Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e0a40f8b0008cb7145
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 897 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/106 Rôle N° RG 20/10881 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPYI S.A.S. LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS C/ [X] [D] [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric BERGANT Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-736. APPELANTE S.A.S. LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [X] [D] née le 18 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Maître Aude LAPALU de la SCP DELPLA & LAPALU, avocat au Barreau de VAL D'OISE Madame [T] [S] née le 28 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Maître Aude LAPALU de la SCP DELPLA & LAPALU, avocat au Barreau de VAL D'OISE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère, rapporteure Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS La Maison du Volet Marseillais est intervenue pour la pose de volets, portes-fenêtres et garde-corps chez Mme [X] [D] et chez Mme [T] [S] dans le cadre de la rénovation de leurs appartements situés [Adresse 2] à [Localité 6]. Par actes en date du 16 novembre 2018, la SAS La Maison du Volet Marseillais a assigné Mme [D] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Grasse en paiement des sommes dues (respectivement 976,49 euros et 2 727,50 euros) au titre de factures impayées. Mme [X] [D] et Mme [T] [S] ont assigné la SAS La Maison du Volet Marseillais à l'effet d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal d'instance a ordonné la jonction des deux affaires, en raison de leur connexité, rejeté la demande d'expertise formée par Mesdames [D] et [S] et rouvert les débats. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, pôle de proximité, a : -débouté la SAS La Maison du Volet Marseillais de ses demandes, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 876 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [T] [S] la somme de 8 897,90 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] et à Mme [T] [S] la somme de 500 euros chacune au titre du préjudice esthétique subi, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] et à Mme [T] [S] chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais aux entiers dépens. La SAS La Maison du Volet Marseillais a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2020. Vu les dernières conclusions de la SAS La Maison du Volet Marseillais, notifiées par voie électronique le 9 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 1347 du code civil ; Vu le jugement rendu le 29/10/2019 ; Vu le jugement dont appel rendu le 20/10/2020 ; Vu les pièces versées au débat ; -juger la société La Maison du Volet Marseillais recevable en son appel, Sur les demandes de la SAS La Maison du Volet Marseillais : -juger que Mme [T] [S] est débitrice envers la société La Maison du Volet Marseillais d'une somme de 2 727,50 euros TTC au titre des factures n° 02420, 02422 et 024245 émises le 9 mars 2017, -juger que Mme [X] [D] est débitrice envers la société La Maison du Volet Marseillais d'une somme de 976,49 euros TTC au titre de la facture n°02427 du 9 mars 2017, En conséquence, -réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société La Maison du Volet Marseillais dirigées contre Mme [T] [S] et Mme [X] [D], -condamner Mme [X] [D] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais la somme en principal de 976,49 euros TTC augmentée des intérêts moratoires de droit à compter du 9 mars 2017 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, -condamner Mme [X] [D] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Mme [T] [S] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais la somme en principal de 2 727,50 euros TTC augmentée des intérêts moratoires de droit à compter du 9 mars 2017 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, -condamner Mme [T] [S] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Mme [T] [S] et Mme [X] [D] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [T] [S] et Mme [X] [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Phare Avocats, Sur les demandes reconventionnelles : A titre principal : -juger que seuls les réserves objet du PV de réception en date du 8 mars 2017 peuvent être envisagées dans l'appréciation des demandes reconventionnelles des défenderesses, les autres griefs apparents et non réservés étant réputés purgés par la réception, -juger que les demandes reconventionnelles présentées par Mme [S] et Mme [D] sont injustifiées, mal fondées et purement dilatoires, En conséquence, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de paiement d'une somme de 3 015,60 euros TTC selon devis de la société Volet Direct Usine comme étant mal fondée, -réformer pour le surplus le jugement en ce qu'il a condamné la société La Maison du Volet Marseillais au paiement des sommes suivantes : -3 8976 euros de dommages et intérêts à Mme [D] au titre des frais de remise en état, -8 897,90 euros de dommages et intérêts à Mme [S] au titre des frais de remise en état, -800 euros de dommages et intérêts à Mme [D] au titre de son préjudice de jouissance, -2 000 euros de dommages et intérêts à Mme [S] au titre de son préjudice de jouissance, -500 euros de dommages et intérêts chacune à Mme [S] et Mme [D] au titre d'un préjudice esthétique, -2 000 euros chacune à Mme [S] et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -aux entiers dépens, -débouter en conséquence Mme [T] [S] et Mme [X] [D] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire si par impossible, une quelconque créance devait être retenue au bénéfice de Mme [T] [S] ou de Mme [X] [D] : -ordonner la compensation des créances respectives de la société La Maison du Volet Marseillais, de Mme [T] [S] et de Mme [X] [D], -condamner Mme [T] [S] et Mme [X] [D] à payer à la société La Maison du Volet Marseillais le surplus des créances qui ne seraient pas totalement éteinte par compensation ; Vu les dernières conclusions de Mme [X] [D] et de Mme [T] [S], notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1104 et 1217 du code civil ; Vu le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 octobre 2020 ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, -confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne confirmait pas le jugement, -ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles Mme [T] [S] et Mme [X] [D] seraient éventuellement condamnées à verser à la SAS La Maison du Volet Marseillais et celles dues par cette dernière, En tout état de cause, -débouter la SAS La Maison du Volet Marseillais de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SAS La Maison du Volet Marseillais à verser à Mme [T] [S] et Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS La Maison du Volet Marseillais aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ; L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La SAS La Maison du Volet Marseillais (ci-après MVM) fait valoir qu'elle a notifié à Mme [S] et Mme [D] son accord sur la levée des réserves à la condition d'être réglée de ses factures et que l'existence de réserves ne saurait justifier l'extinction de l'obligation du maître d'ouvrage au paiement du solde du marché correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise. Mmes [S] et [D] invoquent, au soutien de leur refus de régler les factures présentées par la SAS MVM, l'absence de levée des réserves, ainsi que l'apparition de nouveaux désordres constatés dans un constat d'huissier établi à leur demande le 12 décembre 2018. Sur ce dernier point, il convient de noter que ce constat d'huissier n'a pas été réalisé contradictoirement, et qu'il mentionne, concernant l'appartement de Mme [S], outre les réserves non levées figurant dans le procès-verbal de réception, diverses malfaçons qui étaient visibles, même d'un profane, à la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserve : ouvrants équipés de deux cornières et d'autres équipés que d'une seule ; cornières non fixées d'aplomb ; certaines cornières recouvertes de caches d'autres « à l'état nu ». Il en est de même pour l'appartement de Mme [D] comme la fixation des cornières réalisée au moyen de vis conique sur un support plan. Ainsi, la SAS MVM ne peut être débitrice que de l'obligation résultant de la non levée des réserves mentionnées au procès verbal de réception. En signant le procès-verbal de réception mentionnant des réserves, la SAS MVM a acquiescé à leur existence et ne peut venir à ce jour les contester, notamment quant à la hauteur des gardes-corps. Mme [D] produit un devis daté du 15 novembre 2019 émanant de la société TCE Ent. d'un montant de 3 348,40 euros au titre du « remplacement et de la dépose des gardes-corps ». La SAS MVM sera donc condamnée à lui payer ce montant. La décision de première instance sera infirmée sur ce point en ce qu'elle a retenu une somme de 3 876 euros. Mme [S] demande la confirmation du jugement qui a condamné la SAS MVM à lui payer une somme de 8 887,90 euros au titre des frais de remise en état, montant qui est contesté par l'intimée. Mme [S] produit le devis en date du 17 novembre 2019 émanant de la société TCE Ent. quifait état du remplacement des gardes corps pour une somme de 3 876 euros HT ainsi que de cinq « volets aluminium » pour 4 213 euros HT, soit 8 897,90 euros TTC, pour lesquels Mme [S] avait émis des réserves. La décision du premier juge sera donc confirmée. Les demandes formées au titre d'un trouble de jouissance et esthétique seront rejetées en ce que les désordres sont minimes et n'empêchent pas la jouissance des appartements. La SAS MVM sollicite le règlement du solde de ses travaux, soit la somme de 976,49 euros TTC pour Mme [D] et 2 727,50 euros TTC pour Mme [S]. Ces dernières ne contestent pas la réalisation des travaux dont il est demandé paiement et ne peuvent donc refuser de les régler, tout en ayant obtenu la réparation de leur préjudice du fait de la non levée des réserves. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée et les sommes dues par Mmes [D] et [S] seront assorties des intérêts au taux légal et capitalisation. En revanche, au vu de la présente décision et des condamnations prononcées à son encontre, la SAS MVM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conformément à la demande des parties, la compensation entre les dettes respectives sera ordonnée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 20 octobre 2020, sauf dans ses dispositions ayant débouté la SAS La Maison du Volet Marseillais de ses demandes ; condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 876 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état ; condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamné la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] et à Mme [T] [S] la somme de 500 euros chacune au titre du préjudice esthétique subi ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la SAS La Maison du Volet Marseillais à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 348,40 euros au titre des frais de levée des réserves ; Déboute Mme [X] [D] et Mme [T] [S] de leur demande de préjudice de jouissance et de préjudice esthétique ; Condamne Mme [X] [D] à payer à la SAS La Maison du Volet Marseillais la somme de 976,49 euros TTC au titre du solde des travaux assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 date de l'assignation avec capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [T] [S] à payer à la SAS La Maison du Volet Marseillais la somme de 2727,50 euros TTC au titre du solde des travaux assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 date de l'assignation avec capitalisation des intérêts ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS La Maison du Volet Marseillais aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e0a40f8b0008cb7145
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