Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e1a40f8b0008cb7179
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWQ3 Ordonnance n° 2024/M83 S.A.S. SL CLASS représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. ELLONY représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, Après débats à l'audience du 05 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a : - admis l'opposition formée par la société Ellony S.A.S. ; - en conséquence, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 novembre 2019 ; - condamné la société SL Class S.A.S. à payer à la Société Ellony S.A.S., la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les entiers dépens à la charge de la société SL Class S.A.S. - dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire, la présente instance ayant été introduite le 28 janvier 2020 (date d'enrôlement) devant le tribunal de commerce ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement. La SAS SL Class a interjeté appel par déclaration du 25 janvier 2023. Par conclusions d'incident du 19 juillet 2023, la SAS Ellony a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour voir déclarer l'appel irrecevable. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ellony demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable, comme ayant été formé hors délai l'appel diligenté par la société SL Class du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 2 mars 2021 ; - prononcer la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/01438 ; - condamner la société SL Class à verser à la société Ellony la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SL Class aux entiers dépens ; Par conclusions d'incident du 9 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS SL Class demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les présentes conclusions en réponse à incident recevables et bien fondées, - ne pas prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/01438, - condamner la société Ellony à verser à la société SL Class la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ellony aux entiers dépens. MOTIFS La société SL Class soutient que le délai d'appel n'a pu courir en raison, d'une part de l'irrégularité de la signification faite à une personne présente au domicile et sans mention des circonstances rendant impossible la signification à personne et, d'autre part de l'absence des mentions obligatoires de l'article 680 du code de procédure civile notamment en ce qui concerne l'obligation de constituer un avocat dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Ellony réplique que la signification est régulière, qu'elle a fait courir le délai d'appel et que la société SL Class ne se prévaut d'aucun grief. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En application de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Si aux termes du deuxième de ces textes, la remise à une personne présente est possible, encore faut-il que l'acte relate les circonstances empêchant la remise à un représentant légal ou à une personne habilitée. L'acte de signification du 7 avril 2021 mentionne : circonstances rendant impossible la signification à personne : l'acte a été délivré par clerc assermenté à M. [Y] [R], ami du gérant ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Indications complémentaires : l'adresse est confirmée par le destinataire de l'acte contacté par téléphone. Le commissaire de justice n'a relaté aucune diligence en vue de remettre la signification au représentant légal ou à une personne habilitée, ces circonstances ne pouvant se déduire de la seule présence d'un tiers au siège de la société et auquel a été remis l'acte. Par ailleurs, en application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée (Civ. 2ème 4 septembre 2014 n°13-23.016 ; Civ. 2ème 9 avril 2015 n°14-18.772 ; Civ 2ème 10 novembre 2016 n°15-24.490) L'acte qui se borne à énoncer « si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai (un mois) qui est de rigueur » n'est donc pas conforme aux dispositions précitées et n'a donc pu faire courir le délai d'appel, lequel est donc recevable. La SAS Ellony, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Condamne la SAS Ellony aux dépens de l'incident, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Ellony à payer à la SAS SL Class la somme de 1 200 euros. Fait à Aix-en-Provence, le 04 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e1a40f8b0008cb7179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel