Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb7197
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 23 790 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/179 Rôle N° RG 23/05948 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGGE [B] [D] C/ [M] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilbert UGO Me Vincent MORICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 18 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04057. APPELANT Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [M] [K] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par jugement devenu irrévocable rendu le 29 octobre 2019, signifié le 20 novembre suivant, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [B] [D] à supprimer le débord du versant de toit de l'immeuble empiétant de vingt centimètres sur la parcelle de Mme [M] [K] épouse [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la signification de la décision. Pour sûreté de sa créance chiffrée à 120 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte, Mme [E] avait été autorisée par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le lot n° 5 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (06) appartenant à M. [D]. Puis par exploit du 1er août 2022 elle l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant, actualisé par conclusions ultérieures à la somme de 166 800 euros, et prononcé d'une astreinte définitive. M. [D] s'est opposé à ces prétentions et a demandé la mainlevée, sous astreinte, de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Un jugement du 18 avril 2023 du juge de l'exécution de Grasse a : ' liquidé l'astreinte à la somme de 6900 euros et condamné M. [D] au paiement de ladite somme ; ' dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive ou plus coercitive ; ' débouté M. [D] de ses demandes ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [D] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 avril 2023. Par dernières écritures notifiées le 28 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; - lui ordonner de procéder à la mainlevée de l'inscription provisoire prise au préjudice de M. [D] le 29 juillet 2022 sur les biens lui appartenant, savoir le lot n° 5 de l'ensemble immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens. A l'appui de ses prétentions, il reproche au premier juge de ne pas avoir considéré, bien qu'il l'ait relevé, que le silence opposé par Mme [K] aux demandes de pose d'un échafaudage sur sa propriété pour procéder à l'exécution des travaux, constituait une cause étrangère, au motif qu'il n'aurait entrepris aucune autre démarche. Il soutient que le comportement de Mme [K] a empêché l'exécution du jugement alors que dès le mois de novembre 2019 l'entreprise qu'il avait contactée l'avait averti qu'un échafaudage était nécessaire pour des raisons de sécurité, ce qui lui a été confirmé par d'autres artisans, or ses demandes d'autorisation faites par lettres simple et recommandée à Mme [K] sont demeurées sans réponse. Il en déduit qu'elle porte seule la responsabilité de la non exécution de l'injonction judiciaire, et lqu'il doit être fait droit à sa demande de mainlevée de la sûreté provisoire ainsi qu'à sa demande indemnitaire. Aux termes de ses écritures notifiées le 21 juin 2023 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [K] formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, - le réformer en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 6 900 euros, Statuant à nouveau, - liquider l'astreinte ordonnée aux termes du jugement rendu le 29 octobre 2019 à la somme de 237 900 euros. - condamner M. [D] à lui payer ladite somme, - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel. A cet effet, elle conteste la nécessité d'un échafaudage pour procéder aux travaux de dépose alors que ce dispositif n'avait pas été nécessaire pour la mise en place de l'ouvrage en cause. Elle estime que cette nécessité n'est pas établie par les attestations et devis communiqués et que l'expert judiciaire n'y faisait pas référence. Elle ajoute qu'au surplus M. [D] n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à satisfaire à l'injonction judiciaire et ne peut invoquer l'absence de réponse à ses demandes d'autorisation, qu'il lui était loisible d'obtenir judiciairement. Elle indique qu'à l'audience de plaidoirie devant la cour, l'astreinte aura couru pour une période supplémentaire de 696 jours, portant le montant total de la liquidation de l'astreinte à la somme de 237 900 euros au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de l'appelant. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024. A l'audience du 28 février 2024, la cour soulevait d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel incident pour non-respect du délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile. Les parties étaient autorisées à transmettre une note en délibéré sur l'irrecevabilité précitée dans un délai de trois semaines. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'appel principal de monsieur [D], formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement déféré, est recevable. - Sur la recevabilité de l'appel incident de madame [K], L'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Selon les dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, par ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la méconnaissance du délai pour former appel incident à l'égard d'un chef du jugement doit être relevée d'office par le juge. (Civ 2ème 28 septembre 2017 n°16-23.497 ). En l'espèce, l'appel incident est formé par conclusions notifiées le 21 juin 2023, soit plus d'un mois à compter de la notification du 15 mai 2023 des conclusions de l'appelant, étant précisé que l'intimée avait déjà constitué avocat. Par conséquent, l'appel incident de madame [K] est irrecevable. - Sur la demande de suppression de l'astreinte fondée sur une cause étrangère, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et englobe aussi bien le cas fortuit, l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécution, le fait d'un tiers ou même celui du créancier de l'obligation de faire. En l'espèce, le jugement du 29 octobre 2019, signifié le 20 novembre suivant, condamne monsieur [D] à supprimer le débord du versant du toit de l'immeuble empiétant de 20 cm sur la parcelle de [M] [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours après la signification du jugement. Il appartient à monsieur [D] d'établir qu'il s'est trouvé confronté à une impossibilité matérielle de faire exécuter les travaux de suppression du débord du versant du toit de l'immeuble constitutif d'un empiétement de 20 cm sur la parcelle de l'intimée. A ce titre, il justifie avoir obtenu un premier devis de l'entreprise Azur Construction Intervention du 1er décembre 2019 lequel retient la nécessité d'utiliser un échafaudage et en chiffre le coût. Elle confirme cette nécessité dans un second devis du 22 septembre 2022. Dans un courrier du 22 janvier 2020, la société Aron Bâtiment confirme qu'elle ne pourra intervenir sans échafaudage pour des raisons de sécurité pour ses employés et les personnes susceptibles de circuler chez sa voisine. Un devis du 28 septembre 2022 de la société SC Renov mentionne aussi la mise en place d'un échafaudage avec la mention ' l'autorisation de passage de votre voisine sera obligatoire ' et une attestation du même jour mentionne ' qu'il est impératif de mettre en place un échafaudage pour pouvoir accéder à la corniche en toute sécurité ' et que ' pour cela, l'autorisation de la voisine sera demandée '. Enfin, monsieur [L], coordonnateur Sécurité et de Prévention de la Santé atteste, le 28 juin 2023, que les travaux de retrait de la gouttière nécessitent la mise en place d'un échafaudage pour la sécurité des ouvriers et la préservation des biens. Ainsi, il résulte de l'avis concordant de trois professionnels de la construction et d'un coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé que les travaux de suppression de la gouttière nécessitent la pose d'un échafaudage sur la propriété de madame [K]. L'absence d'antériorité du devis du 1er décembre 2019 par rapport à la première demande d'autorisation du 25 novembre 2019 adressée à l'intimée n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante du contenu du devis, lequel constitue la transcription écrite d' échanges verbaux intervenus lors de l'examen préalable du site par le représentant de l'entreprise. La nécessité d'utiliser un échafaudage ne peut être contestée au motif du silence de l'expert judiciaire sur ce point dès lors qu'il s'est contenté de préciser la nature des travaux, leurs durée et montant (p 19) en l'absence de devis d'entreprises produits par les parties alors que sa mission mentionnait cette production qu'il n'a pas imposée. De plus, madame [K] ne produit aucun avis d'un professionnel sur l'absence de nécessité de poser un échafaudage pour la sécurité des employés et des propriétaires. Elle ne peut procéder par voie d'affirmation en déclarant à son huissier qu'une échelle serait suffisante, ce qu'il ne confirme pas compte tenu de la hauteur importante de la gouttière litigieuse non évaluée par l'huissier mais bien visible en pages 3 et 5 de son constat et de 3,5 à 4 mètres. En outre, elle ne justifie pas de l'existence d'un autre accès de monsieur [D] à la gouttière à supprimer. De même, la mention de quantités différentes sur les devis produits est sans incidence sur la valeur probante des avis des professionnels dès lors que le principe de l'installation d'un échafaudage est établi et qu'il a pour finalité principale et impérative d'assurer la sécurité des ouvriers. Ainsi, monsieur [D] établit la nécessité d'installer un échafaudage sur la parcelle de madame [K] pour exécuter l'injonction judiciaire assortie d'une astreinte et doit justifier du défaut d'autorisation délivrée par cette dernière. Or, l'appelant justifie avoir sollicité l'autorisation de madame [K] pour installer sur sa parcelle un échafaudage nécessaire à l'exécution des travaux de suppression de la gouttière, par courriers des 25 novembre 2019 avec accusé de réception signé le 27 novembre suivant et 8 janvier 2020 avec accusé de réception signé le 11 janvier suivant. De plus, un courrier officiel du conseil de l'appelant à celui de l'intimée du 30 janvier 2020 réitère la demande d'autorisation d'installer un échafaudage sur la parcelle de cette dernière. Ces trois courriers sont restés sans réponse de madame [K] qui n'a donc pas souhaité, en toute connaissance de cause, autoriser une entreprise chargée par monsieur [D] d'exécuter l'injonction judiciaire à installer un échafaudage sur sa parcelle. Ainsi, le défaut d'autorisation précitée du créancier de l'obligation suffit à caractériser une impossibilité matérielle d'exécuter les travaux prescrits. Le caractère irrésistible du défaut d'autorisation n'est pas un élément constitutif de la notion de cause étrangère plus large que la force majeure. Ainsi le premier juge ne pouvait imposer à monsieur [D] d'intenter une nouvelle procédure pour être judiciairement autorisé à installer l'échafaudage sur la parcelle de l'intimée. Monsieur [D] établit donc l'existence d'une cause étrangère caractérisée par une impossibilité matérielle d'installer un échafaudage sur la parcelle de madame [K] et par voie de conséquence d'exécuter l'injonction judiciaire. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l'astreinte prononcée par jugement du 29 octobre 2019 sera supprimée. - Sur les demandes accessoires, Dès lors que le premier juge a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte en son principe, l'abus d'agir en justice n'est pas établi de sorte que la demande indemnitaire à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée. Monsieur [D] ne justifie pas d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de sorte que la cour ne peut vérifier son existence et ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire. Il sera donc dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription précitée au seul motif du défaut de pièce justificative produite, à charge, le cas échéant, pour monsieur [D] de réitérer sa demande devant la juridiction compétente en cas de défaut de mainlevée spontanée opérée par l'intimée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel principal formé par monsieur [B] [D], DÉCLARE irrecevable l'appel incident de madame [M] [K] épouse [E], INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Grasse, REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [B] [D], DIT n'y avoir lieu, en l'état du dossier présenté, à mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [M] [K] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile ou à la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile. Les partarticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et tous larticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e2a40f8b0008cb7197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel