Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb719d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 091 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 4 AVRIL 2024 MAB/KV Rôle N° RG 23/06118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHCK [E] [G] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE '[Adresse 5]' Copie exécutoire délivrée le 04/04/24 à : - Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE - Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE APPELANT Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE '[Adresse 5]' Représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGEFIM Consultants demeurant à [Localité 4], [Adresse 2]., demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, Après débats à l'audience du 1er février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [G] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la propriété de la [Adresse 5] (ci-après la [Adresse 5]) en qualité de gardien concierge à compter du 1er mars 1987. Le 5 août 2021, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir une requalification de son statut, des rappels de salaire, des indemnités au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a notamment: - jugé que la convention collective prévoit 25 UV, - condamné la [Adresse 5] à payer à M. [G] les sommes suivantes : 2315,66 euros au titre des arriérés de salaire d'août 2018 à août 2021 et des 13 mois de salaire au titre des années 2018,2019 et 2020, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la [Adresse 5] aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [Adresse 5], sollicitant la condamnation de M. [G] au paiement des factures d'eau de 2018 à 2021 et de condamner la [Adresse 5] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir que le montant des sommes réclamées au titre du remboursement de la consommation d'eau n'est pas mentionné au dispositif des conclusions de l'intimée, au titre de son appel incident. Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de : *infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [Adresse 5] à régler à M. [G] 2315,66 euros au titre des arriérés de salaire d'août 2018 à août 2021 et des 13 mois de salaire au titre des années 2018, 2019, 2020, et 1200,00 euros au titre de l'artic|e 700 du code de procédure civile, * statuant à nouveau de : - condamner la [Adresse 5] à régler à M. [G] les sommes suivantes: 11 357,46 euros au titre des arriérés de salaire pour nettoyage des parties communes d'août 2018 à aout 2021, 1 135,46 euros au titre des congés payés afférents, 305,33 euros au titre de rappel de prime 13ème mois 2018, 273,46 euros au titre de rappel de prime 13ème mois 2019, 184,46 euros au titre de rappel de prime 13ème mois 2020, 421,25 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté d'août 2018 à décembre 2018, 42,12 euros au titre des congés payés afférents, 999,21 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier à décembre 2019, 99,92 euros au titre des congés payés afférents, 739,46 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier à décembre 2020, 73, 94 euros au titre des congés payés afférents, 411,30 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2021 à iuillet 2021, 41,13 euros au titre des congés payés afférents, 30 916 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * y ajoutant, - condamner la [Adresse 5] à régler à M. [G] les sommes suivantes: 3 896,72 euros à parfaire au titre de rappel de salaire sur salaire de base de septembre 2021 à la date de la décision à intervenir, 389,67 euros brut de congés payés afférents à parfaire, 452,59 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois des années 2021 et 2022, 697,88 euros brut à parfaire au titre de rappel de prime d'ancienneté de septembre 2021 à la date de la décision à intervenir, 69,78 euros brut de congés payés afférents à parfaire, * en tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [Adresse 5] au titre du paiement des factures d'eau, - rejeter les demandes reconventionnelles de la [Adresse 5], - condamner la [Adresse 5] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [G] de sa demande et de réserver les dépens. La société défenderesse à l'incident fait valoir que les pièces qu'elle produit permettent de chiffrer précisément le montant de l'eau consommée par le gardien du fait de l'existence d'un compteur individualisé. Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la [Adresse 5] à payer à M. [G] les sommes suivantes : 2 315,66 euros au titre des arriérés de salaire d'août 2018 à août 2021 et des 13ème mois de salaire au titre des années 2018, 2019, 2020, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle du paiement des factures de consommation d'eau au titre des années 2018 à 2021 par M. [G], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, * statuant à nouveau : - débouter M. [G] de ses demandes de rappels de salaires, - le débouter de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de 4 267,77 euros indûment versé à M. [G] en avril 2021, - condamner M. [G] au paiement de ses factures de consommation d'eau au titre des années 2018 à 2021, - le condamner au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la partie qui ne chiffre pas sa demande devant néanmoins fournir les éléments nécessaires permettant au juge de statuer sur le bien-fondé de la prétention. Au cas d'espèce, la [Adresse 5] sollicite la condamnation de M. [G] 'au paiement de ses factures de consommation d'eau au titre des années 2018 à 2021' et verse les états des charges pour les années 2018, 2019 et 2020 mentionnant précisément les montants pour la consommation d'eau mesurée sur le compteur du gardien et l'électricité correspondant au chauffe-eau du gardien. Il s'ensuit que la [Adresse 5] fournit les pièces nécessaires pour permettre à la cour de statuer sur sa prétention, qui sera dès lors déclarée recevable, quoique non chiffrée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déboute M. [G] de son incident ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e3a40f8b0008cb719d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel