Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb7195
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 325 758 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/235 Rôle N° RG 23/05935 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFYH S.A.S. ASSIOU C/ S.C.I. [F] S.A.S. MISTRAL S.A.S. JS PACA S.A.R.L. MARNO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe HERNANDEZ Me Cécile VAQUÉ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 14 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02337. APPELANTE S.A.S. ASSIOU, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.C.I. MIREILLE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. MISTRAL dont le siège social est [Adresse 3] défaillante S.A.S. JS PACA dont le siège social est [Adresse 4] défaillante S.A.R.L. MARNO dont le siège social est [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, la SCI Mireille a donné à bail à la SARL Marno un local commercial situé [Adresse 4]. Ce contrat comprend une clause de garantie solidaire. Le 15 novembre 2019, la société Marno a cédé son fonds de commerce à la SAS JS Paca qui l'a elle-même cédé, le 9 juin 2021, à la SAS Mistral qui l'a elle-même cédé, le 8 mars 2022, à la société Assiou. Par exploit d'huissier en date du 7 septembre 2022, la société Mireille a fait délivrer à la société Assiou un commandement de payer la somme de 3 257,58 euros visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé aux sociétés Marno, JS Paca et Mistral le 13 septembre 2022. Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Mireille a, par actes d'huissier en date des 14 et 15 novembre 2022, assigné les sociétés Assiou, Marno, JS Paca et Mistral devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société Assiou et de condamner solidairement l'ensemble des sociétés à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 février 2023, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail à la date du 7 octobre 2022 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Assiou et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de bsoins, de la force publique et d'un serrurier ; - condamné, passé ce délai, la société Assiou au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce, jusqu'à parfaite libération du bien, dans la limite de 5 mois ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Assiou à payer à la société Mireille une indemnité d'occupation mensuelle de 772,93 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné solidairement les sociétés Assiou, Marno, JS Paca et Mistral la somme provisionnelle de 3 080,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois d'octobre 2022 inclus ; - condamné in solidum les sociétés Assiou, Marno, JS Paca et Mistral à payer à la société Mireille la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Assiou, Marno, JS Paca et Mistral aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 septembre 2022 et les dénonces du 13 septembre 2022. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 avril 2023, la société Assiou a interjeté appel de l'ordonnance susvisée. L'ordonnance de fixation a été signée le 10 mai 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024 et la clôture au 20 février précédent a été adressé le même jour à l'appelante. L'appelante a signifié sa déclaration d'appel, par actes d'huissier en date du 17 mai 2023, aux sociétés Marno, JS Paca et Mistral et, le 16 mai 2023, à la société Mireille. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Assiou demande à la cour de : à titre principal, - réformer l'ordonnance entreprise ; - prononcer qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail commercial, ni à expulsion, un accord étant intervenu pour le paiement de l'arriéré des loyers et ces derniers ayant été régularisés ; - débouter la société Mireille de ses demandes ; à titre subsidiaire, - prononcer qu'il n'y a lieu à résiliation du bail commercial, ni à expulsion ; - lui accorder des délais de grâce concernant le paiement de la dette ; - lui accorder des délais de paiement de deux ans, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et prononcer que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - prononcer que la décision à intervenir suspendra les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Mireill et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; - suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation ; - prononcer que la clause résolutoire ne jouera pas si elle se libère dans les conditions fixées ; en tout état de cause, - débouter la société Mireille de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me [N], sur son affirmation de droit. Le 29 juin 2023, Me [I] a constitué avocat pour la défense des intérêts de la société Mireille. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. Postérieurement à la clôture, la société Mireille a transmis, le 20 février 2024, des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicite la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante de lui avoir notifié ses conclusions dans le délai imparti. Elle a également transmis, le 21 février 2024, des conclusions de procédure aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de lui permettre de conclure, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de caducité de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions transmises par la société Mireille Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. En l'espèce, alors même que la société Mireille, qui a constitué avocat le 29 juin 2023, après que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 mai 2023, a nécessairement eu connaissance des uniques conclusions transmises par l'appelante par la voie du RPVA le 23 mai 2023, cette dernière a transmis des conclusions d'incident le 20 février 2024 à 21h20 après l'ordonnance de clôture prononcée le même jour à 8h49. Or, la société Mireille, qui avait accès aux messages entrants et sortants du RPVA depuis le 29 juin 2023, et notamment aux conclusions transmises le 23 mai 2023, n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas transmis ses conclusions d'incident avant la clôture de l'affaire. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'incident transmises par la société Mireille le 20 février 2024 après l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, cette dernière a transmis des conclusions de procédure le 21 février 2024 à 14h24 dans lesquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire afin de lui permettre de conclure au fond. Il reste que la société Mireille, qui n'a pas conclu au fond dans le délai qui lui était imparti, est irrecevable à le faire, de sorte qu'elle ne justifie pas sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Mireille de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure au fond. Sur le recevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 10 mai 2023, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, un autre rappel adressé par le greffe le 1er février 2024 et deux appels de l'affaire à l'audience, l'appelante, dont le conseil ne s'est pas présenté à l'audience, n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Assiou contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Assiou supportera les dépens de la procédure d'appel. En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions d'incident transmises par la SCI Mireille postérieurement à la clôture de la procédure ; Déboute la SCI Mireille de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS Assiou contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 avril 2023 ; Déboute la SAS Assiou de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Assiou aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 963 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94e2a40f8b0008cb7195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel