Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb717d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 529 732 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N°2024/230 Rôle N° RG 23/04381 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLANB S.A.M.C.V. MAIF C/ [G] [K] [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie AUROUET-HIMEUR par Me Cyril SALMIERI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJde MARSEILLE en date du 20 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05093. APPELANTE S.A.M.C.V. MAIF, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant INTIMES Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [C] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport. Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère pour le président empêché et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2021, M. [G] [K] et Mme [C] [B] ont été victimes d'un accident de la circulation survenu avenue de plombières à [Localité 7]. Alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule, assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (Maif), ils ont été percutés à l'arrière par M. [V] [R] qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société Allianz. Faisant grief à leur assureur, mandaté au titre de la convention IRCA, de son inertie dans la gestion de leur dossier, M. [K] et Mme [B] ont assigné, par acte d'huissier en date du 17 octobre 2022, la société Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de l'enjoindre à leur communiquer, sous astreinte diverses documents. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, ce magistrat a : - ordonné à la Maif, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de communiquer à M. [K] et Mme [B] les déclarations de sinistre réalisées par les assurés des véhicules impliqués et l'ensemble des échanges intervenus avec la compagnie d'assurances du véhicule responsable concernant l'accident de la circulation survenu le 30 mai 2021 et portant le numéro de sinistre F210244684N ; - condamné la Maif à verser à M. [K] et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Maif aux dépens. Suivant déclaration en date 24 mars 2021, la société Maif a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société d'assurance mutuelle Maif demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - de statuer à nouveau ; - de débouter les intimés de toutes leurs demandes vu l'impossibilité pour elle de procéder à la communication des documents/informations demandés en ce qu'ils ne sont pas en sa possession ; - de condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit. Elle indique que, dès lors que le constat amiable dressé par les intimés révèle que M. [R] est responsable de l'accident, elle expose avoir exclu la responsabilité de ses assurés. Elle précise avoir réglé le coût des réparations du véhicule d'un montant de 5 297,32 euros et avoir réglé, à chacun des intimés, une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel. Elle expose toutefois que le responsable de l'accident n'a jamais déclaré de sinistre, ce que la société Allianz a confirmé par courrier en date du 5 mai 2023, et que le constat amiable n'a pas été signé par la personne impliquée dans l'accident, ce que reconnaissent les intimés, de sorte que les documents sollicités par les intimés n'existent pas, et ce, d'autant qu'ils ne présentent aucun intérêt, étant donné que l'évaluation du préjudice corporel des intimés est en cours. Enfin, elle affirme qu'aucune astreinte ne peut assortir une obligation de faire qui est impossible. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 7 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [K] et Mme [B] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - condamne l'appelante à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens. Ils indiquent avoir besoin des pièces sollicitées afin d'établir les circonstance de l'accident et les responsabilités encourues dans l'hypothèse d'une action en justice. Ils soulignent que, dès lors que leur assureur a exclu toute responsabilité de leur part, c'est nécessairement parce qu'il a eu, entre ses mains, les pièces demandées, de même que, s'il a pris en charge le coût des réparations et leur a réglé une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, c'est parce qu'il a échangé avec l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et a eu connaissance de la déclaration faite par ce dernier auprès de son assureur. Ils affirment que, dès lors que c'est la société Allianz qui prendra en charge le coût de l'indemnisation, cette dernière a nécessairement échangé avec la société Maif par écrit, ce que révèlent d'ailleurs les pièces produites par l'appelante en appel. Ils considèrent donc que leur assureur opère une véritable rétention des éléments et documents sur lesquels elle a fondé sa décision. Ils insistent sur l'intérêt pour eux d'avoir communication des éléments demandés dans le cas où l'assureur du responsable impliqué dans l'accident contesterait toute responsabilité de ce dernier. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Maif est intervenue dans la gestion du dossier d'indemnisation de ses propres assurés, M. [K] et Mme [B], suite à l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 30 mai 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz. En mettant en oeuvre la convention IRCA à laquelle les deux assureurs ont adhéré, la société Maif a considéré que ses assurés présentaient des blessures légères caractérisées par l'absence de séquelles ou l'attribution d'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique inférieur ou égal à 5 %. C'est dans ce cadre conventionnel que la société Maif a réglé le coût des réparations du véhicule de ses assurés d'un montant de 5 297,32 euros, alloué à chacun d'eux une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel et ordonné la mise en oeuvre d'expertises médicales amiables. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de cette procédure amiable, M. [K] et Mme [B] auront toujours la possibilité d'opter pour une procédure judiciaire en faisant application du droit commun de la responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans ce cas, leur action devra être dirigée à l'encontre de l'assureur du conducteur responsable, en l'occurrence la société Allianz. De même, les dispositions de la convention IRCA, qui n'engage que les assureurs signataires, ne sont pas opposables aux intimés, de sorte qu'ils peuvent, à tout moment, en refuser l'application et demander à ce que leur dossier d'indemnisation soit instruit conformément aux règles de droit commun, soit par l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident, soit pas la voie judiciaire. Ils justifient donc de l'existence d'un litige potentiel susceptible de les opposer à la société Allianz. En vue de cet éventuel procès, M. [K] et Mme [B] sollicitent les déclarations de sinistre réalisées par l'assuré du véhicule impliqué ainsi que les échanges intervenus entre les deux assureurs concernant l'accident. Concernant la déclaration de sinistre qui aurait été effectuée par l'assuré du véhicule impliqué, les parties s'accordent pour dire que M. [R], qui apparaît dans le constat amiable d'accident automobile, a refusé de le signer, et ce, même si un paraphe et une signature figurent dans la partie destinée au conducteur du véhicule B. C'est d'ailleurs ce que relève la société Maif dans son mail, en date du 23 avril 2022, adressé à ses assurés en indiquant que la déclaration du tiers n'est pas en [sa] possession car lors de [son] dernier appel, le tiers n'avait pas adressé son constat, avant de les inviter à contacter directement l'assureur adverse. Il en résulte que, avant même d'être assignée le 17 octobre 2022, la société Maif n'était, à l'évidence, pas en possession de la déclaration de sinistre sollicitée qui n'existe vraisemblablement pas. C'est d'ailleurs ce que va confirmer la société Allianz dans son courrier en date du 5 mai 2023 dans lequel elle indique à la société Maif que le dossier a été ouvert par ses services consécutivement à la réception du constat amiable cosigné [qu'elle lui a] adressé en octobre 2021 et, qu'à ce jour, [elle n'a] aucune déclaration écrite à [lui] communiquer et que [son] assuré [l'] avait contacté par téléphone en 08/2021 pour contester son implication dans l'accident. Dans ces conditions, il n'est pas possible de condamner la société Maif à produire une pièce qu'elle ne détient vraisemblablement pas faute pour son existence d'être établie. Concernant les échanges qui seraient intervenus entre les deux assureurs, l'assureur qui se voit confier conventionnellement le mandat d'instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause. A l'égard de la victime, il doit conduire la procédure transactionnelle jusqu'au règlement de l'indemnité tandis, qu'à l'égard de l'assureur adverse, il se doit de communiquer la totalité des informations en sa possession tout au long de l'avancement du dossier portant notamment sur la nature et gravité des blessures subies par la victime, la saisine d'une expertise médicale et le nom de l'expert, le rapport d'expertise, l'état des créances et le règlement de l'indemnisation. Si l'intitulé des échanges intervenus avec les assurés de la société Maif résulte de la capture d'écran de la page informatique intitulée 'IRCA: ACCUEIL' produite par cet assureur, les échanges intervenus avec l'assureur adverse, par voie informatique ou par téléphone, comme le reconnaît la société Maif dans son mail en date du 23 avril 2022 adressés aux appelants, ne sont pas versés aux débats. Il reste que les intimés n'établissent pas l'utilité pour eux, dans la perspective du litige potentiel susceptible de les opposer à la société Allianz, d'être en possession des échanges intervenus entre assureurs dans le cadre de la convention IRCA. En effet, dans la mesure où l'évaluation du dommage corporel s'effectue sous la responsabilité de l'assureur mandaté, au vu des réponses apportées au questionnaire et des pièces médicales jointes, et que la convention IRCA rend obligatoire le recours à une expertise médicale, dès lors qu'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique est prévisible, l'assureur du responsable de l'accident ne peut émettre aucune contestation avant la mise en oeuvre de l'expertise médicale. En effet, seules les conclusions médicales pourront être contestées en fonction du taux retenu par l'expert, et notamment s'il est supérieur à 5 %, auquel cas, la convention IRCA ne sera plus applicable. Or, même dans ce cas, l'assureur du responsable de l'accident, qui a alors l'obligation de revendiquer le mandat à l'assureur initialement désigné, s'engage à se conformer aux mesures et accords déjà pris à l'égard des assurés et des tiers payeurs et de rembourser à l'assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait pour la société Maif d'indemniser directement ses assurés, dans le cadre de la convention IRCA, n'impliquera pas nécessairement qu'elle recouvre l'ensemble des sommes versées dans le cadre de son recours en contribution contre la société Allianz. En effet, si le taux est nul, un forfait est fixé chaque année par la commission d'application de la convention. Si le taux est compris entre 1 % et 5 %, l'assureur mandaté ne pourra en obtenir le remboursement qu'en fonction de barèmes. Ce faisant, l'assureur mandaté pourra conserver à sa charge la part des indemnités versées au-delà du forfait ou du barème fixés. Enfin, le fait pour des assureurs de recourir à la procédure transactionnelle n'impliquent pas, d'emblée, une reconnaissance de responsabilité, et ce, même si des provisions sont à valoir sur l'indemnisation directe des assurés, victimes d'un accident, sont allouées. Dans ces conditions, les éventuels échanges intervenus entre les sociétés Maif et Allianz, dans le cadre de la convention IRCA, n'apparaissent d'aucune utilité dans le cas où les intimés décideraient de recourir à la voie judiciaire, en assignant l'assureur du véhicule impliqué dans leur accident, afin d'être indemnisés de leur préjudice corporel. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de communication de pièces formulée par M. [K] et Mme [B]. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter les intimés de leur demande de communication de pièces. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que les intimés succombent en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Maif aux dépens et à verser à M. [K] et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. M. [K] et Mme [B] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Maif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. En tant que parties perdantes, M. [K] et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes formées sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [G] [K] et Mme [C] [B] de leur demande de communication de pièces, sous astreinte, formée à l'encontre de la SAMCV Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France ; Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [C] [B] à verser à la SAMCV Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [G] [K] et Mme [C] [B] de leur demande formulée sur le même fondement ; Condamne in solidum M. [G] [K] et Mme [C] [B] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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660f94e2a40f8b0008cb717d
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