Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e0a40f8b0008cb715b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 437 556 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 88 MAB/KV Rôle N°21/11415 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IR S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL C/ [H] [O] Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : - Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00027. APPELANTE S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL (SONEPRO), sise [Adresse 2] représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] a été engagée par la société Sonepro en qualité d'agent de service - niveau I, par cinq contrats à durée déterminée entre le 25 juin 2019 et le 13 septembre 2019, par deux contrats à durée déterminée entre le 9 décembre 2019 et le 16 mars 2020 et par huit contrats à durée déterminée entre le 4 mai 2020 et le 5 février 2021. A l'issue de chaque période, le 13 septembre 2019, le 16 mars 2020 et le 5 février 2021, la société Sonepro a remis à Mme [O] les documents de fin de contrat. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société Sonepro employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle. Par courrier du 1er février 2021, la société Sonepro a informé Mme [O] de la fin du contrat à durée déterminée à compter du 5 février 2021, suite à son refus de la proposition d'un contrat à durée indéterminée, en ces termes : 'Vous êtes liée avec la société Sonepro par un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service depuis le 27/08/2020 sur le site ENSP situé à [Localité 3]. Nous vous avons proposé de transformer votre CDD en CDI. Dès lors, vous bénéficierez de tous les avantages liés à ce type de contrat. Votre planning et nombres d'heures restent inchangés à savoir 54,17 heures mensuelles. Vous nous avez informé de votre refus de ce CDI. Nous prenons acte de votre décision. Par conséquent, votre CDD prendra fin de plein droit à son terme soit le 5/02/2021.' Le 4 février 2021, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir diverses sommes tant au titre de la requalification qu'au titre de la rupture de la relation de travail. Par jugement rendu le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - prononcé la requalification de l'horaire de travail de Mme [O] en temps complet, - condamné la société Sonepro à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 14 375,56 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en temps complet, 1 588,44 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en durée indéterminée, 1 583,44 euros à titre de dommages et intérêts au vu de l'article L1235-3 du code du travail, 1 583,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 157,44 euros à titre de congés payés afférents, 661,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte, - condamné la société Sonepro à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sonepro a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une requalification de tout ou partie de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'une rupture qualifiée alors d'abusive, l'appelante demande à la cour de cantonner l'indemnité de requalification à la somme de 555,24 euros, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 572,04 euros bruts, et les congés payés y afférents à 57,20 euros bruts, de fixer l'éventuelle indemnité de licenciement à ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté sur la base d'un salaire mensuel moyen de 565,54 euros bruts selon l'ancienneté retenue, avec un maximum de 229,75 euros nets et de fixer les éventuels dommages et intérêts à la somme de 282,77 euros nets. L'appelante produit l'ensemble des contrats à durée déterminée signés par Mme [O], pour solliciter la réformation du jugement entrepris, qui s'est fondé sur les seules affirmations de la salariée pour affirmer qu'aucun contrat écrit n'avait été établi. Elle fait valoir que les contrats successivement signés sont valides, tout comme la fin de la relation de travail à échéance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, l'intimée demande à la cour de : * confirmer la décision sauf en ce qu'elle a qualifié d'indemnité le rappel de salaire dû au titre de la requalification de l'horaire à temps partiel en horaire à temps complet et omis d'allouer à la concluante l'incidence congés payés à hauteur de 1 437,56 euros, * statuant à nouveau de : - condamner la société Sonepro au paiement de la somme de 14 375,56 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire à temps complet, outre la somme de 1437,56 euros à titre d'incidence congés payés, - prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée signées par la requérante en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société Sonepro au paiement de la somme de 1 583,44 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - juger que la rupture des relations contractuelles au 15 janvier 2021 est abusive, - condamner la société Sonepro au paiement des sommes suivantes : 1 583,44 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article L1235-3 du code du travail, 1 583,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 158,34 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, 661,09 euros à titre d'indemnité de licenciement. - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - condamner la société Sonepro au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisés. L'intimée et appelante incident fait valoir que ses horaires étaient fluctuants, et sans lien avec les horaires mentionnés sur les contrats, de telle sorte que la requalification du contrat en temps complet est encourue. Elle affirme ensuite, pour solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, qu'aucun contrat n'a été formalisé entre le 1er novembre 2020 et le 5 février 2021, que l'employeur ne justifie pas d'un accroissement de l'activité autorisant le recours à des contrats à durée déterminée et que le nombre de contrats signés démontre d'un besoin structurel de main d'oeuvre pour la société. Enfin, la rupture de la relation de travail n'ayant pas respecté la procédure de licenciement, elle est en droit de solliciter diverses indemnités. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail 1- Sur la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * Sur la requalification en l'absence d'écrit L'article L.'1242-12 du code du travail édicte que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est sur ce fondement que le jugement querellé a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, Mme [O] n'ayant pas produit en première instance les contrats signés et la société Sonepro expliquant ne pas avoir été avisée de la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cause d'appel, la société Sonepro produit l'ensemble des contrats cosignés par la société et la salariée : - CDD 25 juin 2019 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 25 juin 2019 au 29 juin 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'remise en état du chantier après travaux', - CDD 1er juillet 2019 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 1er juillet 2019 au 5 juillet 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'remise en état du chantier après travaux', - CDD du 11 juillet 2019 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 11 juillet 2019 au 29 août 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'phase d'aménagement', - CDD du 25 juillet 2019 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 25 juillet 2019 au 12 septembre 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'bon de commande', - CDD du 1er juillet 2019 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 1er août 2019 au 31 août 2019, en vue du remplacement de Mme [X], - CDD du 9 décembre 2019 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 9 décembre 2019 au 31 décembre 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'réorganisation du chantier', - CDD du 20 décembre 2019 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020, pour un accroissement temporaire d'activité 'réorganisation du chantier', - CDD du 4 mai 2020 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 4 mai 2020 au 24 juillet 2020, pour un accroissement temporaire d'activité 'modification site fonctionnement : crise covid', - CDD du 1er juillet 2020 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 1er juillet 2020 au 12 août 2020, pour un accroissement temporaire d'activité 'bon de travaux 2020 - 37547', - CDD du 13 août 2020 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 13 août 2020 au 22 août 2020, en vue du remplacement de Mme [X], - CDD du 24 août 2020 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 24 août 2020 au 25 août 2020, pour un accroissement temporaire d'activité 'bon de travaux 2020 - 56342', - CDD du 26 août 2020 à ERILIA Les peupliers pour une activité du 26 août 2020 au 26 août 2020, en vue du remplacement de Mme [X], - CDD du 27 août 2020 à l'IUT d'[Localité 3] pour une activité du 28 août 2020 au 17 septembre 2020, en remplacement de Mme [F], - CDD du 27 août 2020 à l'ENSP d'[Localité 3] à compter du 27 août 2020 pour 3 mois au minimum, pour un accroissement temporaire d'activité 'modification site fonctionnement : crise Covid', - CDD du 1er octobre 2020 à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, pour un accroissement temporaire d'activité 'repasse covid'. Mme [O] soulève désormais l'absence d'écrit pour la seule période du 1er novembre 2020 au 5 février 2021. Or, le contrat du 27 août 2020, concernant le site de l'ENSP d'[Localité 3], est conclu pour une durée minimale de trois mois et prévoit en son article 5 que le contrat prendra fin de plein droit 'à la fin des travaux'. Dès lors, Mme [O] ne peut se prévaloir de l'absence de contrats écrits pour solliciter une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. * Sur la requalification en l'absence de motif légitime au recours à un contrat à durée déterminée Selon l'article L.'1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. Par ailleurs, l'article L.'1242-2, du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas': a) D'absence'; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur'; c) De suspension de son contrat de travail'; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe'; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...)' Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. Le recours à des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur a pu être établi par la circonstance que le salarié, en ayant connaissance de ses dates d'embauche au fur et à mesure des contrats, en effectuant certains remplacements la veille pour le lendemain et en travaillant pour le même employeur pendant plusieurs années, s'était tenu à la disposition de ce dernier (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019, n°17-21796) ou encore en considération de la durée de la période d'emploi sous la forme de contrats à durée déterminée, de son caractère quasi-continu, de l'identité des fonctions et d'établissement dans lequel celles-ci étaient exercées, du nombre de contrats conclus et du recrutement d'autres salariés dans des conditions identiques (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, n°18-23469). Par ailleurs, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Enfin, l'article L.1245-1 du code du travail dispose notamment qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.'1242-1 à L. 1242-4. Mme [O] conteste tout d'abord la réalité de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, tandis que la société Sonepro verse les pièces suivantes : - pour le contrat à durée déterminée du 25 juin 2019 : un mail du 25 juin 2019 adressé à l'ENSP [Localité 3], le devis du 28 juin 2019 concernant les travaux de remise en état, nettoyage et entretien avant inauguration du 25 au 28 juin 2019 et un mail du 1er juillet 2018 récapitulant les caractéristiques de la prestation, - pour le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2019 : un mail du 3 juillet 2019 adressé à l'ENSP [Localité 3], le devis du 3 juillet 2019 concernant les travaux de remise en état et nettoyage et la facture du 16 juillet 2018, - pour le contrat à durée déterminée du 11 juillet 2019 : un mail du 25 juin 2019 adressé à l'ENSP [Localité 3], le devis du 28 juin 2019 concernant les travaux de remise en état, nettoyage et entretien avant inauguration du 25 au 28 juin 2019 et un mail du 1er juillet 2018 récapitulant les caractéristiques de la prestation, la facture du 16 juillet 2019, à l'ENSP d'[Localité 3] pour une activité du 11 juillet 2019 au 29 août 2019, pour un accroissement temporaire d'activité 'phase d'aménagement', - pour le contrat à durée déterminée du 25 juillet 2019 : les bons de travaux d'ERILIA Les peupliers n°2019-50150, n°2019-66051 et n°2019-65610 pour des prestations de nettoyage de cabines d'ascenseur, - pour le contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019 et le contrat à durée déterminée du 20 décembre 2019 : la facture adressée à l'ENSP d'[Localité 3] le 31 décembre 2019 pour le nettoyage des anciens locaux dans l'attente d'exploitation du nouveau bâtiment, - pour le contrat à durée déterminée du 4 mai 2020 : un mail de l'ENSP d'[Localité 3] adressé le 29 avril 2020 à la société Sonepro lui demandant de mettre en place 'un protocole de nettoyage et désinfection spécifique à la période actuelle en tenant compte des mesures gouvernementales et à l'application des gestes barrière' à compter du 4 mai 2020, et un mail de l'ENSP d'[Localité 3] adressé le 16 juillet 2020 à la société Sonepro récapitulant les mises en place à finaliser avant le 1er septembre 2020 avant la reprise d'activité de l'ENSP, - pour le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2020 : le bon de travaux d'ERILIA n°2020-37547 du 12 juin 2020Les peupliers pour une activité du 1er juillet 2020 au 12 août 2020, pour pour une prestation de nettoyage des ascenseurs, - pour le contrat à durée déterminée du 24 août 2020 : le bon de travaux d'ERILIA n° 2020-56342 du 19 août 2020 pour le nettoyage de douze ascenseurs, - pour le contrat à durée déterminée du 27 août 2020 : un mail de l'ENSP d'[Localité 3] adressé le 16 juillet 2020 à la société Sonepro mentionnant la mise en place d'un chef d'équipe à la rentrée, à compter du 24 août 2020 et mise en place protocole de nettoyage Covid en cas de cas avéré. Il ressort de l'analyse des pièces produites que la société Sonepro justifie, pour chaque contrat, de la réalité du motif énoncé, à savoir un accroissement temporaire d'activité, en raison d'une commande spécifique pour une intervention donnée chez un de ses clients. Par ailleurs, pour justifier du motif de remplacement de Mme [X], pour les contrats à durée déterminée des 1er juillet 2019, 13 août 2020 et 26 août 2020 à ERILIA Les peupliers, la société Sonepro verse les bulletins de salaire de cette employée justifiant de ses congés annuels aux périodes considérées. Elle produit également le bulletin de salaire de Mme [F] du mois d'août 2020, pour justifier le contrat à durée déterminée du 27 août 2020 conclu avec Mme [O] en vue de son affectation à l'IUT d'[Localité 3] en remplacement de cette salariée. La preuve de la réalité du motif énoncé dans ces divers contrats est également rapportée par la société Sonepro. Mme [O] fait ensuite valoir que la constance du recours à ses services démontre le besoin structurel de la société en main d'oeuvre, pour répondre à une activité normale et permanente de l'entreprise. Or, l'examen par la cour des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [O] fait ressortir : - que les contrats sont conclus successivement en fonction des commandes de divers clients, - que dans le temps, les contrats ne se succèdent pas de façon continue ou quasi-continue, puisque trois périodes distinctes apparaissent, avec des interstices de presque trois mois entre le 13 septembre 2019 et le 9 décembre 2019 et de quasiment deux mois entre le 16 mars 2020 et le 4 mai 2020, - que Mme [O] a été affectée sur trois sites différents, l'ENSP d'[Localité 3], ERILIA Les peupliers et l'IUT d'[Localité 3], - que les objectifs de travail variaient du nettoyage des ascenseurs à ERILIA Les peupliers, à la réorganisation de chantiers en raison du déménagement de l'ENSP d'[Localité 3], à la mise en place du protocole Covid dans le temps du déconfinement. Il découle de cet examen qu'eu égard notamment au caractère discontinu de la période d'emploi et de la diversité des établissements où étaient exercées les fonctions, la conclusion par la société Sonepro de plusieurs contrats à durée déterminée avec Mme [O] n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Sonepro à verser à Mme [O] la somme de 1 588,44 euros au titre de l'indemnité de requalification. 2- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet L'article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'. Lorsque, malgré l'existence d'un contrat écrit, l'horaire de travail d'un salarié varie d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l'intéressé qui avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet. A contrario, dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel. Or, il ressort des pièces versées que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiel, conclus par la société Sonepro avec Mme [O], sont écrits et comportement précisément les mentions légalement prévues, notamment sur le nombre d'heures travaillées et leur répartition dans la semaine. Si Mme [O] soulève que les horaires mentionnés sur les contrats de travail ne correspondaient pas à ceux effectivement réalisés, elle procède ici par voie d'affirmation, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier ses dires. Enfin, il ressort des pièces versées par la salariée elle-même, qu'elle était employée en parallèle par une autre société de nettoyage, la société Sophen Sophenis, au mois de mars 2020, et qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société Sonepro. Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamné la société Sonepro à verser à Mme [O] la somme de 14 375, 56 euros au titre de la requalification. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Mme [O] sollicite le versement d'une indemnité de licenciement, de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par la société Sonepro. Toutefois, la cour ayant rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la procédure prévue par les articles L 1231-1 et suivants du code du travail n'est pas applicable. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Sonepro à verser à Mme [O] les sommes de 1 588,44 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, 1 588,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, 157,44 euros au titre des congés payés afférents et 661,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les autres demandes Par conséquent, les demandes de Mme [O] relatives à la remise de documents rectifiés et aux intérêts sur condamnations sont sans objet. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Condamne Mme [O] à payer à la société Sonepro une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [O] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3123-6 du code du travail disposearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1245-1 du code du travail dispose notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e0a40f8b0008cb715b
Données disponibles
- Texte intégral
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