Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb719b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 67 734 230 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/180 Rôle N° RG 23/06065 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2K SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L'UBAYE VERDON TRESORERIE DE [Localité 2] C/ [Adresse 3] S.A.S. ODALYS PLEIN AIR EIN AIR) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ANTIQ Me Arianne COURREGES Me Jean-Claude SASSATELI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00803. APPELANTS SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE L'UBAYE VERDON pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] TRÉSORERIE DE [Localité 2] représentée par Monsieur le Trésorier de [Localité 2], domicilié en cette qualité au sièges sis [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉES [Adresse 3], [Adresse 4] représentée et assistée par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. ODALYS PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée et assistée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 15 février 2012 la commune de Lauzet-Ubaye (ci après désignée comme la commune) a donné à bail un terrain de camping dont elle est propriétaire, à la SAS Vitalys Plein Air, devenue Odalys Plein Air, moyennant paiement annuel hors charges et hors taxes de 280 000 euros. Le bail prévoit que le loyer de l'année N + 1 qui sera le premier loyer à verser, devra être payé pour moitié le 16 décembre 2013 et pour moitié le 16 juin 2014, et pour le reste des années à courir le preneur payera un loyer annuel en une traite le 16 juin de l'année concernée. Un titre de recette (n°8) d'un montant de 340 860 euros, représentant la totalité du premier loyer prévu par le contrat de bail, a été émis le 2 décembre 2013 par la commune et mis en recouvrement par le service de gestion comptable de l'Ubaye Verdon (le SGC). Une somme de 100 000 euros a été réglée par le preneur qui a contesté les poursuites devant le juge de l'exécution ainsi que la créance devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains, cette procédure étant toujours en cours. Un second titre de recette (n°5) d'un montant de 341 905,44 euros, correspondant au loyer dû pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, a été émis par la commune le 3 juillet 2015. La société Odalys Plein Air a saisi le tribunal judiciaire de Digne les Bains d'une demande d'annulation de ce titre et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 677 342,30 euros au titre de travaux qu'elle aurait effectués à sa place. Par jugement du 26 mai 2021 le tribunal a entre autres dispositions : ' validé le titre de recettes n° 5 du 3 juillet 2015 correspondant au loyer du camping pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et l'a dit fondé en son principe et son montant ; ' dit que les sommes de 100 000 euros et 70 000 euros payées par la société Vitalys Plein Air l'ont été au titre du paiement du précédent loyer du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 sur la base du titre de recettes n°8 du 2 décembre 2013 ; ' rejeté toutes les autres demandes de contestation sur les titres exécutoires et sur les loyers échus; [...] ' condamné la commune à payer à la société Odalys Plein Air au titre des travaux effectués par le preneur en lieu et place du bailleur les sommes non prescrites de : - 214 567,20 euros TTC correspondant à la réalisation de la piscine, - 16 495,96 euros de travaux d'aménagements extérieurs, - 17 581,20 euros TTC de raccordement aux réseaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 4 juillet 2017 et capitalisation par année entière à compter du 4 juillet 2018 ; ' dit qu'il y a lieu à application des dispositions des article 1347 et suivants du code civil relatives à la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties suivant leur détail exposés ci-dessus. L'appel formé par la société Odalys Plein Air contre cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2021. *** Le 8 juin 2022 le SGC a notifié à la société Odalys Plein Air une opposition à tiers détenteur effectuée entre les mains de la commune pour paiement de la somme de 193 538,45 euros, correspondant au loyer de juin 2014 à mai 2015 et frais d'électricité, en vertu du titre de recettes n°5 et des titres 347 et 280 émis en 2017, déduction faite d'acomptes versés pour un montant 150 433,98 euros. Par assignations délivrées le 18 juillet 2022 au SGC, à la trésorerie de Barcelonnette et à la commune, la société Odalys Plein Air a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains d'une demande de nullité de la notification de l'opposition à tiers détenteur et des actes subséquents en faisant essentiellement valoir que les défendeurs disposaient d'un titre exécutoire validé par jugement du 26 mai 2021, afférent aux loyers en cause et n'étaient donc pas fondés à émettre un nouveau titre executoire sur une créance identique, de façon arbitraire et injustifiée. Le SGC et la trésorerie de [Localité 2] ont conclu à l'irrégularité de la procédure et l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été précédées d'un recours gracieux, et au fond ils en ont sollicité le rejet. La commune a demandé sa mise hors de cause et le rejet de l'ensemble des demandes. Par jugement du13 avril 2023 le juge de l'exécution a : ' annulé l'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2022 ainsi que l'ensemble des actes subséquents; ' dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts ; ' condamné in solidum la commune, la trésorerie de [Localité 2] et le SGC à payer à la société Odalys Plein Air la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à leur charge les dépens de la procédure. Pour statuer ainsi le premier juge après rappel des dispositions du jugement du tribunal judiciaire rendu entre les parties le 26 mai 2021 et les compensations de créances dont elles se prévalent, a considéré que la créance mise en recouvrement présentait un caractère manifestement incertain en l'état d'un compte entre les parties qui n'a pas été apuré et compensé de manière contradictoire. Le SGC et la trésorerie de [Localité 2] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 avril 2024. Aux termes de leurs écritures notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'opposition à tiers détenteur du 08 juin 2022 ainsi que les actes subséquents, et les a condamnés in solidum avec la commune au paiement de frais irrépétibles et dépens ; Statuant à nouveau, - prononcer l'irrégularité de la procédure initiée devant le juge de l'exécution en application des articles L.281 et R.261 du Livre des procédures fiscales (LPF). A titre subsidiaire, - prononcer la validité de la notification d'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2022 adressée par le Service de Gestion Comptable Ubaye-Verdon, En tout état de cause : - condamner la société Odalys Plein Air à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leur demande principale les appelants soutiennent l'irrecevabilité de la demande de la société Odalys Plein Air qui a saisi directement le juge de l'exécution sans respecter les dispositions des articles L.281 et R.281 du livre des procédures fiscales. Au fond ils exposent, après rappel des deux titres de recettes n° 8 et 5 émis, de leur mise à exécution qui ont donné lieu à contestation en justice suspendant leur caractère exécutoire et des termes du jugement rendu le 26 mai 2021 validant le titre n° 5, que le SGC a notifié un avis à tiers détenteur contesté le 8 juin 2022 pour recouvrer ce titre de recette n° 5 et n'a nullement émis un nouveau titre exécutoire comme le prétend la société Odalys Plein Air, mais n'a fait qu'exécuter un titre exécutoire émis par le Maire le 3 juillet 2015 et validé par jugement définitif le 26 mai 2021. Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, la commune formant appel incident, demande à la cour de : - déclarer la commune recevable et bien fondée en son appel incident du jugement entrepris ; En conséquence, y faisant droit : - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné in solidum la commune, la trésorerie de [Localité 2] et le SGC à payer la somme de 1500 euros à la société Odalys Plein Air en application de l'article 700 du code de procédure civil et laissé à la charge de la commune, de la trésorerie de [Localité 2], et du SGC les dépens de la procédure ; Et statuant de nouveau : - mettre hors de cause la commune du Lauzet-Ubaye. - débouter la société Odalys Plein Air de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - la condamner à verser à la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Liminairement l'intimée expose que le premier paiement effectué par la société Odalys Plein Air, d'un montant de 100 000 euros, réglé en mars 2014 après l'émission et la mise en recouvrement du titre n°8, a été imputé sur ce titre, mais qu'en raison de contestations élevées par la société Odalys Plein Air devant le tribunal judiciaire, le comptable public a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement restant dû sur ce titre n°8. Le maire a ensuite émis le titre de recette n°5 et un paiement de 71 000 euros a été effectué par la société Odalys Plein Air en avril 2015. La Trésorerie de [Localité 2], refusant de poursuivre l'exécution du titre de recettes n°8 à cause de l'obstacle juridique constitué par un avenant au bail, a imputé cette somme sur le titre n°5 correspondant au loyer 2014-2015. La société Odalys Plein Air a ensuite saisi le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de ce titre de recettes n°5 et la condamnation de la commune au paiement de diverses sommes au titre de travaux qu'elle aurait e ffectués en ses lieu et place. Et il a été statué sur ces demandes par jugement du 26 mai 2021. Il s'ensuit selon la commune, que le titre n°8 du 2 décembre 2013 n'a reçu exécution qu'à hauteur de 100 000 euros, et le titre n°5 du 3 juillet 2015, qu'à hauteur de 71 000 euros. Au soutien de ses demandes elle rappelle le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable publics et la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations relatives au recouvrement des créances qui relève exclusivement du comptable public, à savoir la trésorerie de [Localité 2] et le SCG, en sorte qu'elle devait être mise hors de cause. Elle précise que c'est d'ailleurs ce qui a été jugé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 3 juillet 2015, rendu sur une précédente contestation par la société Vitalys Plein Air, du titre de recette n°5. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la société Odalys Plein Air lui demande : - de confirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu'il a annulé l'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2022, ainsi que l'ensemble de ses actes subséquents, Et statuant de nouveau : - recevoir la société Odalys Plein Air en ses demandes et les dire bien fondées ; - constater que la commune, la trésorerie de [Localité 2] et le SGC disposaient déjà d'un titre exécutoire en date du 3 juillet 2015, validé par jugement du 26 mai 2021 portant condamnations réciproques des parties et compensations entre elles, afférent au loyer 2014/2015; - constater que la créance de la commune issue du jugement du 26 mai 2021 est éteinte à la suite du règlement du mois de juin 2021 de la société Odalys Plein Air ; - dire que le titre exécutoire n°5 du 03 juillet 2015 n'a plus de valeur au regard du jugement du 26 mai 2021 qui s'est substitué à lui et qui a été exécuté ; - constater que la commune, la trésorerie de [Localité 2] et le SGC ne sont pas fondés de nouveau à mettre en exécution le titre exécutoire n°5 du 3 juillet 2015, ni à émettre un nouveau titre exécutoire afférent à une créance identique de manière arbitraire et injustifiée ; En conséquence, - déclarer nulle et de nul effet la notification d'opposition à tiers détenteur du 8 juin 2022 adressée par la trésorerie de [Localité 2] et le SGC à la société Odalys Plein Air ; - déclarer nul et de nul effet l'ensemble des actes subséquents à la notification de cette opposition à tiers détenteur du 8 juin 2022 ; - condamner la commune, la trésorerie de [Localité 2] et le SGC solidairement à verser la somme de 10 000 euros à la société Odalys Plein Air de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance, outre les entiers dépens de l'instance ; En tout état de cause : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes elle indique que le titre de recette n°5 correspondant au loyer pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, a été validé par jugement du 26 mai 2021 et qu'elle l'a exécuté en versant dès le 11 juin 2021, la somme de 78 780,08 euros dont elle restait redevable après la compensation de créances décidée par le tribunal. Elle précise que ce règlement n'a jamais fait l'objet de contestation de la part de la commune, en sorte que la créance issue du jugement du 26 mai 2021 est éteinte. Elle conteste l'opposition à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 8 juin 2022 en vertu du même titre de recettes n°5 et pour une créance de 341 904,44 euros en indiquant que la trésorerie et le SGC qui disposaient déjà d'un titre exécutoire afférent au loyer 2014/2015 qui a été validé, n'étaient plus fondés à s'en prévaloir ni à émettre un nouveau titre pour réclamer paiement de la même créance, au surplus sans justification. Elle estime que pour recouvrer la créance le comptable public aurait dû agir par voie d'huissier, et non en se prévalant du même titre, qui avait perdu toute force exécutoire le jugement rendu dans le prolongement du titre s'étant substitué à celui-ci, titre de recette qu'elle qualifie de désormais 'désuet' et dont elle invoque la caducité. Elle conteste l'explication qui avait été fournie par les parties adverses selon lesquelles la dette de travaux de la commune issue du jugement du 26 mai 2021 a été imputée non sur le titre n° 5 mais sur le titre n° 8, alors que la créance correspondant à ce dernier titre est prescrite et n'est justifiée ni dans son montant ni dans son quantum, en sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une compensation. Elle explique avoir d'ailleurs saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette créance, la procédure étant actuellement en cours. Elle note par ailleurs que contrairement à ce que prétend la commune, le quantum du titre n° 8 n'est pas à zéro, puisqu'elle en poursuit l'exécution pour un montant de 240 860 euros. Elle ajoute qu'elle n'a pas été avertie de cette compensation et affirme, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que le compte relatif au titre n°5, n'a rien d'incertain mais est désormais clos. Elle estime que la commune étant à l'origine de tous les titres émis, et pour des créances très importantes, sa mise en cause à l'instance est fondée en vue d'établir un débat contradictoire entre l'ensemble des parties. Enfin elle explique que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à hauteur de près de 200 000 euros sans respect des règles légales applicables, lui a causé un préjudice certain dont elle réclame réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire il sera rappelé que selon l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales : ' la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.' Selon ce dernier texte : Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution." Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. * Sur la mise en cause de la commune : Le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce point ; Il est constant que le titre de recettes émis par le maire de la commune est transmis au comptable du trésor seul chargé de la prise en charge et du recouvrement de cette créance communale ; Il en résulte que la contestation relevant de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.281 précité doit être portée à l'encontre du comptable public, il y a donc lieu de mettre hors de cause la commune qui n'a pas qualité pour défendre à l'action ; Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la commune du Lauzet-Ubaye au paiement de frais irrépétibles et dépens et la société Odalys Plein Air sera déboutée de ses demandes à ce titre. * Sur l'irrégularité de la procédure initiée devant le juge de l'exécution en application des articles L.281 et R.281 du LPF : Il n'a pas été répondu à ce moyen soulevé par le comptable public et tiré de l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration ; Mais pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales consacre l'existence d'un recours direct devant le juge, sans nécessité de réclamation préalable, qui n'est nécessaire que pour les créances de l'État (Cour administrative d'appel de [Localité 5], 2 févr. 1999, Cne de [Localité 7], req. no 96MA01887 et 10 juill. 2001, Miniconi et autres, req. no 99MA00291 ) ; Le moyen sera en conséquence écarté. * Au fond : Le détail des sommes dues figurant à la lettre de notification de l'opposition à tiers détenteur datée du 8 juin 2022 est libellé comme suit : Titre 5/2015 - loyer annuel juin 2014 à mai 2015 : 341 905,44 euros Titre 347/2017 - électricité camping : 719,97 euros Titre 280/2017 - électricité camping : 1347,02 euros Total : 343 972,43 euros Acomptes versés : - 150 433,98 euros Total restant dû : 193 538,45 euros Les deux titres de recettes émis en 2017, non produits, ne font toutefois pas l'objet de contestation, et le titre n° 5/2015 a été validé par jugement précité rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains qui est désormais définitif ; Contrairement à ce que soutient la société Odalys Plein Air ce titre n°5 n'a pas perdu sa force exécutoire ni n'a été remplacé par le jugement du 26 mai 2021 qui l'a validé, en sorte qu'il ne saurait être reproché au comptable public de s'en être prévalu ou d'avoir émis un nouveau titre de recettes ; Mais l'intimée indique avoir soldé sa dette de loyer par le règlement à la commune au début du mois de juin 2021 de la somme de 78 780,08 euros qu'elle restait lui devoir après compensation des créances respectives des parties prononcée par jugement précité du 26 mai 2021, règlement qui est établi par les lettres et documents bancaires communiqués et qui n'a pas fait l'objet de contestation par la municipalité ; Il sera rappelé que la créance de la société Odalys Plein Air à l'égard de la commune a été fixée par jugement définitif du 26 mai 2021 à la somme totale de 248 644,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 et anatocisme ; Le comptable public n'a pas répondu à ce moyen de la compensation intervenue, se bornant au soutien de son appel, a affirmé sur le fond, qu'il s'est contenté d'exécuter le titre n°5 émis par la commune et validé par jugement définitif du 26 mai 2021 ; Par ailleurs il n'est fourni aucune explication sur les date, nature et montant des acomptes mentionnés à l'opposition à tiers détenteur querellée, pour un montant de 150 433,98 euros que les pièces produites par les appelants ne permettent d'expliquer ; Etant observé en premier lieu que la compensation prononcée par le jugement du 26 mai 2021 n'a pas non plus été opérée avec la créance communale du précédent titre n° 8 portant sur le premier loyer d'un montant de 340 860 euros, puisqu'au 9 mai 2022 une opposition à tiers détenteur a été délivrée à la société Odalys Plein Air sur le fondement de ce titre pour un montant de 240 860 euros, déduction faite d'un versement de 100 000 euros, déjà pris en compte par la décision du tribunal judiciaire susvisée; En second lieu le tribunal judiciaire de Dignes Les Bains est actuellement saisi d'une contestation de la créance restant dûe en vertu de ce titre de recettes n°8 émis en 2013, dont la société Odalys Plein Air soutient qu'elle est prescrite ; Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la régularité de l'acte de poursuite ne peut être retenue en raison du caractère insuffisamment certain et liquide de la créance réclamée ; L'annulation de la mesure d'exécution contestée sera en conséquence confirmée. Il en sera de même du rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Odalys Plein Air qui ne justifie d'aucun préjudice résultant de la mise en oeuvre de cette mesure. Le SGC et la trésorerie de [Localité 2] qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande de faire application ni à l'égard de la société Odalys Plein Air ni de la commune. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DIT recevable la contestation formée par la SAS Odalys Plein Air ; CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné la commune de Lauzet Ubaye in solidum avec la trésorerie de [Localité 2] et le service de gestion comptable de l'Ubaye Verdon aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés , MET hors de cause la commune de Lauzet Ubaye ; DÉBOUTE la SAS Odalys Plein Air de ses demandes formées à l'encontre de ladite commune; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la trésorerie de [Localité 2] et le service de gestion comptable de l'Ubaye Verdon aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil et laisséarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle L. 1617-5 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile dont l
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- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
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660f94e2a40f8b0008cb719b
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