Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb718b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/240 Rôle N° RG 23/05182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDAU [F] [Z] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00433. APPELANT Monsieur [F] [Z] né le 23 janvier 1953 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [Z], est propriétaire d'un immeuble situé, [Adresse 4] (13), élevé d'un étage sur rez-de-chaussée et d'un deuxième étage en retrait, avec caves au sous-sol, cadastré section [Cadastre 5], [Cadastre 8]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, il a été mis en demeure par la ville de [Localité 6] de procéder, sous un mois, à la reprise de la façade dudit immeuble. Il a procédé à l'installation d'un échafaudage sur le passage qui jouxte sa façade et qui appartient à la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] (13). Par courrier du 31 octobre 2021, M. [Z] a demandé à la société à responsabilité civile limitée, (SARL), Citya Paradis, en sa qualité de syndic de la copropriété de : - procéder à l'entretien du passage, afin de permettre l'installation d'un échafaudage ; - procéder à l'élagage de deux arbres ; - l'autoriser à installer son échafaudage, afin de procéder à la réfection de la façade. Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2022, M. [Z], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - sa condamnation à entretenir le passage lui appartenant donnant accès à la [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - sa condamnation à procéder à l'élagage de deux arbres présents sur le passage en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - l'autorisation de disposer d'un accès temporaire sur le passage du lieu susvisé pour installer un échafaudage, afin de réaliser des travaux sur l'immeuble du [Adresse 4] ; - le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des référés, a : - écarté des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 ; - pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] avait procédé à l'entretien du passage lui appartenant ainsi qu'à l'élagage des deux arbres sur le passage susvisé et de ce qu'il autorisait le requérant à accéder temporairement audit passage afin de procéder aux travaux nécessaires sur la façade de son immeuble en y installant un échafaudage ; - constaté que les demandes de M. [Z] étaient devenues sans objet ; - condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance, à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiètent sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Ce magistrat a considéré que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 décembre 2021 avait été réalisé dans l'enceinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sans son autorisation, ni ordonnance sur requête et qu'il devait être écarté des débats. Il a estimé qu'il était mis en évidence visuellement que les gouttières de M. [Z] empiétaient et causaient des nuisances au fonds du syndicat des copropriétaires et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une prescription trentenaire. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à critiquer en ce qu'elle a : - écarté des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 ; - condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble empiétant sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a été pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] l'a autorisé à accéder temporairement audit passage afin de procéder aux travaux nécessaires sur la façade de son immeuble en y installant un échafaudage ; - lui donne acte de la réalisation de travaux consistant à enlever la gouttière en façade, objet de la condamnation sous astreinte prononcée en première instance ; par conséquent, infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a : - écarté des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 ; - condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiètent sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; statuant à nouveau qu'elle : - déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à voir enlever toutes les canalisations qui seraient sur son fonds, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (13) à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du constat d'huissier, soit 320 euros, en cause de première instance ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (13) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cherfils membre de la Selarl Lexavoue, en cause d'appel. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les gouttières empiétaient sur le passage appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Il souligne que la séparation entre les fonds n'est pas déterminée et que le seul constat visuel ne saurait suffire pour affirmer que les canalisations longeant le mur de l'immeuble lui appartenant empiètent sur le terrain de la copropriété [Adresse 1]. Il ajoute que ces canalisations étaient présentes lors de l'acquisition de son immeuble le 19 juillet 1982, soit plus de trente ans, qu'elles permettent d'évacuer les eaux usées et les eaux pluviales. Il souligne que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un quelconque déversement des eaux sur son terrain lui causant un trouble manifestement illicite. Selon lui, la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse. Enfin, il souligne avoir procédé à la dépose des gouttières en façade. Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - écarté des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 ; - constaté que les demande de M. [Z] étaient devenues sans objet ; - condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passe le délai de deux mois a compter de la signification de la présente ordonnance à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiètent sur le fonds du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; - déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [Z] tendant à le voir condamner à procéder à l'entretien du passage lui appartenant, donnant accès sur la [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; - écarte des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 ; - dise que les demandes de M. [Z] se heurtent à des contestations sérieuses ; - donne acte au syndicat des copropriétaires de la réalisation de travaux et de ce qu'il ne s'oppose pas au passage temporaire de M. [Z] ; - condamne sous astreinte M. [Z] à enlever les canalisations constatées par Maître [O] le 19 juillet 2022 et toutes canalisations sur le fonds du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 1 mois après la signification de la décision à intervenir, ou tout le moins à les remettre en état ; - condamne M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur la nullité du constat d'huissier, il souligne que l'huissier s'est manifestement introduit dans sa propriété sans y avoir été invité ou sans y avoir été autorisé par le juge. Il en déduit que ce constat est nul au vu de son irrégularité manifeste et qu'il doit être écarté des débats. Sur la confirmation du rejet des demandes de M. [Z], il estime que ce dernier ne justifie d'aucune servitude légale de tour d'échelle et que pour autant il l'a laissé accéder à son fonds pour l'entretien de la façade de l'immeuble de ce dernier et a élagué les deux arbres litigieux. Il ajoute qu'il n'est établi aucune servitude de prospect. Sur la confirmation de la décision sur les gouttières et les évacuations des eaux pluviales posées sur son fonds, il considère que ces installations ont été réalisées sans autorisation par M [Z]. Il ajoute qu'au vu des nouvelles pièces produites qu'il est établi qu'elles empiètent sur son fonds. Il indique que le plan cadastral est clair sur le fait que le mur est en limite de propriété et que le 'décroché' en question correspond à un second mur, qui n'est pas celui de M. [Z] mais le mur d'enceinte de la cour arrière de son fonds qui n'est pas couvert et ne peut donc pas retenir les eaux pluviales. Il estime que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'une prescription acquisitive. Sur le déversement dangereux des eaux usées il en conclut que le trouble manifestement illicite est établi. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. Par soit transmis en date du 20 mars 2024, la cour a interrogé les parties, sur la possibilité de faire droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises à la cour le 20 juin 2023, en ce qu'il sollicite la condamnation de M. [Z] à enlever les canalisations constatées par Maître [O] le 19 juillet 2022 et toutes canalisations sur son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ou à tout le moins à les remettre en état, alors que cette demande ne s'accompagne pas d'une demande d'infirmation. Au surplus il conclut dans le même dispositif à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiète sur le fonds du syndicat des copropriétaires. La cour a imparti aux parties de répondre avant le lundi 25 mars 2024 à 14h. Par note en délibéré reçue le 22 mars 2024, le conseil de M. [Z] relève que l'intimé sollicite une astreinte plus importante que celle accordée en première instance et qu'en l'absence de demande d'infirmation, la cour ne peut être saisie de cet appel incident. Il ajoute que cette demande est désormais sans objet, M. [Z] ayant procédé auxdits travaux. Aucune note en délibéré n'a été tranmise par le conseil du syndicat des copropriétaires. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la demande visant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [Z] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à l'entretien du passage lui appartenant, sous astreinte : Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, devant le premier juge, M. [Z] avait sollicité, dans son acte introductif d'instance, la condamnation du syndicat des copropriétaires à entretenir le passage lui appartenant donnant accès à la [Adresse 4],sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision. Le premier juge a pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires avait procédé à l'entretien dudit passage lui appartenant, ainsi qu'à l'élagage de deux arbres et en a déduit que la demande était devenue sans objet dans le dispositif de sa décision. Au surplus, M. [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance sur ce point. Ainsi aucune demande nouvelle n'est formulée en cause d'appel de ce chef. Par ailleurs, la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident. En l'espèce aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu'il a pris acte que le syndicat des copropriétaires avait procédé à l'entretien du passage lui appartenant ainsi qu'à l'élagage de deux arbres sur le passage et que la demande était devenue sans objet. Par conséquent, la cour n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, par l'intimé, à déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [Z] tendant à le voir condamner à procéder à l'entretien du passage lui appartenant sous astreinte. La cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation de la décision déférée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises à la cour le 20 juin 2023, formulé une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiètent sur le fonds du syndicat des copropriétaires. Dans le même dispositif, le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation de M. [Z] à enlever les canalisations constatées par Maître [O] le 19 juillet 2022 et toutes canalisations sur son fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ou tout le moins à les remettre en état. Néanmoins cette demande ne s'accompagne pas d'une demande d'infirmation. La cour n'est donc pas saisie par le syndicat des copropriétaires d'une demande d'infirmation de la précédente décision mais au contraire d'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce chef. Sur la demande visant à voir écarter des débats le constat d'huissier du 6 décembre 2021 Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. L'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré. En application de ces dispositions, toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et il ne peut y avoir ni ingérence ni immixtion arbitraire. L'article 7 du règlement intérieur de la chambre des huissiers prévoit que les huissiers de justice ne peuvent procéder chez des tiers à des constats sans ordonnance de justice, à moins que ceux-ci les y autorisent verbalement, ce dont mention sera expressément faite au procès-verbal. En l'espèce, le procès-verbal d'huissier établi le 6 décembre 2021, produit en pièce n°11 par M. [Z], prouve que Maître [J] s'est introduit dans l'immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] (13), afin d'établir un constat et d'y annexer des photographies. Or il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires ait consenti à la venue de l'huissier au sein de sa propriété. De même aucune ordonnance sur requête autorisant l'huissier à accéder à l'immeuble, n'est produite. Par conséquent les conditions d'établissement de ce constat d'huissier se heurtent à des contestations sérieuses, et c'est par des motifs pertinents que le premier juge l'a écarté des débats. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur le trouble manifestement illicite et la remise en état des lieux Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation. En l'espèce il n'est pas contesté qu'au moment où le premier juge a statué M. [Z] n'avait pas encore procédé à la dépose des gouttières. Or il ressort du constat d'huissier du 19 juillet 2022, photographies à l'appui, que M. [Z] avait installé sur le mur de son immeuble, sur lequel le ravalement devait être entrepris, des canalisations verticales de descente d'eaux pluviales. L'huissier relève : - qu'à hauteur du sol du 1er étage, une canalisation des eaux usées vient se raccorder sur une canalisation verticale en PVC s'enfonçant dans le sol ; - que dans l'ange au fond, une troisième canalisation verticale est sectionnée à ses deux extrémités, au-dessus de celle-ci un morceau de canalisation laissé ouvert sort du mur ; - qu'en bas une autre canalisation sort du mur et va se raccorder à la 2ème canalisation par un tube PVC de plus petit diamètre au sol. En ce qui concerne la limite entre les deux fonds, il résulte du cadastre que le passage, est situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], appartenant à la copropriété de l'immeuble [Adresse 1]. Le mur de M. [Z] est en limite de propriété. Le fonds du syndicat des copropriétaires chemine le long du mur et de la façade à rénover de M. [Z]. Ces installations étaient sur le mur de la maison de M. [Z] et empiétaient donc sur ledit passage, se poursuivant donc sur le fonds de la copropriété Aucun élément ne démontre que le syndicat des copropriétaires a consenti à leur présence. Aucune servitude de passage n'est établie. En outre, M. [Z] produit l'acte d'acquisition de son bien immobilier en date du 19 juillet 1982, afin d'établir l'antériorité de ces canalisations de descente d'eaux pluviales. Or à la lecture, de celui-ci, elles ne sont nullement mentionnées. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une prescription trentenaire, et donc d'un droit acquis à la pose de ces canalisations, faisant obstacle au caractère illicite du trouble. Par ailleurs les photographies mettent en exergue l'absence d'entretien et la défaillance de ces installations. Dès lors, même si M. [Z] justifie avoir procéder à la dépose des gouttières, le 20 septembre 2023, il était donc établi, au moment où le premier juge a statué, un trouble manifestement illicite, engendré par l'empiètement des gouttières appartenant à M. [Z] sur le fonds de l'immeuble en copropriété et le déversement des eaux pluviales et usées sur ce dernier. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné M. [Z], sous astreinte de 100 euros, par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de sa signification, à déposer les gouttières situées sur le mur de son immeuble qui empiètaient sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [Z] sera condamné à supporter les dépens d'appel et devra payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile à peine darticle 835 alinéa 1 du code de procédurearticle 9 du code civil dispose que chacun a drarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du code de procédure civile
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660f94e2a40f8b0008cb718b
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