Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e0a40f8b0008cb7141
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 989 270 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/104 Rôle N° RG 20/10504 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOMY S.A.S. SE CHIARELLA C/ S.C.O.P. S.A.R.L. INTER ETANCHEITE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Sonia OULED-CHEIKH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005876. APPELANTE S.A.S. SE CHIARELLA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.O.P. S.A.R.L. INTER ETANCHEITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère, rapporteure Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Dans le cadre du programme de construction d'un ensemble de 112 logements sur la commune de [Localité 4] « Le Mazet », la SAS SE Chiarella a, par contrat du 15 juillet 2013, conclu avec la société Inter Étanchéité un premier marché de sous-traitance pour l'exécution du lot de travaux étanchéité/couverture pour un prix global forfaitaire de 159 892,70 euros TTC. Un deuxième marché de sous-traitance a été attribué à la société Inter Étanchéité, pour un prix global forfaitaire de 105 072,10 euros TTC. Le marché principal fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 28 juillet 2014. Le décompte général définitif du chantier émis par la SAS SE Chiarella a fait apparaître un solde créditeur de 2 771,42 euros en faveur de la société Inter Étanchéité, qui l'a contesté par un mémoire en réclamation et invoqué un solde créditeur de 12 251,44 euros. Par courrier en date du 31 janvier 2018, la société Inter Étanchéité a mis en demeure la SAS SE Chiarella de lui régler la somme de 12 251,44 euros. A défaut de paiement, par assignation du 31 juillet 2019, la société Inter Étanchéité a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence la SAS SE Chiarella aux fins de la voir condamnée au paiement du solde de son marché. Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a : -dit que la SAS SE Chiarella doit à la société Inter Étanchéité le prix du Décompte Général Définitif du marché à le Mazet soit la somme de 13 083,47 euros ; -dit que la société Inter Étanchéité doit à la SAS SE Chiarella la somme de 1 596 euros au titre des franchises d'assurance des garanties appelées sur le marché [Adresse 6] ; -ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties ; -condamné la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme en principal de 11 487,47 euros (soit 13 083,47 euros - 1596 euros) ; -condamné la SAS SE Chiarella à payer les intérêts au taux légal sur la somme du principal à compter de la date du 31 janvier 2018 ; -ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; -condamné la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; -condamné la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné la SAS SE Chiarella au paiement des entiers dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont TVA 10,56 euros ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SAS SE Chiarella a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2020. Vu les dernières conclusions de la SAS SE Chiarella, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les pièces du dossier ; Vu le contrat de sous-traitance en date du 15 juillet 2013 ; Vu les courriers RAR en date du 23 septembre 2014, 20 octobre 2014, 3 décembre 2014, 7 janvier 2015, 5 juin 2015, 2 juillet 2015 ; Vu les courriers de la SMABTP ; Vu le mémoire en réclamation de la société Inter Etanchéité ; Vu le courrier en réponse de la société Chiarella en date du 9 janvier 2018 ; -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Inter Étanchéité à verser à la société Chiarella : *la somme de 473,60 euros TTC au titre du nettoyage de chantier, *la somme de 1 623,26 euros TTC au titre du nettoyage de chantier, *la somme de 182,18 euros TTC au titre du compte interentreprises Les Zelles, *la somme de 535,39 euros TTC au titre du compte interentreprises [M], *la somme de 1 596 euros au titre des franchises d'assurance des garanties appelées sur le marché [Adresse 6], -constater que la société Inter Étanchéité ne réclame plus devant la juridiction de céans le remboursement des prétendus matériaux entreposés dans la villa incendiée, et par conséquent, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Inter Étanchéité de sa demande en paiement de la somme de 1 404 euros au titre des matériaux brûlés, En revanche : -réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Chiarella devait la somme de 13 083,47 euros au titre du Décompte Général Définitif du marché et « le Mazet », -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme en principal de 11 487,47 euros , -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chiarella à payer les intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 31 janvier 2018 (soit 13 083,47 euros -1 596 euros), -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 40 euros titre de l'indemnité de recouvrement, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chiarella au paiement des entiers dépens, Et statuant à nouveau, -débouter purement et simplement la société Inter Étanchéité de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, -constater que la société Chiarella a adressé à la société Inter Étanchéité un refus du mémoire en réclamation de la société Inter Étanchéité, -constater que les sommes réclamées au titre du mémoire en réclamation de la société Inter Étanchéité ne sont donc pas définitives, -constater le défaut de levée des réserves par la société Inter Étanchéité, -constater que la société Chiarella était en droit d'exercer une retenue sur le Décompte Général Définitif de la société Inter Étanchéité conformément au contrat de sous-traitance, -constater que le Décompte Général Définitif de la société Inter Étanchéité s'élève à la somme de 2 771,42 euros, en tout état de cause, -constater que la société Inter Étanchéité ne conteste pas la reprise dégâts des eaux par la société SCPI, -condamner par conséquent la société Inter Étanchéité à verser la somme de 3 600 euros TTC, -constater que la société Inter Étanchéité ne conteste pas les factures au titre du nettoyage de chantier pour la tranche 1, -confirmer le jugement entrepris et condamner par conséquent la société Inter Étanchéité à verser la somme de 473,60 euros TTC, -constater que la société Inter Étanchéité ne conteste pas les factures au titre du nettoyage de chantier pour la tranche 2, -confirmer le jugement entrepris et condamner par conséquent la société Inter Étanchéité à verser la somme de 1 623,26 euros TTC, -constater que la société Inter Étanchéité ne conteste pas les factures au titre du compte interentreprises « Les Zelles », -confirmer le jugement entrepris et condamner par conséquent la société Inter Etanchéité à verser la somme de 182,18 euros TTC, -constater que la société Inter Étanchéité est responsable des dégradations des plinthes suite aux dégâts des eaux, -confirmer le jugement entrepris et condamner par conséquent la société Inter Etanchéité à verser la somme de 535,39 euros TTC, -constater purement et simplement que la société Inter Étanchéité ne réclame plus devant la juridiction de céans le remboursement des prétendus matériaux entreposés dans la villa incendiée, et par conséquent, -confirmer purement et simplement la décision du tribunal l'ayant débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1 404 euros, -ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, -constater que la société Chiarella ne devait verser à la société Inter Étanchéité que la somme de 2 771,42 euros euros conformément au DGD, -débouter la société Inter Étanchéité pour le surplus de ses demandes, -condamner par conséquent la société Inter Étanchéité à verser à la société Chiarella la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Vu les dernières conclusions de la société Inter Étanchéité, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil ; Vu le CCAG norme AFNOR ; Vu les pièces versées aux débats ; -confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : *dit que la société Inter Étanchéité doit à la société SE Chiarella la somme de 1 596 euros au titre de franchises d'assurance, *ordonné la compensation des créances, -débouter la société SE Chiarella de l'intégralité de ses demandes, principales et accessoires, Y ajoutant, -condamner la société SE Chiarella à payer, en sus des condamnations de première instance, à la société Inter Étanchéité la somme de 1 596 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, -condamner la société SE Chiarella au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites ; L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La SAS SE Chiarella a adressé, le 10 novembre 2017, son projet de décompte général faisant apparaître une somme due à la société Inter Étanchéité de 2 771,42 euros HT. Par courrier recommandé RAR du 8 décembre 2017, la société Inter Étanchéité a transmis un mémoire en réclamation contestant les retenues opérées et fixant à la somme de 12 251,44 euros le solde dû. La société Inter Étanchéité fait valoir que l'article 13.8.4 du contrat de sous-traitance impose un délai de 60 jours à l'entreprise pour répondre à la réclamation formée par le sous-traitant suite à la transmission du décompte général définitif et que, la SAS SE Chiarella n'ayant pas respecté cette procédure, elle est réputée avoir accepté les observations formulées. La SAS SE Chiarella soutient avoir adressé un refus de la réclamation par courrier du 9 janvier 2018 qui mentionne nous accusons réception de votre courrier recommandé en date du 8 décembre 2017 reçu le 11 décembre 2017 et souhaitons y répondre point par point ( ' ) nous refusons catégoriquement votre mémoire de réclamation qui nous parviens non abouti. La SAS SE Chiarella produit également la copie de l'avis de réception daté du 10 janvier 2018. Il résulte de ce document, au delà de la mention manuscrite de la date figurant sur le courrier, que la SAS SE Chiarella a bien répondu dans les délais à la réclamation formée par la société Inter Étanchéité. Le projet de décompte général de la SAS SE Chiarella fait état de diverses retenues, contestées par la société Inter Étanchéité. Ainsi, il porte mention : - Tranche 1 : reprise dégâts des eaux SCPI ' 3 600 euros TTC. La SAS SE Chiarella soutient qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la société Inter Étanchéité aux fins de réaliser des travaux de reprises suite aux réserves non levées par le maître de l'ouvrage; qu'à défaut d'intervention, elle a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce, la société SCPI pour un montant de 3 600 euros. La société Inter Étanchéité conteste cette retenue et la SAS SE Chiarella ne rapporte pas la preuve que le dégât des eaux repris par la société SCPI lui est imputable. La SAS SE Chiarella produit divers courriers s'échelonnant de septembre 2014 à juin 2015, concernant la tranche 1 de l'opération « Le Mazet » demandant à la société Inter Étanchéité de procéder à la levée de réserves dont une liste est jointe ; un courrier du 6 juillet 2016 dans lequel la SAS SE Chiarella indique : suite à la dernière mise en demeure nous vous confirmons lever la totalité des réserves de la Tranche 1 à vos frais. Les factures seront déduites directement sur le DGD. Ce document est accompagné d'une liste de réserves illisible ; un devis émanant de l'EURL SCPI d'un montant de 1236 euros intervenue à la suite d'un « dégât des eaux »; un avenant au marché de sous traitance conclu entre la SAS SE Chiarella et l'EURL SCPI pour « la reprise de l'ensemble des désordres suite à dégâts des eaux ». La SAS SE Chiarella ne fournit pas de liste précise des réserves non levées par la société Inter Étanchéité et aucun élément ne démontre que l'intervention de l'EURL SCPI pour « dégâts des eaux» soit imputable à des non levée de réserves ou malfaçons imputables à la société Inter Étanchéité. - Tranche 2 : CIE Les Zelles : 182,18 euros TTC. La SAS SE Chiarella soutient que la société Les Zelles a effectué, à sa demande, des travaux pour un montant de 182,18 euros TTC inscrit sur le compte interentreprises. La société Inter Étanchéité fait valoir que cette retenue est injustifiée et que le compte-prorata est à la charge du sous-traitant. La SAS SE Chiarella n'apporte aucun élément justifiant de l'intervention de la société Les Zelles et de l'inscription au compte interentreprises d'une somme à charge de la société Inter Étanchéité. - Tranche 2 : CIE [M] ( plinthes ) 535,39 euros TTC. La SAS SE Chiarella fait valoir que « de nombreuses plinthes ont été entièrement détériorées » nécessitant leur remplacement par la société [M] intervenue dans le cadre du comité interentreprises. Comme précédemment, la SAS SE Chiarella n'apporte aucun élément de nature à établir que la dégradation « de plinthes », sans autre précision, est imputable à la société Inter Étanchéité. - Tranche 2 : retenues franchises : 6712,05 euros. La SAS SE Chiarella soutient que la société Inter Étanchéité est intervenue en qualité de sous-traitant « sur plusieurs opérations durant l'année 2016» et que « plusieurs déclarations de sinistres ont été dénoncées par l'assureur dommages-ouvrage de chaque opération » ; que conformément aux dispositions du contrat de sous-traitance et par application de son article 10, la société Inter Étanchéité doit être tenue au versement des franchises suite « aux divers incidents » survenus sur les chantiers. La société Inter Étanchéité fait valoir que le compte courant ne peut être imputé sur un solde de travaux ; que si la SAS SE Chiarella entend réclamer des franchises au titre du compte courant, elle doit établir un arrêté de compte périodique des sommes dues. Elle conteste, de plus, sa responsabilité au titre des désordres qui auraient justifié l'application de franchise à la SAS SE Chiarella L'article 10 du contrat de sous-traitance signé entre les parties mentionne : toutes les opérations effectuées à l'occasion du présent contrat sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l'entrepreneur principal au nom de l'entrepreneur sous-traitant et qui regroupe également l'ensemble des opérations effectuées à l'occasion des divers autres contrats et conventions en vigueur entre ces deux entrepreneurs y compris les sommes correspondant aux retenues de garantie qui y sont inscrites lors de leur libération. Ce compte courant, dont le solde est seul exigible, fait l'objet d'un arrêté de compte périodique des sommes dues La SAS SE Chiarella impute sur le décompte général définitif du chantier « Le Mazet » à [Localité 4], diverses franchises, sans que ne soit fourni de listing précis et pour lequel elle produit des documents afférents à différents chantiers : Résidence [Adresse 5] ; [Adresse 6] ; [Adresse 2] ; [Adresse 3]. Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS SE Chiarella, que l'article 10 du contrat de sous-traitance prévoyant une procédure particulière relative à l'établissement d'un compte courant, n'a pas été respectée, alors que le décompte général définitif qui règle les comptes entre les parties ne peut concerner que le chantier pour lequel il a été établi. La société Inter Étanchéité sera déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L 441-6 du code du commerce s'agissant de la reddition des comptes lors de l'émission du décompte général définitif. Il y a lieu dès lors, tenant compte du montant total du marché Le Mazet [Localité 4], des sommes déjà versées par la SAS SE Chiarella et des retenues justifiées de condamner la SAS SE Chiarella à la somme de 12 251,44 euros TTC telle que sollicitée par la société Inter Étanchéité. Cette société sera déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 1 596 euros qui n'est pas justifiée en son principe et montant. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société Inter Étanchéité les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS SE Chiarella sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 28 septembre 2020, sauf dans ses dispositions ayant dit que la société Inter Étanchéité doit à la SAS SE Chiarella la somme de 1 596 euros au titre des franchises d'assurance des garanties appelées sur le marché [Adresse 6] ; ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties ; condamné la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme en principal de 11 487,47 euros ; condamné la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 12 251,44 euros TTC ; Déboute la société Inter Étanchéité du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS SE Chiarella à payer à la société Inter Étanchéité la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SE Chiarella aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPCarticle 10 du contrat de sousarticle L 441-6 du code du commerce s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e0a40f8b0008cb7141
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- Texte intégral
- Résumé officiel