Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e0a40f8b0008cb713f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/103 Rôle N° RG 20/10211 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNWO S.A.R.L. ELOREM C/ [J] [Z] [O] [Z] S.A. MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Cyril MELLOUL Me Agnès STALLA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10380. APPELANTE S.A.R.L. ELOREM, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [J] [Z] né le 24 Novembre 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [Z] née le 22 Février 1945 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [J] [Z] et Mme [O] [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], au bord de la mer Méditerranée. Suivant facture en date du 11 avril 2012, la société Elorem, assurée auprès de la société MMA, a réalisé des travaux de menuiseries extérieures avec pose de volets roulants pour un montant total de 10.700,32 euros TTC. Divers désordres (oxydation, corrosion, infiltrations et déformations) ont affecté les des menuiseries, de sorte que les époux [Z] ont effectué une déclaration de sinistre. La compagnie Allianz, assureur de protection juridique, a missionné le cabinet Elex, lequel a déposé trois rapports. Les époux [Z] ont assigné en référé la SARL Elorem et la société MMA Iard SA à l'effet d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 6 novembre 2015, M. [H] a été désigné et a déposé son rapport le 10 avril 2017. Par actes d'huissier en date des 6 et 7 septembre 2018, les époux [Z] ont assigné la SARL Elorem et la société MMA Iard SA devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'être indemnisés au titre des travaux de reprise nécessaires et de leurs préjudices. * Vu le jugement en date du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SARL Elorem à payer la somme de 12.762,20 euros à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise nécessaires, à actualiser selon l'indice BTP 001, - condamné la SARL Elorem à payer la somme de 3.000 euros à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires, - debouté les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances, - condamné la SARL Elorem à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Elorem aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 23 octobre 2020 par la SARL Elorem ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, par lesquelles la SARL Elorem demande à la cour de : - par une première disposition prononcer, la nullité du jugement dont appel ; Si la cour d'appel évoquait, - par une deuxième disposition, notamment par constatation de la prescription d'action contre les époux [Z], compte tenu de la nature biennale des désordres invoqués, réformer le jugement précité, et statuer à nouveau, - par une troisième disposition, après avoir constaté l'exécution provisoire par la société Elorem à hauteur de 18.747 euros au profit des époux [Z] des causes du jugement dont appel, fixer le montant de l'éventuel préjudice des époux [Z], les condamner à restituer à la société Elorem tout ou partie de ces sommes, En cas de maintien de tout ou partie de condamnations contre la société Elorem au bénéfice des époux [Z], - par une quatrième disposition, condamner la société MMA à prendre en charge toutes obligations et condamnations résultant du sinistre correspondant à l'indemnisation des époux [Z], et à rembourser à la société Elorem dans la limite de 18.747 euros toutes sommes qu'elle leur a payées, ou qu'elle devrait encore leur payer. - condamner les époux [Z] ou M.M.A. aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, par lesquelles M. [J] [Z] et Mme [O] [Z] demandent à la cour de : Vu l'article 1315 (alors applicable) du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 (alors applicable) du code civil, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 septembre 2020, Y ajoutant, - dire et juger que la procédure d'appel initiée par la société Elorem est d'une part injustifiée, d'autre part infondée et encore abusive ainsi que dilatoire, - dire et juger que la procédure initiée par la société Elorem cause directement un préjudice financier et moral important aux époux [Z] ; En conséquence, - condamner la société Elorem à la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner la société Elorem à verser aux époux [Z] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, - condamner la société Elorem aux entiers dépens, en ce compris ceux de constats, de référé, des frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.762,96 euros de signification de jugement ainsi que d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, par lesquelles la société MMA Iard SA demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le contrat et les garanties souscrites, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre, - juger qu'aucune réception sans