaut le bénéficiaire sera réputé avoir considéré ne pas mettre en jeu la garantie'. La société Holding [C] n'est pas en mesure de justifier avoir respecté le formalisme prévu à l'article susvisé et ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a notifié au garant une quelconque réclamation concernant l'un des événements dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance et comme pouvant entraîner l'application de la convention de garantie. Les courriers échangés entre les parties et qui sont versés au dossier concernent exclusivement les modalités de règlement du compte courant d'associé de la société JLD Exploitation et la question du remboursement des acomptes de l'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, la société Holding [C] est réputée avoir considéré ne pas mettre en jeu la garantie et est donc déchue du bénéfice de ladite garantie. Sur les demandes de la société JLD Exploitation Celle-ci sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Triumph Nice, Holding [C] et de M. [D] [C] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son honorabilité que lui cause leurs injustes reproches, gravement diffamatoires, formulés à son encontre. Comme devant les premiers juges, la société intimée ne produit strictement aucune pièce au soutien d'une telle prétention et n'apporte, dans ses conclusions d'appel, pas davantage ni d'explication, ni de motivation quant à l'existence et le quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Sa demande ne peut donc qu'entrer en voie de rejet. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] à verser à la société JLD Exploitation la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne in solidum la société Triumph Nice, M. [D] [C] et la société Holding [C] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94dfa40f8b0008cb712f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel