Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb7183
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/236 Rôle N° RG 23/04875 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB7W [N]-[K] [W] [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathilde MARTIN Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01930. APPELANT Monsieur [N]-[K] [W] [O] né le [Date naissance 2] 1988 au Portugal, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Laura WITZ, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant CPAM DES BOUCHES DU RHONE caducité partielle dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [N]-[K] [W] [O] a été victime d'un accident de la circulation, au guidon de sa moto le 21 août 2020, lors d'une collision avec un bus immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la régie départementale des transports 13 (RDT13) et assuré auprès de la société AXA France IARD, alors qu'il circulait [Adresse 5] à [Localité 8] (13), en direction de [Localité 7]. ll a subi les blessures suivantes : - dissection de l'artère sous-clavière gauche avec interruption du flux sur 4 cm ; - contusions minimes au niveau thoracique ; - plaie superficielle au niveau de la cuisse gauche ; - au niveau du membre du rachis, fracture comminutive de la scapula gauche, déplacée mais ne touchant pas la surface articulaire ; - fracture ouverte Cauchoix I de la diaphyse du radius et de l'ulna gauche ; - fracture à bascule antérieure au niveau du radius distal droit ; - fracture de la base des métacarpiens 2, 3, 4 de la main gauche ; - tableau de déficit sensitif et moteur complet dont l'origine est probablement un arrachement du plexus brachial gauche ; avec une durée d'ITT de 90 jours. Par acte du 5 décembre 2022, il a assigné la société AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre : - désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel ; - condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 300 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle ; - condamner la société Axa Fance à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [S] [U], chirurgien orthopédique avec mission habituelle en la matière ; - débouté M. [N]-[K] [W] [O] de sa demande de provision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé à M. [N]-[K] [W] [O] les dépens de l'instance. Ce magistrat a considéré que la réalité des blessures était établie au regard du dossier médical de M. [W] [O] et qu'il justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise médicale. Concernant la demande de provision, il a estimé qu'au vu de l'enquête de police diligentée dans les suites immédiates de l'accident, une infraction était susceptible d'être relevée à l'encontre de M. [W] [O], celle de conduite sans assurance d'un véhicule terrestre à moteur. Il en a conclu que la discussion quant à la faute de la victime excluant tout droit à indemnisation, ne pouvait relever que de l'appréciation du juge du fond et qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation. Selon déclarations transmises au greffe les 3 et 11 avril avril 2023, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision et lui a laissé la charge des dépens. Par ordonnance du 2 mai 2023, le président de la chambre 1-2 a ordonné la jonction des procédures sous les numéros de répertoire général 23/04875 et 23/05243, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance du 6 juin 2023, la conseillère de la chambre 1-2 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [O] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, qu'elle : - condamne la société AXA France IARD à lui payer la somme de 100 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - condamne la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Martin. Il fait valoir qu'au vu des éléments versés aux débats, que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Selon lui, il ressort des éléments produits que le bus roulait en excès de vitesse la nuit de l'accident et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il met en cause l'impartialité du rapport d'accidentologie commandé par la société AXA auprès du cabinet Erget. ll soutient que les causes de l'accident demeurent indéterminées, aucun élément ne permettant, contrairement aux conclusions du rapport critiqué, d'affirmer qu'il se serait déporté sur la voie de circulation du bus, en commettant ainsi une faute exclusive de son droit à réparation. Il souligne que les résultats de l'enquête policière vont dans ce sens, en concluant à des circonstances indéterminées et qu'il n'est par ailleurs pas possible d'évaluer la vitesse de sa moto, alors qu'il est démontre que le bus roulait à plus de 30 kms/h au-delà de la vitesse limitée sur le tronçon. Si le rapport ne peut être écarté, a tout le moins le juge des référes constatera qu'il ne démontre pas sa faute et que son droit a indemnisation demeure entier. Concernant son empiètement sur la voie où circulait le bus, rien mis à part des suppositions ne permettent de contester les conclusions de l'enquête de police retenant que les circonstances restent indéterminées. Par dernières conclusions transmises le 8 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - déboute M. [W] [O] de sa demande de provision ; - débouté M. [W] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir avoir commandé un rapport d'accidentologie auprès du cabinet Erget qui fait autorité en la matière. Selon elle, il permet d'établir que les causes de l'accident sont en partie dues à la vitesse de circulation de la moto de M. [W] [O] et à son incapacité à se maintenir dans sa voie de circulation lors du croisement avec le bus, demeuré lui, sur sa voie. Elle considère que la faute de l'autre conducteur n'a aucun impact quant aux droits de celui qui réclame une indemnisation et que seule la faute totale ou partielle de M. [W] [O] est à prendre en considération, pour accorder ou non une provision. Elle estime que le droit à indemnisation de ce dernier est fortement remis en cause au vu des circonstances de l'accident, M. [W] [O] ne respectait pas les limitations de vitesse, et ne maitrisait pas son véhicule. Il n'a pas non plus respecté son obligation de serrer sa droite en cas de croisement avec un autre véhicule. Dans ces conditions elle conclut que le droit à indemnisation doit être étudié par le juge du fond, qui a seule compétence pour statuer. L'instruction de l'affaire a eu lieu par ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS A titre liminaire sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident. En l'espèce aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné une expertise et désigné le Docteur [S] [U], pour y procéder en qualité de médecin expert. Par conséquent la cour n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné le médecin expert le Docteur [S] [U]. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. Ainsi le comportement du chauffeur de bus n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation d'une éventuelle faute de M. [W] [O]. La société Axa France estime que M. [W] [O] a contribué directement à la réalisation de son dommage par la violation délibérée des limitations de vitesse et un défaut de maîtrise de son véhicule, étant venu percuter le bus dans sa voie de ciruculation et donc n'ayant donc pas tenu pas sa droite, empiétant sur une voie de circulation qui n'était pas la sienne. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de police, versé aux débats, que les circonstances de l'accident seraient les suivantes : D'après leurs constatations faites par les policiers, il semblerait que le 21 aout 2020 à 23h40, une moto de grosse cylindrée circulait sur l'[Adresse 5], sens [Localité 8] vers [Localité 7], de nuit, par temps clair et route sèche, et que pour une raison indéterminée, le conducteur s'est déporté sur la voie opposée et a percuté un bus qui arrivait en face. Il est stipulé que, malgré la manoeuvre d'évitement, l'autocar n'a pu éviter le choc avec la moto. Les policiers ont constaté que la moto présentait un choc très important à l'avant et était en très mauvais état alors que l'autocar présentait un choc important à l'avant gauche mais était resté en état de marche. L'enquête précisait que M. [W] [O] s'était déporté à gauche et que le conducteur du bus avait effectué une manoeuvre d'évitement. Auditionné le 11 février 2021, M. [W] [O] indiquait que sa moto était bridée, que le soir des faits il était dans un virage vers la droite, avait vu le bus qui venait en face, était seul sur la route et avait tenu sa voie de circulation, n'ayant pu éviter le bus. Il précisait qu'il y avait un dos d'âne à 50 mètres en amont, qu'il ne roulait pas à vive allure et que c'était le bus qui avait empiété en tournant sur sa chaussée et l'avait percuté dans le phare. Il déclarait que s'il avait été sur la voie de circulation du bus, il l'aurait percuté de plein fouet et y aurait été encastré. Auditionné le 24 février 2021, le conducteur du bus, M. [G], indiquait qu'au moment où il amorçait son virage, il avait vu une moto arriver très vite, qui n'avait pas pu se redresser et l'avait percuté sur l'avant gauche. Il estimait que le point de choc se situait sur le côté de sa voie de circulation. Il précisait avoir effectué une manoeuvre d'évitement en serrant le plus possible sur le côté droit, que le bus avait frotté sur les quilles anti-stationnement et qu'il devait y avoir des traces. Il affirmait que c'était le motard qui avait empiété sans le moindre doute sur sa voie et précisait qu'il était sur cette ligne depuis 15 ans et n'empiétait pas sur la voie inverse pour aborder un virage. Le schéma dressé en PV 2020/00040 mettait en exergue que le point de choc se trouvait dans la voie de circulation du chauffeur du bus et que c'était dans la phase préparatoire du virage par le bus, qu'avait eu lieu la collision. Le 25 février 2021, la police prenait connaissance des photographies prises après l'accident et du retour de l'expert Axa France IARD et remarquait que le point de choc était confirmé, que le motard avait bien percuté le bus au niveau du phare avant-gauche et qu'un enjoliveur avait été dégradé, probablement celui du côté avant-droit de celui-ci, sans pouvoir affirmer s'il avait percuté les quilles anti-stationnement ou si c'était à cause du trottoir qu'il avait heurté en fin de freinage. Le procureur de la République interrogeait la direction centrale de la sécurité publique, sur la pertinence de la réaliser un rapport en accidentologie, après retour du devis de M. [F] expert, s'élevant à 3 120 euros. Elle concluait qu'à ce stade, au vu des versions opposées des parties, il n'y avait aucun intérêt à réaliser cette expertise car il était difficile d'identifier la positions des parties sur la chaussé au moment de l'impact en l'absence de débris au sol relevé. Après avis au ministère public, M. [W] [O] faisait l'objet d'une composition pénale pour défaut d'assurance, du véhicule. La société Axa France IARD mandatait alors le cabinet d'expertise Erget, expert en accidentologie, afin de fournir une première analyse des circonstances et causes de l'accident et en particulier, confirmer la position des deux véhicules au moment de l'accident. Ce cabinet a rendu son rapport du 10 janvier 2023 soumis à la discussion contradictoire des parties et qui ne saurait donc être écarté des débats, respectant le principe du contradictoire. Il conclut au vu des relevés topographique au scanner laser 3D et des relevés de la police indiqués aux procès-verbaux, que c'est la moto qui s'est déportée d'environ 1 mètre dans la voie de l'autocar et qu'aucun autre élément du dossier ne semble remettre en cause cette analyse. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'évaluer la vitesse de la moto mais que les dommages subis par l'autocar témoignent d'un choc suffisament violent pour exclure qu'elle ait pu circuler à 30 km/h, comme la limitation l'imposait. Il rejoint les premières constatations de l'enquête de police, notamment le schéma dressé en PV 2020/00040, selon lesquelles les plans et relevés topographiques démontraient que l'autocar n'avait pas encore amorcé son virage au moment de la collision et n'avait aucune raison d'empiéter sur la voie opposée en amont de l'accident. Il relève qu'en position finale, l'avant de l'autocar était contre le trottoir à droite, montrant que le chauffeur avait tout fait pour éviter l'accident et que ce dernier n'avait commis aucune faute. Dès lors et indépendamment des conséquences tragiques de l'accident, les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de l'ensemble de ces éléments, font apparaître que le droit à indemnisation de M. [W] [O], se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 aout 2020. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W] [O] et rejeté les demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [O] succombant au litige, il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Axa France IARD les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. M. [W] [O], supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94e2a40f8b0008cb7183
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