réserve n'est intervenue en l'espèce avant sinistre, - juger qu'ainsi la garantie civile décennale de la Cie MMA n'est pas mobilisable, - débouter tout requérant de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre la Cie MMA; A titre subsidiaire, - juger que la garantie de la Cie MMA, s'agissant de la garantie décennale, souscrite a pris effet pour tout chantier ouvert depuis le 1 er juillet 2011 dans le cadre d'une police DEFI 248 n ° 127 315 302, et a été résiliée au le 1er janvier 2014, - juger qu'en application de cette garantie la Cie MMA prend en charge les travaux de réparation, afin de faire cesser les désordres et en l'espèce ceux chiffrés par l'expert à la somme de 12 762.20 euros, - juger que le préjudice immatériel, tel que celui sollicité au titre du préjudice de jouissance, n'est pas garantie en l'état de la résiliation du contrat à eff et du 01.01.2014, - juger qu'il appartient en effet à la société Elorem et à son assureur de garantir un tel préjudice et en conséquence aux demandeurs de diriger leur action contre la société Elorem et l'assureur désigné ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que le contrat définit le dommage immatériel comme "tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice", - juger qu'un tel préjudice n'est pas rapporté en l'espèce en l'absence de perte pécuniaire démontrée, En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les demandes formées à ce titre confirmant la décision de ce chef, - appliquer la franchise opposable au sinistre en RCD d'un montant de 10% des dommages avec un minimum de 1 429 euros et un maximum de 7.144 euros, - condamner l'appelant à payer à la Cie MMA la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont distraction, Dans l'hypothèse où la juridiction de céans considérait que la garantiedécennale de la Cie MMA est mobilisable aux faits de l'espèce, réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du CPC et statuer ce que de droit au titre des dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2024 ; SUR CE, LA COUR En premier lieu, l'appelante soutient qu'elle n'a jamais reçu l'assignation qui a conduit au jugement attaqué. Elle invoque la nullité de l'acte et, par suite, celle du jugement. Or, l'assignation en date du 6 septembre 2018 au siège social de la société situé à [Localité 5], comporte les diligences de l'huissier qui a vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, indiqué 'à l'adresse il y a du courrier à son nom', puis accompli les formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte introductif d'instance et le jugement. En second lieu, l'appelante conteste le rapport d'expertise et s'interroge sur la formation et les compétences de l'expert judiciaire. Elle souligne qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, ni réserves, ni blocage de la retenue de garantie. Elle relève que l'immeuble est en bordure de mer et s'étonne du montant des travaux de reprise. Les époux [Z] rappellent que la SARL Elorem est tenue d'une obligation de conseil et d'information notamment par rapport aux contraintes techniques compte tenu de l'emplacement de bord de mer où allaient être installés les matériaux commandés et qu'elle est, en outre, tenue d'une obligation de résultat. La société MMA soutient l'absence de garantie décennale. Le présent litige concerne l'installation de menuiseries ( trois fenêtres en PVC avec volets roulants aluminium, une porte-fenêtre en PVC avec volets roulants aluminium, une porte d'entrée métallique) dans l'appartement appartenant aux époux [Z]. Le premier juge a, à juste titre, écarté la responsabilité décennale l'entreprise à défaut de réception des travaux et en l'état de la connaissance par les époux [Z] de vices affectant les menuiseries. Au surplus, si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. L'argumentation de la SARL Elorem relative aux garanties légales est donc inopérante. En l'espèce, le rapport du cabinet Elex en date du 15 septembre 2014 confirme que certaines menuiseries ne sont pas manipulables, d'autres provoquent des infiltrations d'eau et il est constaté une oxydation des pièces métalliques qui, à terme, va atteindre la solidité des menuiseries. Les rapports de ce cabinet Elex établis les 6 janvier et 20 avril 2015 confirment ces désordres. Le problème de l'adaptation des menuiseries au site particulièrement exposé au vent et aux embruns, ainsi qu'aux exigences réglementaires, est mis en évidence. M. [H], désigné par ordonnance de référé, est expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en miroiterie, vitrerie, menuiseries aluminium et PVC et aucun élément ne permet de remettre en cause ses qualités et compétences professionnelles, d'autant que son rapport est circonstancié, avec de nombreuses explications et photographies. Dans son rapport, il décrit les désordres (point 3 pages 14 à 34) et mentionne notamment que : - l'ensemble des menuiseries et volets roulants sont installés dans un environnement sévère avec des conditions agressives, soumis en permanence à l'air et au brouillard salin du bord de mer ; toute réalisation métallique ou avec des éléments de quincaillerie métallique est extrêmement vulnérable et doit être proscrite si le risque d'oxydation n'a pas été appréhendé par un matériau traité de grade 34 particulièrement soigné, traité contre la corrosion et l'oxydation selon la norme EN 1670 ou bien encore substitué par un métal inoxydable ; la mise en 'uvre doit s'effectuer conformément aux préconisations des normes DTU 36.5 ; - les investigations ont permis de constater au contradictoire des parties plusieurs paramètres de désordres dans l'assemblage, dans la fabrication, et dans la mise en 'uvre ; la SARL Elorem a totalement ignoré d'indiquer dans les commandes passées à ses fournisseurs la situation et l'emplacement agressif du bord de mer ; - l'assemblage des monoblocs VR réalisés par la SARL Elorem présente un basculement vers l'habitation ; l'eau de mer ou de pluie récupérée sur le tablier dans l'action de repliement ne peut que s'accumuler dans le coffre et donc les joues en acier bichromaté support de l'axe séjourne régulièrement dans l'eau avec l'apparition rapide de corrosion ; - lors du montage ou lors des réglages les lèvres de la sous face du coffre en PVC noir ont été cassées, ce qui occasionne plusieurs difficultés et ne permet plus une étanchéité pérenne ; - lors des réglages effectués sur la porte par les ouvriers de la SARL Elorem, une des fiches femelles de la porte s'est désolidarisée du point d'ancrage ; - le peu de soins apportés par l'entreprise dans les différentes phases du chantier : commandes, assemblages, installations, réglages, finitions et non finitions ; En conclusion, il réitère les désordres d'évacuation des eaux de drainage cause d'infiltrations sur le doublage isolant, la corrosion envahissante et visible sur les paumelles et fiches d'articulation des battants avec la conséquence de l'éclatement du revêtement thermolaqué, l'oxydation précoce des accessoires métalliques qui empêche toute utilisation normale, les joues des coffres monoblocs baignant dans l'eau du fait du basculement du coffre vers l'intérieur. Il résulte des constatations expertales que la responsabilité contractuelle de la SARL Elorem est pleinement engagée en considération de ses manquements à son obligation d'information et de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage, compte tenu des contraintes techniques imposées par la situation et l'environnement du bien immobilier, et de ses manquements aux règles de l'art dans la réalisation des menuiseries affectées de multiples défauts, malfaçons et non finitions, avec des conséquences en termes d'étanchéité et d'usage ou utilisation. Ces manquements sont à l'origine de préjudices certains qui ouvrent droit à réparation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise. L'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise, lesquels sont explicités (point 4 page 35), à la somme de 12'762,20 euros. L'appelante conteste vainement les travaux de remplacement de dépose. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée de ce chef. De même, le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] a été correctement évalué par des motifs pertinents. Les intimés réclament des dommages intérêts à hauteur de 6 000 euros. Cependant, cette demande n'est pas étayée et, de plus fort, justifiée par des documents probants. En outre, la faute de la SARL Elorem dans son droit d'ester en justice n'est pas démontrée. L'appelante recherche la garantie de son assureur, la société MMA, et sollicite que cette dernière soit condamnée à prendre en charge toute condamnation correspondant à l'indemnisation des époux [Z] et à rembourser les sommes payées. Néanmoins dans le prolongement des développements qui précèdent, l'intimée objecte, à bon droit, que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Et la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies n'est pas rapportée, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes à l'encontre de la société MMA. Il sera alloué aux intimés une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour pour faire valoir leur défense. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette la demande de nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Elorem à verser à M. [J] [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Elorem à verser à la société MMA Iard SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL Elorem aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et statuer ce que de droitarticle 699 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e0a40f8b0008cb713f
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