Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e1a40f8b0008cb7173
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 98 332 082 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/178 Rôle N° RG 22/14373 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lise TRUPHEME Me Arnault CHAPUIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 13 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00692. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE Madame [W] [T] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Ainsi que l'expose un précédent arrêt de cette cour du 12 octobre 2023, par offre de crédit en date du 4 juillet 2008, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à monsieur [C] [P] et madame [W] [T], emprunteurs solidaires, un prêt relais d'une durée de deux années et d'un montant de 981 320,82 €. Ce prêt sous seing privé a été annexé à un acte authentique de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 6], le 30 juillet 2008. Divers versements ont été effectués mais n'ont pas permis aux emprunteurs de solder leur prêt malgré un report de sa date d'exigibilité au 5 janvier 2012. La BNP a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence le 05 mars 2015, dénoncée le 9 mars 2015 à monsieur [P], co-débiteur du prêt pour un montant de 738 312 € arrêté au 30 novembre 2014. Ce dernier a saisi le juge de l'exécution de Digne-les-bains en contestation de la saisie, qui l'a validée par une décision du 10 décembre 2015, cantonnant cependant son montant à 455 320,82€. La cour d'appel de ce siège a confirmé la décision par un arrêt du 23 mars 2017. La BNP, à l'occasion d'une vente immobilière et comme il l'interrogeait sur sa créance, a adressé un décompte au notaire, mentionnant la somme de 443 878,82€ comme restant dûe au titre du prêt. Elle a perçu du notaire, le 17 avril 2019 la somme ainsi réclamée. Le 17 juin 2019, la BNP a adressé un accord de mainlevée d'une hypothèque suite au remboursement du prêt, qui a mentionné « nous attestons que le prêt n'est pas intégralement remboursé », rectifiant l'erreur matérielle du décompte. Par acte du 4 septembre 2019, la débitrice, madame [T], a assigné la BNP devant le Président du Tribunal de grande instance de Digne-les-bains, statuant en référé, aux fins d'ordonner la mainlevée d'un fichage bancaire du 17/12/2014 diligenté par la BNP, d'enjoindre à la BNP de procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP sous astreinte, d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèques qui grèvent les immeubles. Le 8 avril 2021, la BNP a fait délivrer à madame [T], un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 463 050,77 € selon décompte annexé et arrêté au 1er mars 2021. Madame [T] a assigné la BNP Paribas devant juge de l'exécution de Digne-les-Bains aux fins de déclarer l'opposition à commandement de payer aux fins de saisie vente bien fondée, dire et juger que l'acte de prêt du 30/07/2008 ne peut valoir titre pour fonder le commandement aux fins de saisie vente, annuler ledit commandement, dire et juger que la créance invoquée par la BNP est prescrite, à défaut dire et juger que la BNP n'est pas fondée à solliciter les intérêts et en conséquence déchoir la BNP du droit aux intérêts. Ce magistrat, par une décision du 13 octobre 2022, actuellement déférée à la cour a : - Déclaré la BNP prescrite en sa créance et annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 08 avril 2021 ; - L'a condamnée à payer à madame [T] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à sa charge les dépens de la procédure. Il retenait que la prescription biennale de la dette était acquise depuis un arrêt prononcé le 23 mars 2017, de sorte que le commandement critiqué devait être annulé. Il rattachait les versements opérés à la volonté de solder la dette telle que fixée par les décisions de justice, mais pas au delà, et jugeait qu'ils ne valaient pas reconnaissance d'une dette supérieure en son montant. La BNP Paribas a fait appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2022. Par l'arrêt précité du 12 octobre 2023, la cour a dans son dispositif : - Dit que la BNP justifie d'un titre exécutoire constitué par l'acte du prêt du 30 juillet 2008 établi par Me [G], notaire, - Sursis à statuer sur les autres demandes, - Invité la BNP à communiquer toute pièce lisible et compréhensible pour justifier du montant de la créance qu'elle allègue, - Reservé les dépens. L'arrêt actait que la prescription biennale posée par l'article L218-2 du code de la consommation, n'était pas contestée par la BNP Paribas, et que la déchéance du terme n'est pas remise en cause, elle date du 5 janvier 2012. Il rappelait que le litige avait fait l'objet du jugement rendu le 10 décembre 2015 par le juge de l'exécution de Digne les Bains, qui avait alors écarté la prescription de la créance, invoquée par le débiteur, monsieur [P], en reprenant les versements intervenus, les reconnaissances de dette, pour retenir un délai de prescription susceptible d'expirer le 15 mai 2015. Ce jugement mentionnait que le magistrat n'était pas en mesure de contrôler utilement le décompte, lequel à la date du 30 novembre 2014, n'était pas produit aux débats. Il poursuivait en motivant, compte tenu de la carence de la banque, professionnel du crédit, à justifier du décompte indispensable, cantonner la saisie attribution à la somme de 455 320,82€ puisque cette somme n'était pas contestée par le débiteur. L'arrêt du 12 octobre 2023, a estimé que ce cantonnement reste relié à la validation de la saisie attribution du 5 mars 2015 entre les mains de la Caisse d'Epargne, alors que le juge de l'exécution ne pouvant mieux faire, compte tenu des éléments qui lui étaient produits. Il reprenait les versements réalisés par les débiteurs : - 251 350 euros le 23 juillet 2010 ; - 128 650 euros le 16 mai 2011 ; - 146 000 euros le 16 août 2012 ; - 13 442 euros le 02 juillet 2018 ; - 443 878,82 euros le 17 avril 2019, donc un total de 983 320,82 euros se composant de 981 320,82 euros + 2 000 euros de frais irrépétibles, en exécution de l'arrêt du 23/03/2017. Et s'interrogeait sur la prescription éventuelle à compter de ce versement du 17 avril 2019 mais rappelait la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 avril 2021, acte interruptif de cette prescription. Mais sur le détail de la créance soulignait que madame [T] produisait quelques éléments (pièces 10 et 15), tandis que les décomptes de la BNP étaient peu satisfaisants et non cohérents, en particulier sur le montant du capital restant dû et assez indéchiffrables. Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé, la BNP sollicite de la cour de : Vu l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, Vu les articles 2240 et 2244 du Code civil, Vu l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces produites aux débats, - Réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Digne les Bains en ce qu'il a : * Déclaré la BNP prescrite en sa créance et annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 08 avril 2021 ; * Condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à madame [T] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , * Laissé à la charge de la BNP Paribas Personal Finance les dépens de la procédure. Et statuant à nouveau : - Declarer la BNP Paribas Personal Finance non prescrite en sa créance, En conséquence : - Valider le commandement aux fins de saisie vente en date du 8 avril 2021, - Débouter madame [T] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions, - Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant des frais engagés en première instance, - Condamner madame [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant des frais engagés au titre de la procédure devant la Cour d'appel. La BNP expose que pour comprendre le décompte de créance il faut à la fois examiner l'historique des mouvements comptables avant déchéance du terme (relevé de compte) et l'ensemble des mouvements comptables depuis la déchéance (le décompte de créance). Lors de la déchéance du terme, le 5 janvier 2012 est mentionné un arriéré de 1 311.18 €, et un capital restant dû de 753 303.92 euros au 5 décembre 2011 majoré des intérêts de 3 013.22 euros soit 756 317.14 €. Les variations du montant du capital restant dû sont liés à des intérêts qu'elle explicite dans ses conclusions qui augmentaient le capital malgré des versements. Elle reprend dans ses écritures les critiques du jugement déféré quant à l'absence de prescription en raison des versements effectués, de saisies attributions existantes, contre l'un ou l'autre des débiteurs solidaires, et le fait que le juge de l'exécution dans une décision du 10 décembre 2015 n'avait pas fixé la créance mais l'avait cantonnée pour la saisie attribution discutée, à ce que le débiteur, monsieur [P] admettait devoir. La BNP avait fait le 27 août 2019 une démarche amiable pour règler le solde de créance (pièce 13) mais madame [T] a pris les devants et l'a alors assignée. En l'absence de prescription de la créance principale, elle est fondée à réclamer des intérêts sur les sommes dues. Il n'est nullement démontré que le TEG soit erroné et donc que les conditions d'une déchéance du droit aux intérêts soient réunies. Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions du 29 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé, madame [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; En toutes hypothèses - Déclarer l'opposition au commandement de payer aux fins de saisie vente de madame [T] bien fondée ; - Dire que l'acte de vente du 30/07/2008 ne peut valoir titre pour fonder le commandement aux fins de saisie vente ; - Dire que la créance invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de madame [T] est prescrite ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 08/04/2021 ; ' A défaut, à titre subsidiaire, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas fondée à solliciter les intérêts en l'état de la prescription de ceux-ci, du renoncement de la BNP et en conséquence la déchoir du droit aux intérêts ; ' En toutes hypothèses, - Débouter la BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant des frais engagés en première instance ; - Condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant des frais engagés au titre de la procédure devant la Cour d'Appel. Lors de la vente de leur immeuble de Tourettes, le notaire avait interrogé la BNP sur le solde de sa créance à acquitter, il lui a été répondu 443 878.82 euros qui correspondaient aux décisions judiciaires de Digne les bains, du 10 décembre 2015 et de sa confirmation en appel le 23 mars 2017. Plus de deux ans se sont écoulés depuis cet arrêt jusqu'à un commandement de saisie vente délivré le 8 avril 2021 qui réclame un principal de 462 670.23 euros. Le versement qui a été fait en 2019 dans le cadre de la vente immobilière, ne saurait valoir reconnaissance de dette au delà du montant acquitté, il vaut solde de la dette. La somme réclamée par la banque a en effet été payée à ce moment là. Il appartenait dès lors à la banque d'agir dans le délai de deux ans de l'arrêt prononcé pour éviter la prescription, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a plus de titre exécutoire, car le prêt datait de 2008, il est lui aussi prescrit au delà de 10 ans en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Et le juge de l'exécution n'est plus compétent. Les intérêts sur les sommes dues se prescrivent par 5 ans à compter de la déchéance du terme. L'indemnité forfaitaire est également prescrite. Par son décompte en 2019, la banque a entendu renoncer aux intérêts en faisant d'ailleurs un décompte à taux zéro. Les intérêts ne sont pas dus et une jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts l'erreur matérielle du prêteur dans ses calculs (Cass 9 novembre 2004 n°02-20664 et 10 juin 2020 n°18-2428). Madame [T] soutient une déchéance du droit aux intérêts. L'ordonnance de clôture a été prononocée le 30 janvier 2024. Par conclusions du 1er février 2024, sur le fondement de l'article 15 et 16 du code de procédure civile, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de juger irrecevables les dernières écritures de madame [T] et écarter les pièces qu'elle produit des débats. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le respect du contradictoire : Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que le juge doit observer et faire observer lui même le principe du contradictoire, afin que chaque partie soit à même de prendre connaissance en temps utile des moyens et pièces de son adversaire et de présenter sa défense. En l'espèce, madame [T] a conclu la veille de l'ordonnance de clôture, rendue le 30 janvier 2024, il résulte cependant de ces écritures qu'elles ne contiennent pas de moyens de défense nouveaux et que les éléments qu'elle évoque étaient déjà dans le débat, antérieurement à l'arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023. La seule nouvelle pièce communiquée par rapport à celles versées aux débats le 18 janvier 2023, porte le n°23, il s'agit d'un décompte de créance établi par la BNP elle même, le 29 janvier 2019, qu'elle ne peut prétendre ignorer en étant la rédactrice et la produisant elle même à son dossier (pièce 10), de sorte qu'elle ne sera pas davantage écartée des débats. * sur le financement et l'hypothèque : Il convient de rappeler que l'offre de prêt consentie à monsieur [P] et madame [T], en date du 4 juillet 2008 portait sur la somme de 981 320.82 euros à rembourser après deux ans, mais qu'elle avait une double utilité, d'une part, permettre l'achat d'un bien immobilier à [Localité 6], d'autre part, rembourser des prêts déjà contractés auprès de la Lyonnaise de banque. En effet, l'acte sous seing privé précité, annexé à l'acte authentique du 30 juillet 2008 d'achat de l'immeuble indique qu'il convenait de rembourser à cet établissement financier : - prêt 51803200202 pour 259 920.82 euros, - prêt 51803200505 pour 60 000 €, - financement de frais pour acte notarié 32 000 €. Il est indiqué un taux d'intérêt nominal fixe de 4.80 % l'an. Pour permettre l'acquisition immobilière, un chèque de 486 000 euros devait être adressé au notaire chargé de la vente, Me [G] [J] avec stipulation d'une hypothèque de premier rang à hauteur de 532 320 euros et de 450 000 €, comme prêteur de deniers pour l'acquisition immobilière, soit au total 981 320 euros d'inscription. * sur l'existence d'une prescription : Il est acquis aux débats que la déchéance du terme de l'emprunt a été prononcée le 5 janvier 2012 et que la dette est soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation. Il a également été rappelé que le prêt a été consenti à deux débiteurs solidairement tenus, monsieur [C] [P] et madame [W] [T], de sorte qu'un acte interruptif de la prescription dirigé à l'encontre de l'un d'entre eux, est interruptif de la prescription pour l'autre. Comme énoncé dans l'arrêt du 12 octobre 2023, les emprunteurs ont effectués divers règlements dont les dates ont empêché chaque fois la prescription biennale de jouer à savoir : - versement le 16 août 2012 de 146 000 €, - reconnaissance de dette le 15 mai 2013, - saisie attribution du 5 mars 2015 validée judiciairement, - versement le 2 juillet 2018 de 13 442 €, - et enfin, paiement le 17 avril 2019 par le notaire d'une somme de 443 878,82 €. Le commandement de saisie vente délivré le 8 avril 2021 est donc intervenu quelques jours avant la prescription biennale de la créance qui aurait été acquise le 17 avril 2021. L'erreur commise par la banque lorsqu'elle a indiqué en 2019, au notaire la somme à lui payer, ne peut créer pour le débiteur droit de se soustraire à ses obligations. En effet, la somme de 443 878.82 euros est celle du cantonnement décidé par le juge de l'exécution le 10 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel, le 23 mars 2017, mais qui ne fixe pas la créance mais constate le manque de diligence de la banque à expliciter sa créance, de sorte qu'il n'a retenu que le montant admis par le débiteur. Par courrier adressé au notaire, Me [M], le 17 juin 2019, l'établissement bancaire soulignait que le prêt n'était pas intégralement remboursé et qu'il ne consentait qu'une mainlevée partielle, sur le lot n°8, les effets de l'inscription étant maintenus sur les autres lots. (Pièce 11 BNP). Madame [T], régulièrement destinataire de l'évolution de la dette n'a pu, de bonne foi, penser que ce solde réclamé soldait sa dette. Ce d'autant moins que par courrier du 27 août 2019, la BNP lui communiquait un décompte actualisé portant sur la somme de 431 956.57 €, avec calcul des intérêts au taux contractuel de 4.80 % l'an et imputation des versements sur les intérêts puis sur le capital, conformément aux règles applicables lors de paiements partiels et refusait la mainlevée de son inscription au FICP. * sur le montant de la créance : La BNP Paribas Personal Finance fournit enfin des décomptes cohérents et lisibles sur l'évolution de la créance, desquels il résulte que les versements ont été déduits et que le décompte de la dette est exact, à savoir au 8 avril 2021 : - capital restant dû 422 625.28 euros - intérêts de 4.80 % l'an du 17.04.2019 au 01.03.2021 38 044.95 euros ---------------------- 460 670.23 euros L'article 700 du code de procédure civile, mentionné sur cet acte sera cependant déduit car d'une part, le titre exécutoire n'est pas visé sur l'acte du 8 avril 2021 s'agissant de l'arrêt prononcé le 23 mars 2017 et surtout, la condamnation a été prononcée à titre personnel à l'encontre de monsieur [C] [P] alors que madame [T] n'était pas aux débats. * sur les intérêts de retard : Comme la créance elle même, les intérêts sont prescriptibles dans un délai biennal en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Mais cette prescription a été régulièrement interrompue comme rappelé ci dessus avec l'interruption touchant la créance globale. Madame [T] invoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts, une indication erronée du TEG. En l'espèce, madame [T] ne démontre pas l'inexactitude de ce taux. Elle n'invoque d'ailleurs pas dans ses dernières conclusions cette inexactitude mais plaide davantage la prescription des intérêts ou la renonciation du prêteur à ces interêts puisqu'il réclamait un taux zero dans son décompte. Cette réclamation d'un taux zéro est relative au décompte erroné de la banque du 29 août 2019, dont il a été jugé ci dessus qu'il ne peut créer droit. * sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023, DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces de madame [T] du 29 janvier 2024, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2022, Statuant à nouveau, JUGE que la créance de la BNP Paribas Personal Finance n'est pas atteinte par la prescription, VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 8 avril 2021 pour la somme de 460 670.23 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2021, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700
du code de procédure civilearticle L218-2 du code de la consommation. Il a égalarticle L218-2 du code de la consommation. Mais cett
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e1a40f8b0008cb7173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel