Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb7189
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/239 Rôle N° RG 23/05109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCYO S.D.C. RESIDENCE LE [Adresse 5] C/ S.A.S. COURTAGE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Me Caroline CAUSSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05488. APPELANT Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. COURTAGE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de courtage en date du 30 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Courtage de France s'est vue confier par le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Square Habitat-Cabinet Lieutaud, ainsi que par le Syndicat Général Parc la Cadenelle représenté par le même syndic, une mission d'assistance et de conseil dans le cadre de la mise en place et la gestion, à compter du 1er octobre 2020, des cinq contrats d'assurances suivants : ' le contrat Multirisque Immeuble concernant la résidence [Adresse 5], ' le contrat Multirisque ASL concernant le syndicat général [Adresse 5], ' le contrat bris de machine concernant la chaufferie du syndicat général La Cadenelle, ' le contrat Protection juridique concernant la résidence [Adresse 5], ' le contrat Protection juridique concernant le syndicat général [Adresse 5]. Cette convention a été conclue à effet au 1er octobre 2020 pour une durée de quatre ans et quatorze jours courant du 01 octobre 2020 au 14 octobre 2024. En application de celle-ci, la SAS Courtage de France a proposé cinq contrats d'assurance, dont deux ont été régularisés au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à savoir : - un contrat assurance multirisque immeuble n° 143520971 proposé par les Mutuelles du Mans, à effet au 1er octobre 2020, pour une durée d'un an, avec renouvellement par tacite reconduction à l'échéance anniversaire du contrat ; - un contrat assurance protection juridique n° 03DC20635 proposé par CFDP, à effet au 21 aout 2020, pour une durée d'un an avec renouvellement à l'échéance anniversaire du contrat par tacite reconduction. Par la suite, la SAS Courtage de France a appris par hasard, le 27 septembre 2022, soit trois jours avant l'échéance, que le Syndicat des copropriétaires précité avait, par l'intermédiaire de son nouveau syndic, le Cabinet Coulange Immobilier, procédé à la résiliation des deux contrats puis souscrit deux autres polices d'assurance. Relevant par ailleurs que, dans ses courriers de résiliation en date du 10 juin 2023, le syndic indiquait confier l'étude et le placement desdites conventions à la société de courtage Gecar Méditerranée, la SAS Courtage de France a mis en demeure le Cabinet Coulange Immobilier de lui adresser, sans délai, les coordonnées des compagnies auxquelles celui-ci s'était adressé, avec les références des nouveaux contrats d'assurance souscrits et ce, afin de lui permettre d'exercer ses droits à commissionnement. Face au refus de son interlocuteur, elle a, par exploit en date du 27 octobre 2022, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, et la société Coulange Immobilier devant le président du tribunal judiciaire Marseille, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à lui communiquer les contrats d'assurance multirisque immeuble et protection juridique souscrits en remplacement de ceux contractés auprès des Mutuelles du Mans et de la société CFDP Assurances et à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la mise hors de cause de la SAS Coulange Immobilier ; - ordonné au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS Coulange Immobilier, de communiquer à la SAS Courtage de France, le contrat d'assurance multirisque immeuble, à effet du 1er octobre 2022, souscrit en remplacement du contrat assurance multirisques immeuble n° 143520971, souscrit auprès des Mutuelles du Mans et le contrat d'assurance Protection juridique, à effet du 21 août 2022, souscrit en remplacement du contrat Protection Juridique n° 03DC20635 souscrit auprès de CFDP Assurances ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS Coulange Immobilier au paiement d'une astreinte provisoire, pour chacun des contrats, de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance ; - dit se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS Coulange Immobilier à payer à la société Courtage de France Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Coulange Immobilier de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son en exercice, la SAS Coulange Immobilier, aux dépens de l'instance de référé. Il a notamment considéré que la SAS Coulange Immobilier justifiait d'un motif légitime à solliciter la communication des pièces considérée, afin de préserver ses droits, dès lors que la convention qui la liait au syndicat des copropriétaires n'avait manifestement pas été respectée. Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS Coulange Immobilier, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute la SAS Courtage de France de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la SAS Courtage de France à lui payer une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SAS Courtage de France aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Courtage de France sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise, déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. L'article 2 de la convention de courtage signée le 30 septembre 2020 par la SA Courtage de France et la société Square Habitat - Cabinet Lieutaud, es qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 4] et du Syndicat Général Parc la Cadenelle, stipule expressément que ladite convention est souscrite pour une durée de quatre ans et 14 jours, allant du 1er octobre 2020 au 14 octobre 2024. Son article 3 précise que le syndic est informé que le Courtier percevra des commissions d'intermédiation réglées par la Compagnie auprès de laquelle sont souscrits les différents contrats. Il s'induit dès lors des termes clairs de ces stipulations contractuelles, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, que si l'assuré demeure libre de résilier son contrat d'assurance, ce droit de résiliation n'est pas transposable au courtier qui ne représente pas la compagnie, intervient de manière indépendante et à l'égard duquel il s'est engagé pour la durée de convention. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a fait le constat qu'en résiliant les contrats d'assurances, objet de la convention de courtage et souscrits suite à l'intermédiation de l'intimée, puis en en souscrivant de nouveaux par l'intermédiaire de la société de courtage Gecar Méditerranée, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 5] n'avait manifestement pas respecté la convention du 30 septembre 2020 qui n'avait pas été précédemment résiliée pour quelque cause que ce fût. Il résulte par ailleurs du point n° 3 des 'usages du courtage' régissant les relations entre courtiers et assureurs que : Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la Compagnie. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l'assuré d'un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d'un ordre de remplacement non accompagné d'une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu'il a apportées. Ces règles s'appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a été placée dans le portereuille de l'administration centrale de la Compagnie que dans celui où elle a été placée dans le portefeuille d'une de ses agences. Dès lors, le droit à commission de l'intimée est susceptible de persister dans le cadre du contrat Multirisque Immeuble souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans et qui a été résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2022 sans ordre de remplacement. S'agissant du contrat protection juridique, souscrit auprès de la compagnie CFDP Assurances, résilié par courrier du même jour avec ordre de remplacement, la SAS Courtage de France peut envisager d'agir contre le SDC en réparation de la perte de sa rémunération et il lui sera utile, dans le cadre de ce contentieux, d'évaluer l'intérêt que pouvait avoir son assuré à résilier la police souscrite par son intermédiaire. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, elle justifie donc, face au refus opposé par le conseil du Cabinet Coulange de le faire spontanément, d'un intérêt légitime à se voir communiquer sous astreinte, dans la perspective d'un procès à venir, les pièces sollicitées, à savoir le contrat d'assurance multirisque immeuble, à effet du 1er octobre 2022, souscrit en remplacement du contrat assurance multirisque immeuble n° 143520971, souscrit auprès des Mutuelles du Mans et le contrat d'assurance Protection Juridique, à effet du 21 août 2022, souscrit en remplacement du contrat Protection Juridique n° 03DC20635 souscrit auprès de CFDP Assurances. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens et à payer à la société Courtage de France Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS Courtage de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande sur ce même fondement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention de courtage signée larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e2a40f8b0008cb7189
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- Résumé officiel